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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 mai 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02381 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MSP
AFFAIRE : [P] [N] / SASU RESIDENCES SERVICES GESTION
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
SASU RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et Madame [N] [P], à la date du 15 mai 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [N] [P] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dû, si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
— condamné Madame [N] [P] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4.309,91 euros au titre des redevances, charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt légaux à compter de la présente, laquelle sera répartie comme suit 110,86 euros au profit de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la somme de 4.199,05 € au profit de la société SEYNA;
— condamné Madame [N] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 6 janvier 2025, la SAS Résidences Services Gestion a fait signifier ce jugement à Madame [P] [N].
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, au visa de ce jugement, la SAS Résidences Services Gestion a fait délivrer à Madame [P] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, Madame [P] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025, lors de laquelle Madame [P] [N] a comparu en personne et la SAS Résidences Services Gestion représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [P] [N] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de trois mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [N] fait principalement valoir qu’elle est étudiante en école de commerce. Elle admet ne plus payer son loyer depuis le mois d’octobre 2024 et indique ne pas avoir les moyens de payer la somme de 6.000 euros que le bailleur a tenté de prélever sur son compte bancaire. Elle soutient qu’à l’issu des trois mois, elle aura économisé pour payer sa dette et qu’elle ne souhaite pas rester dans les lieux. Elle allègue que ses parents décédés lui ont laissé une somme d’argent qu’elle a dorénavant épuisé, raison pour laquelle elle se trouve dans cette situation. Elle précise qu’elle n’a pas pu comparaitre à l’audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection puisqu’elle passait des examens, dans le cadre de ses études. Madame [P] [N] affirme être actuellement à la recherche d’un emploi étudiant pour pouvoir rembourser ses dettes et elle souligne qu’elle devrait obtenir son diplôme en avril 2025. Elle ajoute être suivie en psychothérapie pour une dépression.
En réplique, la SAS Résidences Services Gestion, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de tout délai ou échéancier. Elle fait essentiellement valoir que la dette s’élève à ce jour àla somme de 8.689,06 euros. Elle estime que la débitrice ne fournit aucune pièce, n’a entrepris aucune démarche concrète de relogement et n’a pas repris le règlement des indemnités d’occupation.
Elle ajoute qu’à l’audience au fond, Madame [P] [N] n’a pas écrit au juge des contentieux de la protection pour une éventuelle réouverture des débats ou pour solliciter un renvoi du fait de ses examens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [P] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [P] [N] ne justifie absolument pas de sa situation : elle ne produit pas de certificat de scolarité et ne justifie pas de statut d’étudiante. Elle ne démontre pas ses démarches de recherche d’emploi ou de logement, se contentant de deux mails envoyés pour demander de l’aide.
De plus, le décompte produit par la SAS Résidences Services Gestion démontre qu’en dépit du jugement du 10 décembre 2024, après quelques règlements de 1.000 euros en août 2024, septembre 2024 et octobre 2024 ainsi que 2.000 euros en septembre 2024, Madame [P] [N] n’a pas repris les paiements, sa dette locative ayant même quasiment doublé depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 10 décembre 2024.
Sans que soit remises en cause les difficultés personnelles et financières de Madame [P] [N], cette dernière ne démontre pas sa bonne foi pour apurer sa dette et quitter le logement. Or, il résulte de tout ce qui précède que Madame [P] [N] apparaîtt dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [N].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [P] [N];
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 16 mai 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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