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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025 à Me FAVRE
………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 2025 à la défenderesse
………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LDQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LUXURY CARROSSERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [W]
née le 20 Novembre 1998 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SAS LUXURY CARROSSERIE a attrait Madame [E] [W] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin de demander sa condamnation à lui verser la somme de 4.844,56 euros avec intérêts de retard au jour de la décision au titre d’une facture impayée, outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et plaidée.
Le Président a soulevé d’office sur le fondement de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation préalable.
La SAS LUXURY CARROSSERIE a indiqué qu’il n’y avait eu de conciliation et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir réparé le véhicule accidenté de Madame [W], laquelle n’a jamais payé ses prestations en dépit des mises en demeure adressées notamment le 25 octobre 2023 par son conseil.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [W] n’a pas comparu et personne pour elle. Le courrier recommandé qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire est mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés au débat que la demande de la SAS LUXURY CARROSSERIE tend au paiement d’une somme totale inférieure à 5000 €. Dès lors la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine en justice est requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ce moyen a été soulevé d’office par le juge, et la demanderesse a confirmé à l’audience ne pas avoir engagé de démarches en ce sens. Elle ne justifie pas d’un motif légitime la dispensant de procéder à une tentative amiable de règlement du litige avant de saisir la juridiction.
En conséquence, ses demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires, dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LUXURY CARROSSERIE en demande, succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de la SAS LUXURY CARROSSERIE dirigées contre Madame [E] [W] ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la SAS LUXURY CARROSSERIE
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILE
La greffière, Le Président
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