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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGOB NAC : 57B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 février 2026
Entre
Monsieur [E] [X] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société BAANAIA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 840 521 835, ayant son siège [Adresse 2], à [Localité 1], agissant diligences et poursuites de son représentant légal
Rep/assistant : Me Anthony ROSSION-PACINI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
La société ORMA ARCHITETTURA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 804 454 437, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
La société IGC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 510 425 077, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société BET STRUCTURES BETON ARME, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 750 160 269, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 1].
La société BAANAIA est propriétaire de l’appartement situé à l’étage inférieur, dans lesquel elle a entrepris en 2020 des travaux de rénovation.
La maîtrise d’oeuvre en a été confiée à la société ORMA ACHITETTURA.
Sont intervenus à l’opération plusieurs prestataires :
— la SARL IGC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en charge du lot Démolitions -Gros œuvre,
— la SARL BET STRUCTURES BETON ARME, en qualité de bureau d’études techniques,
— et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Se plaignant de l’apparition de désordres, fissures et déformations du plancher, dans son appartement, Monsieur [V], a fait assigner le 11 juin 2025 la société BAANAIA devant le juge des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert.
La société BAANAIA a fait attraire à l’instance la société ORMA ARCHITETTURA, la société IGC, la société BET SBA, la SOCOTEC. La société IGC a provoqué l’intervention forcée de son assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale, la société ALLIANZ.
La société BAANAIA ayant soulevé la caducité de l’assignation du 11 juin 2025, Monsieur [V] a renouvelé son assignation le 13 octobre 2025, aux termes de laquelle il sollicite la désignation d’un expert.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, que l’expertise est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres et leurs liens avec les travaux de la société BAANAIA. Il soutient que la comparaison des procès-verbaux de constat, établis avant et après travaux à quatre années d’intervalle, démontre une aggravation des désordres qui affectent potentiellement la stabilité et la structure même de l’édifice. Il ajoute que les conclusions des expertises amiables déjà diligentées se contredisent.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société BAANAIA demande de :
— constater la caducité de l’assignation délivrée le 11 juin 2025,
— débouter Monsieur [K] [Q] de sa demande, et le condamner à lui payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas d’expertise, en compléter la mission dans les termes de ses conclusions,
— et condamner les sociétés ORMA ARCHITETTURA, BET STRUCTURES BETON ARME, et SOCOTEC, à lui communiquer leurs attestations d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à celle de la réclamation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification de l’ordonnance à intervenir.
Se référant aux prescriptions de l’article 754 du code de procédure civile que l’assignation n’a pas été placée dans les quinze jours qui précèdent l’audience.
Elle fait valoir, pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, que Monsieur [K] [A] ne justifie pas d’un motif légitime, en ce que les désordres qu’il invoque préexistaient à la réalisation des travaux, que leur aggravation n’est pas démontrée, et n’a été constatée que trois ans après la fin des travaux.
Selon ses conclusions, la société ORMA ARCHITTETURA demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Monsieur [K] [A] de ses prétentions, et le condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— déclarer la demande irrecevable, à défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
— préciser la mission de l’expert en ce sens que celui-ci devra uniquement comparer les deux procès-verbaux de constats d’huissier et sur ce qu’il constatera sur site afin de déceler les éventuelles aggravations et nouveaux désordres – en déterminer l’origine et la cause – et s’agissant des aggravations déterminer la cause originelle,
— condamner la société IGC, la société SBA STRUCTURES BETON ARME et la société SOCOTEC à communiquer leur attestation d’assurance à la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation et ce, sous astreint de 500 euros par jour de retard passé la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société ORMA ACHITETTURA fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’aucune des pièces communiquées ne justifie d’un motif légitime, ni même d’un litige. Elle souligne que près de quatre années se sont écoulées entre le début des travaux et la déclaration de sinistre du demandeur, et que si les travaux avaient dû les provoquer, elles seraient apparues immédiatement à la suite.
Aux termes de ses conclusions II, notifiées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société IGC demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, et voir préciser la mission de l’expert afin de prendre pour point de référence le procès-verbal de constat du 5 juin 2020 avant travaux, à l’effet d’identifier les désordres préexistants, de distinguer ceux apparus postérieurement, d’en rechercher les causes et origines, et de dire si un lien de causalité peut ou non être établi avec les travaux réalisés dans l’appartement de la société BAANAIA.
La société ALLIANZ IARD, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, formule toutes protestations et réserves, et conclut au rejet de toute demande de garantie comme prématurée.
Les sociétés BET STRUCTURES BETON ARME et SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2026 a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’assignation du 11 juin 2025
En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Il est constant que l’assignation délivrée le 11 juin 2025 pour l’audience du 24 juin 2025 n’a pas été remise au greffe dans le délai requis par le texte précité. Il y aura lieu de constater sa caducité. Il demeure toutefois que le lien d’instance subsiste entre les parties, par l’effet de l’assignation délivrée le 13 octobre 2025.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour solliciter aux termes de son assignation délivrée à la société BAANAIA le 13 octobre 2025 la désignation d’un expert, Monsieur [V] produit le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2020, dont il ressort que certains désordres préexistaient aux travaux réalisés, et celui du 20 juin 2024, dont il soutient qu’il en met en évidence leur aggravation.
S’il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 14 mars 2024 du cabinet SARETEC, mandaté par la société AXA, assureur du syndicat des copropriétaires, que la cause des désordres, qui sont qualifiés d’anciens, est difficilement démontrable, cependant Monsieur [V] produit un rapport d’analyse des constats d’huissier, établi par Madame [W] [Y], dont il ressort que les désordres initialement constatés ont connu une évolution différenciée selon leur localisation dans l’appartement, qui est susceptible d’être le résultat des aménagements réalisés dans l’appartement de l’étage inférieur, et notamment de la création d’ouvertures.
Monsieur [V] allègue ainsi avec suffisamment de vraisemblance des désordres dont la constatation et la recherche des causes requiert le recours aux compétences de l’homme de l’art. Il y aura lieu par conséquent d’ordonner une expertise. Celle-ci se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties, la société BAANAIA ayant un intérêt légitime à la voir étendre à l’ensemble des entrepreneurs dont les travaux ou les prestations sont susceptibles d’avoir contribué aux désordres.
Sur les autres demandes
Attendu que la SARL IGC, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, a versé aux débats ses polices d’assurance garantisant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilié décennale. Il y aura lieu, pour le cas où leurs prestations seraient mise en cause lors de l’expertise, d’enjoindre à la SAS ORMA ACHITETTURA, à la SARL BET STRUCTURES BETON ARME, et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de communiquer leurs attestations d’assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale. Rien n’indique en revanche à ce stade que l’astreinte soit à ce stade nécessaire à l’exécution de cette diligence.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [K] [A], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS caduque l’assignation délivrée le 11 juin 2025,
DECLARONS Monsieur [E] [K] [A] recevable en ses demandes,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Se rendre et décrire les lieux litigieux, et si nécessaire dans l’appartement de la société BAANAIA en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— Recueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Constater et examiner les désordres allégués par le demandeur dans l’assignation introductive d’instance, dans les deux rapports établis par le cabinet SARETEC le 14 mars 2024 et par Madame [Y] le 4 octobre 2024 ainsi qu’aux termes des deux procès-verbaux de constat du 5 juin 2020 et du 20 juin 2024, en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution,
— Décrire l’état actuel de l’appartement de Monsieur [K] [A], recenser l’ensemble des désordres et identifier ceux qui sont apparus postérieurement aux travaux réalisés dans l’appartement de la SAS BAANAIA, le cas échéant, s’ils sont apparus antérieurement, déterminer s’ils se sont aggravés,
— Analyser techniquement ces désordres et déterminer leur origine et la cause – et s’agissant des aggravations éventuelles de désordres préexistants déterminer la cause originelle,
— Établir s’il existe un lien de causalité certain entre les travaux réalisés par la société BAANAÏA et les désordres qui seraient apparus dans l’appartement de Monsieur [V], ou leur aggravation,
— Examiner la nature des travaux réalisés, notamment au regard des règles de l’art et de la réglementation applicable,
— Dans l’hypothèse où un lien de causalité pourrait être établi entre certains désordres constatés chez Monsieur [K] [A] et la réalisation des travaux de la société BAANAIA, identifier le ou les intervenants responsables, en précisant les manquements de toute nature (conseil, conception, réalisation, contrôle de l’exécution…) qui leurs sont imputables, au besoin en précisant la part de responsabilité de chacun,
— Évaluer la gravité des désordres et leur évolution prévisible,
— Au besoin, prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— Décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; à défaut de production de devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— Donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— Plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires qu’il fixera en considération de la complexité technique de la mission, et au minimum d’un mois,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [E] [K] [A] qui devra consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SAS ORMA ACHITETTURA, la SARL BET STRUCTURES BETON ARME et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer à l’ensemble des parties leurs attestations d’assurance à la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] [A] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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