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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 24/08740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFC
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2018, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 24 juillet 2018 puis à l’audience de jugement du 09 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 mai 2019 et a été notifié aux parties le 05 novembre 2019.
Le 24 janvier 2020, la société Hugo Management et Participations a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mars 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Mme [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] la somme de 7.500 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts et capitalisation de ces intérêts à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] la somme de 48.555,05 euros au titre du préjudice financier subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice avec intérêts et capitalisation de ces intérêts à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, la demanderesse expose avoir subi un préjudice financier résultant de la perte de chance certaine de percevoir le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, son employeur, in bonis au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, ayant été placé en liquidation judiciaire à la suite de l’arrêt d’appel.
Suivant conclusions notifiées le 19 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire si bien que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter de dommages et intérêts à ce titre.
Par message du 1er janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces et écritures des parties que :
— la société Hugo Management & Participations et la Selarl [M] [A], prise en la personne de Me [A], en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, ont relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 24 janvier 2020 ;
— Mme [Y] a sollicité la fixation de l’affaire le 19 décembre 2020, le 15 février 2021, le 13 avril 2021 et le 26 juillet 2021 ;
— par avis de fixation du 02 février 2022, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoirie au 22 mars 2023 ;
— par jugement du 06 mai 2021, transmis par l’appelant à la cour d’appel de Paris le 09 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a fixé le plan de redressement de la société Hugo Management & Participations et a nommé la Selarl [M] [A], en la personne de Maître [M] [A], en qualité de commissaire au Plan de la Société Hugo Management & Participations et la Selarl ML Conseils a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
— par conclusions du 13 mars 2023, Mme [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2023 afin de régulariser la procédure au regard du jugement du tribunal de commerce précité ;
— par ordonnance du 14 mars 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la date de clôture fixée au 22 mars 2023 sans que la date d’audience de plaidoirie ne soit modifiée ;
— la Selarl [M] [A], prise en la personne de Me [A], et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me [F], en qualité respective de commissaire au plan et de mandataire judiciaire de la société Hugo Management & Participations, ont notifié leurs dernières conclusions le 10 mars 2023, l’association groupe Essec le 14 mars 2023, Mme [Y] le 22 mars 2023 et l’association Unedic le 1er juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède que les délais entre l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture, la notification des dernières conclusions, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ne sont pas excessifs.
Par ailleurs, s’il est constant que Mme [Y] a sollicité à plusieurs reprises la fixation de l’affaire, il est également patent que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état et que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant la régularisation de la procédure par les parties à la suite de la communication tardive par l’appelant du jugement du tribunal de commerce du 6 mai 2021, sans que cela puisse être imputé à un dysfonctionnement du service public de la justice.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et Mme [Y] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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