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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DHUC
N° de Minute : 26/
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA, Greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET,greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 21 avril 2026 .
ENTRE :
S.A. FLOA,
Immeuble G7 – 71 Rue Lucien FAURE -
33000 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau D’AJACCIO
Rep/assistant : Me OLIVIER LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [B] [R] [D]
né le 07 Octobre 1965 à ILE ROUSSE (20220),
demeurant Villa U Tigliu -
20140 MOCA CROCE (CORSE DU SUD)
non comparant(e) ni représenté(e)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant exploit signifié le 16/12/2025, la société anonyme FLOA a assigné devant le juge des contentieux de la protection [N] [B] [R] [D].
A l’audience du 17/02/2026, le juge soulève d’office les moyens de droit suivants et invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (article L311-52 du code de la
consommation),
— explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14),
— désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25).
A l’audience du 17/02/2026, à laquelle le dossier est retenu, la société anonyme FLOA, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite:
à titre principal : la condamnation de [N] [B] [R] [D] à lui payer la somme de 5.726,98€ arrêtée au 25/09/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [N] [B] [R] [D] à lui payer la somme de 5.726,98€ arrêtée au 25/09/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,en tout état de cause : la condamnation de [N] [B] [R] [D] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de [N] [B] [R] [D] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle indique oralement ne pas souhaiter rétorquer aux moyens de droit soulevés d’office.
A l’audience du 17/02/2026, [N] [B] [R] [D], cité à personne, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
A l’audience du 17/02/2026, le délibéré est fixé au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le contrat
L’article 1367 du Code civil dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la SA FLOA produit aux débats une liasse contractuelle comprenant notamment deux offres de crédit aux termes desquelles, pour chacune d’entre elles, un « tampon informatique » « signé électroniquement » apparaît, sans référence à l’identité du signataire, ni à la date de signature.
Les deux offres ont été faites le 23/10/2021. Elles portent le même numéro de dossier : 00017486380.
La première offre porte sur un crédit renouvelable consenti dans la limite d’un montant maximum de 6.000€, au taux débiteur révisable, pour une durée d’un an renouvelable. Plus précisément les taux applicables sont :
— jusqu’à 3.000€ du capital utilisé, le TAEG révisable est de 21,15 % (19,19 % taux débiteur révisable),
— au-delà de 3.000€ de capital utilisé, le TAEG révisable est de 9,88 % (9,42 % taux débiteur révisable)
Il est stipulé : « le montant disponible du crédit renouvelable sera diminué du montant demandé dans le cadre du crédit promotionnel souscrit, en cas de concomitance de leur ouverture. Le montant disponible de votre crédit renouvelable sera constitué conformément aux présentes conditions contractuelles au fur et à mesure du remboursement de ce crédit promotionnel ». L’article 3.2 indique également « le prêteur pourra ponctuellement vous proposer d’appliquer, relativement à des utilisations de votre crédit en compte, des conditions particulières de taux, de remboursements et/ou de durée. Le prêteur s’engage à vous informer des conditions particulières applicables à ces utilisations. Vous aurez à tout moment la possibilité de refuser ces conditions particulières. Vous perdrez le bénéfice de ces conditions particulières en cas de défaillance de votre part à compter de la date de la défaillance ».
La seconde offre constitue « une ligne amortissable d’une partie du crédit renouvelable », porte sur un montant de 4.500€ mis à disposition en une fois, au taux débiteur fixe de 9,46 %, au TAEG de 9,88 %, pour une durée assise sur celle du crédit renouvelable, étant précisé qu’il est prévu un remboursement en 60 échéances de 94,42€.
Il est stipulé que « la présente offre de crédit n’est pas reconstituable, ni réutilisable ».
La SA FLOA produit également aux débats concernant la signature électronique :
— une attestation de conformité ARKINEO concernant l’archivage du dossier 17486380 créé le 23/10/2021, déposé le 06/11/2021,
— « l’enveloppe de preuve » contenant le « fichier de preuve » attestant de la double signature électronique du document visé par ARKINEO, signature réalisée par DOCUSIGN, Prestataire de Service de Certification électronique, pour les besoins de [M], autre Prestataire de Service de Certification électronique, le 23/10/2021 par [N] [B] [R] [D], qui s’est authentifié en saisissant le code qui lui a été envoyé par « sms »,
— le « parcours client – trust and sign », document mentionnant les pièces justificatives soumises aux fins de vérification de l’identité du signataire, et notamment la carte nationale d’identité produite à la cause, étant observé que le crédit a été souscrit en magasin via un intermédiaire de crédit : CASINO,
— l’attestation de LSTI, habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, déclarant DOCUSIGN FRANCE et [M] conformes à la législation européenne.
La fiabilité de la signature électronique est dans ces conditions présumée, et la preuve des contrats rapportés.
II. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation, dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, la SA FLOA produit également aux débats, selon son bordereau de pièces jointes :
— un historique de compte principal 1, référencé 14628 96200 00021652001 aux termes de la pièce produite,
— un historique de l’utilisation spéciale 2, référencé 14628 96200 00021652002 aux termes de la pièce produites,
— une liste des soldes du compte 1.
Il ressort de l’analyse croisée des historiques de compte que seul celui relatif à l’utilisation spéciale 2 débute sur un déblocage de fonds, mais les mensualités impayées au titre du compte 2 sont basculées sur la ligne de crédit du compte 1 de sorte qu’elles apparaissent comme des mensualités payées au titre du compte 2. Elles sont dénommées « RB.IMP ».
Bien que le montage interroge quant à sa nature juridique puisque le prêt renouvelable apparaît abriter un prêt personnel, il convient d’appréhender le tout comme un seul et même emprunt, les opérations étant liées.
En conséquence, il est nécessaire de prendre en compte les mensualités appelées et payées sur la totalité des comptes / sous-comptes, pour calculer le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que les paiements sur le compte 14628 96200 00021652002 des mensualités en réalité imputées sur le compte 14628 96200 00021652001 décalent de manière artificielle le premier incident de paiement non régularisé.
Les mensualités payées et impayées sont représentées dans le tableau ci-dessous :
Selon les historiques de compte, il apparaît donc que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31/10/2022 (date de prélèvement).
L’assignation étant en date du 16/12/2025, la banque est forclose dans son action en paiement. En conséquence, les demandes principales en paiement seront déclarées irrecevables.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA FLOA, qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, la SA FLOA, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et à charge d’appel,
DECLARE irrecevables les demandes de la SA FLOA tendant à :
à titre principal : la condamnation de [N] [B] [R] [D] à lui payer la somme de 5.726,98€ arrêtée au 25/09/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de [N] [B] [R] [D] à lui payer la somme de 5.726,98€ arrêtée au 25/09/2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,DEBOUTE la SA FLOA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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