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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP2A
MINUTE N° 25/55
[Z] [K]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Z] [K]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparant et assisté de son fils Monsieur [O] [K]
DEMANDEUR
A :
[10]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13.03.2023, Monsieur [Z] [K], né le 19/04/1965, a formé auprès du [10] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50% et qu’il ne lui a pas été reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 23.11.2023, Monsieur [Z] [K] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 20.02.2024 notifiée le 21.02.2024, le Président du CD63 a réévalué le taux d’incapacité en le déclarant compris entre 50 et 79%, mais a confirmé sa décision initiale de rejet de CMI-I/P.
Par requête enregistrée au greffe le 21.03.2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin consultant a conclu qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [K] était bien inférieur à 80% mais que la station debout pénible pouvait lui être reconnue.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [K], comparant et assisté de son fils Monsieur [O] [K] dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours et sollicité l’octroi d’une allocation.
Monsieur [K] fils, s’exprimant pour son père ne maîtrisant pas le français, a fait valoir que ce dernier, âgé de 60 ans, était diabétique, et avait était opéré d’une hernie discale et de la cataracte. Suite à un accident du travail en 1993 avec une fracture des 2 bras, et un arrêt de 3 ans en 2013 pour l’hernie également considérée comme accident du travail, il a créé une micro-entreprise mais n’a pu exercer d’activité en raison de ses douleurs. Il perçoit une rente pour ses accidents professionnels mais ces revenus, ajoutés à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de son épouse, et aux revenus professionnels de leur fils vivant à leur domicile, restent insuffisants.
Monsieur [Z] [K] explique qu’il pensait que l’audience était consacrée à sa demande d’AAH. Il maintient toutefois sa demande relative à la carte mobilité inclusion.
En défense, le [10], représenté par Madame [P] [U] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures datées du 16.01.2025.
Au regard de l’évaluation faite par le médecin consultant et de la reconnaissance de la station debout pénible, le [6] n’est pas opposé à l’octroi de la CMI mention Priorité, mais rappelle que la mention Invalidité ne peut être ajoutée en raison du taux inférieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
Aux termes de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [Z] [K] a été fixé comme compris entre 50 et 79% par le médecin conseil lors du recours administratif préalable.
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne également que le taux d’incapacité est « bien inférieur à 80%. »
La station debout pénible lui a été reconnue par le médecin consultant, et la [12] acquiesce désormais à cette évaluation.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [K] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre, dont le CD63 n’aurait pas tenu compte pour lui refuser la CMI Invalidité.
Dès lors, vu le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % retenu par le CD63, confirmé par le médecin consultant et non contesté par le requérant, vue la pénibilité de la station debout évaluée par le médecin consultant et désormais acceptée par le CD63, une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité devra être accordée par le Président du Conseil Départemental à Monsieur [Z] [K] pour une durée de 5 ans à compter de la date d’octroi.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que Monsieur [Z] [K] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité, ce pour une durée de 5 ans, mais le déboute de sa demande de CMI mention Invalidité,
CONDAMNE le [10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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