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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 avr. 2026, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCES, SARL MG B<unk>TIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. INACIO [ D ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01424 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GME7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Avril 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
— Me FROIDEFOND
— Me MOREIRA MESQUITA
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me DOUSSET
—
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
Madame [Q] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A.R.L. INACIO [D]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
SARL MG BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS,
Maître [U] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
demeurant [Adresse 7]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] et Mme [C] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 8], auprès de la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (ci-après VDF) le 30 avril 2013, sous la garantie Dommage-Ouvrage de la CAMCA Assurance. La société VDF a sous-traité à trois sociétés de constructions la réalisation de ces travaux (la SARL [Adresse 9] assurée auprès de AXA FRANCE IARD ; la SARL MG BATIMENT auprès de AXA FRANCE IARD ; la SARL [D] INACIO assurée auprès de AXA FRANCE IARD).
Le PV de réception est établi le 23 mai 2014.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2014, les maîtres de l’ouvrage font valoir l’existence de désordres.
Le 9 juin 2015, est rendue par le juge d’instance de [Localité 1] une ordonnance portant injonction à la société VDF de procéder à des reprises dans le cadre de la garantie.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal d’instance ordonne une expertise, puis par décision du 10 février 2017, sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Une extension des opérations d’expertise à d’autres constructeurs et une extension de mission (modifiée par arrêt de la cour d’appel) seront également ordonnées.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal d’instance a rejeté les demandes des époux [H] aux fins de voir intervenir la COMPAGNIE EUROPENNE EN GARANTIE ET CAUTIONS en qualité de gestionnaire des contrats de la CAMCA.
Le 1er octobre 2022, le rapport d’expertise est déposé.
Par mention au dossier du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour compétence au tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
L’affaire a été envoyée en circuit de mise en état.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SA CAMCA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de juger l’instance périmée depuis le 15 septembre 2022, et de condamner M. [H] et Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle demande que l’action soit déclarée prescrite.
A l’appui, elle soutient que Mme [C] n’a pas agi de telle façon à interrompre la péremption, les conclusions déposées le 23 juillet 2023 ne constituant pas selon elle une diligence interruptive au titre de l’instance diligentée à son endroit suivant assignation du 23 octobre 2017, l’instance étant déjà périmée faute de présentation de réclamation au fond à son encontre. Sur la prescription, elle fait valoir l’absence d’actes interruptifs du délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances, à compter de l’arrêt du 15 septembre 2020 ayant accueilli la demande des époux [C] aux fins d’extension de la mission de l’expertise judiciaire, aucune réclamation au fond n’ayant été présentée à son encontre jusqu’aux conclusions du 23 juillet 2023.
Par conclusion d’incident en réponse notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [Q] [C] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de la CAMCA ASSURANCE et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, elle soutient que le jugement du 10 février 2017 prononçant, au contradictoire de la CAMCA, le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, qui a eu lieu le 1er octobre 2022 ayant interrompu le délai de péremption en application de l’article 392 du code de procédure civile, ce jugement emportant en outre mobilisation de la garantie Dommage-Ouvrage, la CAMCA ne s’étant par ailleurs pas opposée à sa mise en cause dans les opérations d’expertise. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le dire à l’expert qu’elle a présenté le 20 décembre 2021, constituait une diligence interruptive du délai de péremption. Sur l’exception de prescription, Mme [C] fait valoir que l’instance, depuis l’arrêt du 15 septembre 2020, n’ayant statué que sur la question de la mission d’expertise, ne s’est pas éteinte, ayant ainsi été maintenue devant le tribunal judiciaire, aucun délai de prescription n’ayant ainsi redémarré. Subsidiairement, elle demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par ses conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, la société AXA, assureur de la SARL IGNACIO [D], SARL [Adresse 10], SARL MG BATIMENT indique s’en rapporter sur l’exception opposée par la CAMCA et demande la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle fait observer que le jugement du 10 février 2017 ordonnant un sursis à statuer ne comporte pas de précision concernant l’évènement attendu alors que le tribunal n’était saisi que d’une demande de jonction et d’extension d’opérations d’expertise, tandis qu’aucune demande au fond n’avait été présentée, le dire du 20 décembre 2021 étant donc sans effet.
Par ses conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, la SARL MG BATIMENT indique s’en rapporter sur l’exception opposée par la CAMCA et demande qu’il soit constaté la péremption d’instance à son égard outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, faisant sienne l’argumentation de la CAMCA, elle indique qu’aucune demande n’a été présentée à son encontre sur le fond au titre de la présente instance.
La SARL [D] s’en rapporte à l’audience sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 novembre 2025, la date de délibéré fixée au 23 janvier 2026, date prorogée au 2 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance, sur les exceptions de procédure et sur les fins de non recevoir.
Sur l’exception de péremption :
L’article 386 du code de procédure civile édicte que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et l’article 387 que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties ; elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 392 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2 du code de procédure civile.
L’instance ayant été suspendue par le jugement du 10 février 2017 prononçant, en l’associant à l’extension de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit le 8 juillet 2016, le sursis à statuer sur le fond du litige, il conviendra de juger que cette suspension a eu effets jusqu’au dépôt du rapport de ladite expertise, soit jusqu’au 1er octobre 2022, peu important, s’agissant de la seule question de la pérennité de l’instance, qui ne se confond pas avec les demandes au fond, et à laquelle sont parties les SA CAMCA et la SARL MAG BATIMENT, qu’aucune demande au fond n’ait été présentée par M. [H] et Mme [C] à leur encontre jusqu’aux conclusions de Mme [C] notifiées le 20 juillet 2023, du moins concernant la SA CAMCA.
L’exception de péremption sera donc rejetée.
Sur l’exception de prescription :
L’article L 114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 du même code prescrit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il n’est pas contesté entre les parties que le délai de prescription a commencé à courir et qu’il était en cours à la date de la mise en cause de la SA CAMCA à la présente procédure.
Le tribunal d’instance ayant, par jugement du 10 février 2017, étendu les opérations d’expertise ordonnée par jugement du 8 juillet 2016 à la SA CAMCA, il sera jugé que cette décision a interrompu le délai de prescription par application de l’article L 114-2 précité au titre de la désignation d’experts.
La cour d’appel, dans son arrêt du 15 septembre 2020, ayant étendu la mission de l’expert judiciaire précédemment désigné, il sera jugé que cette décision a également interrompu le délai de prescription.
D’une manière générale, il est constant que toute action en justice a un caractère interruptif au sens de l’article L 114-2 précité, quand bien même cette action ne tend pas à l’indemnisation de l’assuré, mais seulement à la preuve de son droit, précisément à la désignation d’un expert et à fixer les modalités de l’expertise judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, peu important que la décision du 10 février 2017 ou celle du 15 septembre 2020 n’ait pas été rendue dans le cadre d’un référé-expertise mais avant-dire-droit dans un litige engagé sur requête en injonction de faire, la demande de mise en cause par Mme [C] de la SA CAMCA à l’expertise judiciaire ordonnée d’office par le juge valant volonté d’associer cette dernière à la recherche de la preuve de son droit à indemnisation.
Il est d’une manière encore plus générale constant que l’effet interruptif ressortant de l’article L 114-2 précité se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de retenir que sont applicables au délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances les dispositions de l’article 2239 selon lesquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (ce à quoi est assimilable la demande d’extension d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit), le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, sous réserve que la décision ordonnant la mesure l’ait été postérieurement à l’entrée de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le rapport de l’expertise ayant été en l’espèce déposé moins de deux ans avant les conclusions au fond du 20 juillet 2023, il sera jugée que l’exception de prescription n’est pas fondée.
Les sociétés SA CAMCA et la SARL MG BATIMENT, succombantes à l’incident, seront condamnée in solidum aux dépens y afférent.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA CAMCA à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de rejeter toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception de péremption de l’instance opposée par les SA CAMCA ASSURANCES et SARL MG BATIMENT,
REJETONS l’exception de prescription opposée par la SA CAMCA ASSURANCES,
CONDAMNONS in solidum la SA CAMCA ASSURANCES et la SARL MHG BATIMENT aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SA CAMCA ASSURANCES à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle 4 juin 2026 pour les conclusions au fond de la SA CAMCA ASSURANCES en réponse aux conclusions au fond notifiées par Mme [C] le 18 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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