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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/499
AFFAIRE : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HTQ
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17]
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MARTY IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 322 802 679,
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4],
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercicce
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CLARAC, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
Maître [W] [S]
[Adresse 7]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 750 942 088
dont le siège social est [Adresse 2]
nommé à cettte fonction selon jugement du Tribunal de commerce de Béziers en date du 10 mars 2021
Défaillant
S.A.S.U. TRIPLE A
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 753 002 682
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.R.L. [Adresse 11]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 428 292 672
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu le jugement du 08 mars 2025 ayant ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, ordonné la réouverture des débats, fixé la nouvelle clôture de l’affaire au 08 septembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie du 08 Septembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 15 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANTA MONICA II a fait assigner à personne Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE (RER), par dépôt à l’étude la SASU TRIPLE A, et à personne morale la SARL [Adresse 12], et sollicite entendre :
— juger que la société BUREAU ESPACE LANGUEDOC ROUSSILLON et la société REVETEMENT ETANCHEITE RESINE ont engagé leur responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale que sur leur responsabilité contractuelle sur l’ensemble des désordres ;
— juger que la SASU TRIPLE A a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil s’agissant des désordres sur le jacuzzi ;
en conséquence
— condamner la société [Adresse 12] à payer et ce sans délai au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] les sommes suivantes :
§ principal 41318,39 €,
§ indexation par rapport à l’indice BT0I à compter du 26 janvier 2023 jusqu’àparfait règlement pour mémoire,
§ intérêts calculés au taux légal à compter de la présente
assignation introductive d’instance pour mémoire,
§ dommages intérêts pour troubles de jouissance 8487,- €
(et non 8847 € comme il est repris par erreur en fin d’acte),
§ dommages-intérêts correspondant au remboursement
de frais engagés par la copropriété 8091,86€,
§ article 700 du Code de procédure civile 5000,- €,
§ entiers dépens de l’instance qui comprendront
notamment les frais d’expertise judiciaire pour mémoire,
total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 63257,25 € ;
— condamner la SASU TRIPLE A à régler et ce sans délai au [Adresse 20] les mêmes sommes que la société BUREAU ESPACE LANGUEDOC ROUSSILLON, sauf en ce qui concerne le montant du principal, et ce in solidum avec cette dernière, soit les sommes suivantes :
§ principal 3818,39 €
(et non 381818,39 comme il est écrit par erreur à l’acte introductif d’instance),
§ indexation par rapport à l’indice BT0I à compter du 26 janvier 2023
jusqu’à parfait règlement pour mémoire,
§ intérêts calculés au taux légal à compter de la présente
assignation introductive d’instance pour mémoire,
§ dommages intérêts pour troubles de jouissance 8487,- €
(et non 8847 € comme il est repris par erreur en fin d’acte),
§ dommages-intérêts correspondant au remboursement
de frais engagés par la copropriété 8091,86 €,
§ article 700 du Code de procédure civile 5000,- €,
§ entiers dépens de l’instance qui comprendront
notamment les frais d’expertise judiciaire pour mémoire,
total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 25757,25 € ;
— fixer le montant de la créance du [Adresse 19] MONICA II contre la société REVETEMENT ETANCHEITE RESINE à la somme de 71640,85 € ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est désormais de droit.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture avait été prononcée le 19 septembre 2024, avec clôture différée au 30 décembre 2024 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 13 janvier 2025.
Par jugement du 10 mars 2025 le tribunal, constatant une anomalie dans l’ordonnance de clôture en ce qu’elle ne mentionnait que deux défendeurs, omettant Me [S], ès qualités, de liquidateur de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE, a ordonné rabat de clôture, réouverture des débats, fixé nouvelle clôture de l’affaire au 8 septembre 2025 et renvoyé à l’audience de dépôt sans plaidoirie à cette même date.
Suivant marché de travaux du 9 décembre 2015, le [Adresse 19] [Adresse 13] II a passé un marché de travaux avec la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE (RER) pour la réfection de la piscine de la résidence.
La SARL [Adresse 12] (BELR) a été mandatée en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux auraient démarré le 4 janvier 2016 et auraient été réceptionnés avec réserves retranscrites sur le procès-verbal le 27 mai 2016.
Toutes les réserves n’ont pas été levées. En outre des désordres sont apparus postérieurement et le syndic de la copropriété s’est notamment plaint de l’apparition de tâches, probablement imputables à un champignon entre le gros œuvre et la membrane (pièce n° 29).
Par la suite il a été déploré de nouveaux désordres (pièces n°° 30 et 31) et un constat dressé par Me [P] le 9 novembre 2017, huissier, fait notamment état de décollements et fissurations du revêtement sur les plages, le solarium et en périphérie du bassin.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Béziers a désigné Madame [U] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 février 2019 (pièce n° 32), à la suite de quoi la société RER a entrepris divers travaux de réfection.
Cependant ces reprises n’ont pas été satisfactoires et, suivant deux constats d’huissier des 15 et 22 avril 2020 (pièces n°° 34 & 35) le revêtement continue à se dégrader. Le jacuzzi dont l’alimentation est totalement défaillante, est inutilisable. De plus lorsque grand bassin est vidé, on observe une quantité de tâches.
C’est ainsi qu’il a été sollicité une seconde expertise judiciaire, confiée à Madame [U], suivant ordonnance de référé du 27 août 2020. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SASU TRIPLE A par ordonnance du 13 décembre 2022.
Madame [U] a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que le [Adresse 19] [Adresse 13] II a engagé la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’experte a constaté la réalité des désordres constatés et en a identifié les causes (pp. 17 & 18 du rapport) :
§ pour les plages
il s’agit d’un manque de résine polyuréthane PU 9010, réalisation insuffisante imputable à RER,
les décollements déplorés rendent le bien impropre à sa destination,
§ pour le solarium
les joints de retrait du support n’ont pas été respectés, défaut dont sont responsables l’entreprise et le maître d’œuvre,
§ pour les taches brunes sur le PVC armé
ces taches ne sont pas imputables à un quelconque défaut du PVC armé ni à l’absence de feutre, mais à la qualité de l’eau,
§ pour la pataugeoire
le décollement du revêtement provient d’une pause sans préparation d’usage,
le nettoyage des surfaces de la pataugeoire est exclu en raison de l’écaillage des surfaces, ce qui rend le bien impropre à sa destination,
§ pour le jacuzzi
le système de remplissage automatisé du bac tampon n’a jamais été finalisé,
l’autre cause de dysfonctionnement est le positionnement à la verticale de l’aspiration dans le bac tampon.
En ce qui concerne les responsabilités l’experte a retenu la responsabilité de RER sur l’ensemble des préjudices hormis en ce qui concerne les taches brunes sur la membrane.
Elle ne retient la responsabilité de BELR qu’en ce qui concerne les désordres au solarium et le jacuzzi, sans cependant justifier les exclusions, ce que le syndicat conteste, rappelant pertinemment que le maître avait une mission de surveillance et de contrôle complète, de sorte que BELR sera tenue également responsable de l’ensemble des préjudices, hormis les taches brunes qui ont été écartées.
S’agissant du jacuzzi la responsabilité du sous-traitant prétendu TRIPLE A n’est pas retenue par l’experte, faute de preuve de son intervention, ce que le syndicat demandeur conteste en vain.
Sur le coût de réparation des désordres, le syndicat des copropriétaires SANTA MONICA II se range aux évaluations expertales, à savoir :
¤ plages 23400 €,
¤ solarium 12600 €,
¤ pataugeoire 1500 €
et réclame pour le jacuzzi 3818,39 €.
Cependant il n’est pas justifié de la somme réclamée au titre de la reprise du jacuzzi, qui sera donc écartée.
Dans ces conditions le préjudice matériel sera fixé à 37.500 €.
S’agissant des frais engagés hors frais de justice et honoraires d’expert pour entretien et réparations partielles engagés par la copropriété, ils se chiffrent à 5091,86 € (pièces n°° 38 à 45), étant précisé qu’il n’est pas justifié de l’utilité de l’audit NORKEA du 17 juillet 2020, facture non retenue (pièce n° 42).
Enfin, sachant que l’experte a relevé que la copropriété ne pouvait plus utiliser le jacuzzi depuis août 2019 et la pataugeoire depuis l’été 2021, le syndicat réclame en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 8487 €, calculée sur les bases suivantes :
— coût HT du bain à remous 19950 € (lot n° 5 du marché),
— coût de la pataugeoire 2500 €
avec application d’une remise de 10 %.
Contrairement à ce que prétend le syndicat il n’y a pas lieu d’y appliquer de frais de maîtrise d’œuvre, de sorte que le total de l’investissement afférent est de 20205 €. Sur une base d’amortissement sur dix ans, le coût annuel se chiffre à 2020,50 € par an. Pour une raison non précisée la somme demandée pour six mois de 2019 et les années 2020 à 2022 n’est pas fixée sur la même base, ce qui ne sera pas admis.
En définitive pour trois années et demie, durée à laquelle il limite ses prétentions, le préjudice de jouissance sera fixé à 7071,75 €.
Le préjudice total se chiffre donc à 49663,61 €, créance in solidum qui sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE et à laquelle la SARL [Adresse 12] sera condamnée.
La SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [S], et la SARL [Adresse 12] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANTA [Adresse 14] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [S], et la SARL [Adresse 12] seront condamnés in solidum à lui payer une somme cependant modérée à 1800 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement sur le fondement des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les désordres retenus des suites des travaux effectués en 2016 et des reprises réalisées en 2020 sur la piscine, les accès et les équipements accessoires de la piscine de la Résidence [18] relèvent de la garantie décennale ;
DÉCLARE la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE et la SARL [Adresse 12] responsables in solidum des désordres retenus sur les plages, le solarium, la pataugeoire et le jacuzzi ;
en conséquence, étant précisé que ces dispositions s’appliquent in solidum aux deux défendeurs,
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANTA [Adresse 13] II au passif de la liquidation judiciaire de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE à 49663,61 € (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 12] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANTA [Adresse 13] II, la somme de 49663,61 € (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) ;
CONDAMNE in solidum la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [S], et la SARL [Adresse 12] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FIXE in solidum au passif de liquidation de la SARL REVETEMENT ETANCHEITE RESINE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] [S], et la SARL [Adresse 12] et en ce qui concerne la SARL BUREAU ESPACE LANGUEDOC ROUSSILLON la CONDAMNE in solidum à payer une créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [18] de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 10]-SETE
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