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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La compagnie AVANSSUR |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01527 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [N],
affiliée auprès de la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2] / 74,
née le [Date naissance 1] 1954 à ALGERIE, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La compagnie AVANSSUR, dont le siège est [Adresse 4]
(Contrat 830672815 – véhicule immatriculé [Immatriculation 7] – assuré Monsieur [O] [G]), prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal y demeurant et domicilié,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Maître [B] [P] de la SELAS SELAS [Localité 6] [P] & ASSOCIÉS
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, Madame [D] [N] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR alors qu’elle traversait la chaussée à pied.
Un rapport d’expertise amiable rédigé par les Docteurs [T] et [F] est intervenu le 20 mars 2025 ; les experts concluent que la victime a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du plateau tibial latéral droit sur le genou droit, et que son état a été consolidé le 14 janvier 2025.
Par actes des 17 et 18 septembre 2025, Madame [D] [N] a fait assigner la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner la compagnie AVANSSUR au paiement de la somme de 24.693,38 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Madame [D] [N], déduction faite de la provision de 1.000 euros déjà versée,dire que la somme allouée par le tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 25 juin 2025, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,condamner la compagnie AVANSSUR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige relève de la loi du 05 juillet 1985 et qu’elle n’a commis, en sa qualité de victime piétonne, aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Elle détaille ses préjudices en sollicitant les sommes suivantes :
— 1.953 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.020,38 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 10.000 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 720 € au titre de l’assistance à expertise,
— 1.500 € au titre des honoraires d’avocat exposés en phase amiable.
Elle signale qu’une provision de 1.000 euros lui a été versée par la SA AVANSSUR et fait état de l’échec du processus amiable, expliquant avoir adressé huit courriers restés sans réponse à l’assureur. Elle sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juin 2025, date d’expiration du délai donné à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation conformément à l’article L211-9 du code des assurances. Elle estime que l’assureur et à l’origine d’une résistance abusive et injustifiée qui l’a contrainte à saisir la juridiction, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu la loi du 05 juillet 1985,
A titre liminaire,
révoquer l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2025 intervenue dans la présente affaire n°RG 25/01527,recevoir les conclusions au fond de la compagnie AVANSSUR,
Sur le fond,
— donner acte à la compagnie AVANSSUR de ses offres d’indemnisation au titre du préjudice corporel de Madame [N] à hauteur de 17.205,50 euros, décomposée comme il suit :
720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,2.208 euros au titre de l’assistance tierce personne,1.627,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6.000 euros au titre des souffrances endurées,600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- les déclarer satisfactoires,
— débouter Madame [N] du surplus de ses demandes,
— déduire de toute condamnation de la compagnie AVANSSUR le montant des provisions versées à hauteur de 2.000 euros,
— limiter toute condamnation de la compagnie AVANSSUR au titre du doublement des intérêts à l’assiette de l’offre formulée dans les présentes écritures et sur la période du 26 juin 2025 à la date de notification des présentes conclusions,
— réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [N] au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle sollicite, afin que le principe du contradictoire soit respecté, la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le délai de 15 jours entre la signification de l’assignation et l’audience d’orientation du 08 octobre 2025 ne lui a pas permis de constituer avocat à temps. Elle signale que son conseil s’est constitué le 10 octobre 2025.
Sur le fond, elle détaille les préjudices et s’oppose notamment à la demande formulée au titre de la participation aux frais d’avocat en phase amiable aux motifs qu’ils ne sont pas compris dans les frais divers, qu’une demande est déjà formulée à ce titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’en justifie pas.
La SA AVANSSUR signale avoir versé une provision de 2.000 euros et indique que le doublement du taux de l’intérêt légal devra être limité à la période comprise entre le 25 juin 2025 et la notification de ses conclusions, qui contiennent une offre d’indemnisation, et à la somme de 17.105,50 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 08 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à la SA AVANSSUR le 18 septembre 2025 et l’ordonnance de clôture fixée au 08 octobre 2025, ce qui n’a laissé à l’assureur qu’un court délai pour constituer avocat et prendre des écritures en réponse.
La SA AVANSSUR ayant pris des conclusions au fond le 28 octobre 2025, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture de la procédure au 18 novembre 2025, date de l’audience, avant l’ouverture des débats.
* Sur le droit à indemnisation de Madame [D] [N]
En vertu de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 05 juillet 1985 la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que le 11 mars 2024, Madame [D] [N] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR alors qu’elle traversait la chaussée à pied.
Il n’est ni avancé ni établi que la demanderesse, victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la SA AVANSSUR.
En conséquence, elle est loi fondée à réclamer réparation intégrale de son préjudice par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
* Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que Madame [D] [N] a été victime le 11 mars 2024 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Suite à cet accident, elle était conduite par les pompiers à l’hôpital de la Timone à [Localité 8] où le Docteur [S] constatait une fracture du plateau tibial latéral droit et fixait l’incapacité totale de travail à 56 jours.
Elle quittait l’hôpital le jour-même avec prescription d’immobilisation par attelle ZIMMER sous couvert d’un traitement antithrombotique par HBPM pendant 2 mois, d’une paire de cannes anglaises comme aide à la déambulation, de LOVENOX 0,4 ml et d’une radiographie de contrôle.
Le 07 juin 2024, lui étaient prescrits une attelle de la cheville, un traitement par DOLIPRANE et TOPALGIE et 30 séances de kinésithérapie du membre inférieur droit.
Le 24 août 2024, le Docteur [R], psychiatre, faisait état d’un état dépressif sévère survenu à la suite d’un accident du 11 mars 2024 ; il relevait que la patiente était anxieuse, triste et insomniaque.
La radiographie du genou droit du 06 septembre 2024 montrait une ostéophytose latéro-rotulienne et des compartiments internes et externes avec respect des arcs rapports articulaires.
La radiographie de contrôle du genou droit réalisée le 14 janvier 2025 montrait une ostéophytose des uncus et des compartiments interne et externe, un pincement modéré de l’interligne fémoro-tibiale interne et une discrète déminéralisation osseuse.
Un programme de rééducation débutait à compter du mois de juin 2024 avec 79 séances réalisées jusqu’au 19 mars 2025.
Il résulte du rapport d’expertise amiable des Docteurs [T] et [F] du 20 mars 2025 que la victime a été consolidée le 14 janvier 2025. Ils retiennent que la victime a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du plateau tibial latéral droit sur le genou droit.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise amiable qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [N] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
Le rapport d’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne :
1 h 30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 3 du 11 mars au 11 mai 2024, soit durant 62 jours,5 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 2 du 12 mai au 12 juillet 2024, soit durant 62 jours, soit durant 8,85 semaines.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 22 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
2.046 € sur la période du 11 mars au 11 mai 2024 (22 x 1,5 x 62),973,50 € sur la période du 12 mai au 12 juillet 2024 (22 x 5 x 8,85),
Soit un montant total de 3.019,50 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [N] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 720 euros, justifiés par une note d’honoraires du Docteur [F] en date du 20 mars 2025.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [N] à la somme de 720 €.
* Frais d’avocat durant la phase amiable
Madame [N] sollicite la prise en charge de ses honoraires d’avocat exposés en phase amiable à hauteur de 1.500 euros au titre des frais divers.
Outre que ces frais ne sont pas justifiés, ils ne sont pas compris dans les frais divers mais doivent être pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le rapport d’expert retient :
une incapacité temporaire partielle de classe 3 (50%) du 11 mars au 11 mai 2024, soit 62 jours,une incapacité temporaire partielle de classe 2 (25%) du 12 mai au 12 juillet 2024, soit 62 jours,une incapacité temporaire partielle de classe 1 (10%) du 13 juillet 2024 jusqu’à la consolidation du 14 janvier 2025, soit 186 jours.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En retenant une base de 30 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
930 € sur la période du 11 mars au 11 mai 2024 (soit 15 euros par jour),465 € sur la période du 12 mai au 12 juillet 2024 (soit 7,50 euros par jour),558 € sur la période du 13 juillet 2024 au 14 janvier 2025 (soit 3 euros par jour).
Soit un montant total de 1.953 € du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées:
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise évalue à 3/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu du type de lésion, physique et psychique, et des soins réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 6.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un dommage esthétique durant la période de gêne temporaire partielle de classe 3, soit durant 62 jours, du fait des cicatrices et du port de l’attelle et des cannes anglaises.
Au regard de la nature et de la durée du préjudice, une somme de 500 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 14 janvier 2025.
• Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise retient un taux d’incapacité de 5% compte tenu de la persistance d’un syndrome algo fonctionnel du genou droit sur la fracture du plateau externe du tibia droit auquel s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (70 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.210 €, soit une indemnité totale de 6.050 €.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [D] [N] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 18.242,50 €, dont il convient de déduire la somme de 2.000 euros versée au titre du procès-verbal de transaction provisionnelle du 24 juin 2024, soit un reste à payer de 16.242,50 €.
* Sur les demandes accessoires
sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
En l’espèce, Madame [N] a adressé à la SA AVANSSUR une demande d’indemnisation par courriel du 24 mars 2025. Aucune offre n’a été présentée jusqu’au dépôt des conclusions de l’assureur le 28 octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal du 24 juin 2025 au 28 octobre 2025.
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SA AVANSSUR succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [N] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 € à ce titre.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Fixe la nouvelle clôture au 18 novembre 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [D] [N] les sommes suivantes :
au titre de l’assistance tierce personne temporaire………………….. 3.019,50 €au titre des frais divers (assistance médecin conseil) ……………… 720 €au titre du DFT …………………………………………………………………. 1.953 €au titre des souffrances endurées …………………………………………. 6.000 €au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 500 €au titre de l’IPP ………………………………………………………………….. 6.050 €
soit un total de …………………………………………………………………………….. 18.242,50 €
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 2.000 € ;
Dit qu’il reste dès lors la somme de 16.242,50 € (seize mille deux cent quarante-deux euros et cinquante centimes) à régler ;
Dit que la somme allouée en principal sera assortie des intérêts au double du taux légal entre le 24 juin 2025 et le 28 octobre 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [D] [N] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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