Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 déc. 2024, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSPE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [Y]
Dossier n° N° RG 24/02761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSPE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du d’un arrêté en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, pris par le M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, le 21 septembre 2022 ;
Monsieur [I] [F] [W], né le 28 Février 1998 à , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [F] [W] né le 28 Février 1998 à de nationalité Algérienne prise le 04 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 04 décembre 2024 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [I] [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Décembre 2024 à 14 heures 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 décembre 2024 reçue et enregistrée le 08 décembre 2024 à 8 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [R] [M] [X] , interprète en langue Arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSPE Page
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [I] [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [I] [F] [W], né le 28 février 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Seine-et-Marne le 13 octobre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 16h30.
X se disant [I] [F] [W], alors placé en garde à vue du chef de recel de vol commis en réunion, a fait l’objet, le 04 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aveyron, notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 décembre 2024 à 08h12, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [F] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 décembre 2024 à 14h07, X se disant [I] [F] [W] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de la requête
— défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et notamment de sa situation de vulnérabilité
A l’audience du 09 décembre 2024, X se disant [I] [F] [W] indique ne pas avoir exécuté son OQTF pour des raisons de santé, dont il excipe encore à l’audience, arguant d’un prochain rendez-vous médical le 05 janvier 2025, pour justifier de son refus toujours actuel, de quitter le territoire français. Il précise encore avoir une cousine en France, qui résiderai à [Localité 4].
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soulève in limine litis :
— l’irrégularité du contrôle d’identité de son client
— le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé aux consultations du FPR et du TAJ
— la durée excessive de la mesure de garde à vue pendant plus de 2h30,aux seules fins de notifications des arrêtés administratifs
— la circonstance que la notification de la décision de placement en rétention administrative soit intervenue en cours de garde à vue
— l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention, sans interprète
— l’absence de mention du grade de l’agent ayant procédé à la notification des droits au centre de rétention administrative
Par ailleurs, il maintient la requête en contestation de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [I] [F] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soutient in limine litis six moyens d’irrégularité, qu’il convient d’examiner successivement :
1. Sur la régularité de l’interpellation de X se disant [I] [F] [W]
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soutient que son client a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité injustifié, alors même qu’il se trouvait passager d’un véhicule dont le conducteur a été contrôlé et qu’il n’existait, du fait de sa qualité de passager, aucun motif de contrôle d’identité ayant amené à son interpellation.
Pour autant, il ressort de la procédure diligentée par les services de police du commissariat de [Localité 4] que les policiers de la BAC de ce même service ont constaté le 3 décembre 2024 à 20h05 qu’un véhicule quittait un emplacement de stationnement sans clignotant et procédé au contrôle de son conducteur, puis du passager, X se disant [I] [F] [W]. A l’issue de ces vérifications, les policiers ont relevé qu’à l’arrière du véhicule se trouvait « un vélo électrique présentant le voyant du phare arrière en position rouge clignotant et le phare avant en fonction », précisant encore qu’il s’agissait d’un vélo « pour femme ». Les policiers ont alors questionné le conducteur du véhicule sur la provenance du vélo, sur laquelle celui-ci s’est avéré incapable de s’expliquer. Ils lui ont en outre demandé d’éteindre les feux du vélo, ce que le conducteur n’est pas parvenu à faire. Dès lors, constatant qu’ils se trouvaient en présence d’une situation apparente de commission d’infraction flagrante, à savoir un recel de vol de vélo commis en réunion, les policiers ont constaté à juste titre l’application des dispositions l’article 53 du code de procédure pénale et relevé la situation de flagrance dans laquelle ils se trouvaient, puis ont décidé de placer X se disant [I] [F] [W] en garde à vue pour recel de vol en réunion, comme les pouvoirs conférés par ces dispositions le leur permettaient.
Dès lors, il convient de relever que l’interpellation de X se disant [I] [F] [W] n’est pas résultée, comme le soutient à tord le conseil de l’intéressé, d’un contrôle d’identité, mais de constatations de ce qui était qualifié, au moment de son interpellation, comme une situation de flagrance vraisemblable, qu’importe que les investigations ultérieures n’aient pu aboutir à la caractérisation du recel de vol alors suspecté.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
2. Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé aux consultations des fichiers
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soutient ensuite qu’il existe un défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé aux consultations du FPR et du TAJ de son client, viciant la procédure subséquante en ce qu’une atteinte à la vie privée de son client en découle, lui faisant nécessairement grief.
Pour autant, le procès-verbal de saisine et d’interpellation du 03 décembre 2024 à 20h05, apparaît avoir été rédigé et signé par une seule personne, [G] [N], brigadier chef de police au commissariat de Toulouse. La mention « effectuons des recherches auprès de nos fichiers des personnes recherchées » apparaît suffisante pour s’assurer que l’agent de police rédacteur du procès-verbal est bien l’auteur de la consultation du FPR litigieuse. De même, par procès-verbal dûment signé du 04 décembre 2024 à 10h10, [P] [O], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 4] a effectué des recherches au « TAJ auteur » concernant l’intéressé.
Ainsi, dès lors que les personnes ayant consulté le FPR sont régulièrement identifiées en procédure, les conditions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui dispose que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et que l’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure, sont respectée, l’identité des agents ayant procédé à ces consultations étant établie et pouvant au besoin être vérifiée par l’autorité judiciaire.
En toute hypothèse, ces consultations de fichiers n’ont emporté aucune conséquence pour la procédure de rétention administrative, et il n’est ainsi pas démontré en quoi l’absence de mention expresse de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et TAJ aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
3. Sur la durée excessive de la mesure de garde à vue
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] critique le délai écoulé entre 13h53, heure du dernier de l’avis au procureur de la République de [Localité 4] ayant ordonné un classement sans suite de la procédure pénale, et 16h30, heure de la levée de la mesure de garde à vue, arguant que ce délai de près de 02h30 constituerait une « garde à vue de confort ».
Pour autant, il est acquis que l’arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de l’Aveyron et notifié à l’intéressé le même jour à 16h09 a nécessité la réunion de divers documents, la réalisation de diligences difficilement compressibles et un temps de rédaction certain justifiant le délai écoulé entre la fin de l’enquête de police et la mise en forme de la décision administrative.
Par ailleurs, sur ce point, la Cour de cassation reste constante en affirmant que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures (Ch. Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 et 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
Le moyen sera ainsi rejeté.
4. Sur la notification de la décision de placement en rétention administrative en cours de garde à vue
Le conseil de l’intéressé critique la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ; survenue le 4 décembre 2024 à 16h09, soit pendant la mesure de garde à vue, à laquelle il n’a été mis fin que le même jour à 16h30, en violation selon lui des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
Au terme de l’article susvisé, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Pour autant, s’il est d’usage qu’une telle notification soit concomitante avec la fin de la mesure de garde à vue, la circonstance que cette notification soit intervenue 21 minutes avant la fin de la mesure de garde à vue apparaît sans incidence avec sa régularité.
Par ailleurs, si le procès-verbal de police faisant état de cette notification est horodaté à 16h09, il ressort de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative et des divers formulaires de droits afférents que ces derniers ont été signés le 04 décembre à 16h30, la durée écoulée traduisant logiquement le temps nécessaire à la lecture de l’arrêté et des droits par l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
5. Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention sans interprète ni relecture
Le conseil de X se disant [I] [F] [W] soutient encore que son client a indiqué avoir des difficultés de lecture en français, et que par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué en procédure, il ne comprend pas le français, justifiant dès lors une demande d’interprétariat lors de l’audience de ce jour. Il en conclut à la nulkité de la notification de l’arrêté de placement en rétention faite à l’intéressé sans recours à l’interprétariat, au visa de l’article L.141-3 du CESEDA.
A titre liminaire, il sera précisé qu’il a été indiqué sur l’audience qu’exceptionnellement, en raison de la disponibilité d’un interprète en langue arabe présent lors des débats, il était accepté son intervention aux côtés de X se disant [I] [F] [W], étant expressément précisé que la langue retenue le concernant était le français, qui valait pour toute la procédure.
Au terme de l’article L. 141-3 du CESEDA « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. […] ».
Pour autant, l’article L. 141-2 du même code dispose que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que X se disant [I] [F] [W] s’est exprimé correctement en langue française lors de son interpellation et a parfaitement compris ses droits de garde à vue, ayant sollicité un avocat et un examen médical ; que tant le médecin que l’avocat de l’intéressé n’ont pas estimé qu’il existait des difficultés de compréhension ou d’expression de la part de l’intéressé ; que lors de son audition pénale intervenue le 4 décembre 2024 à 11h09, ni l’intéressé, ni son conseil n’ont fait été de difficulté d’expression ou de compréhension en français, l’intéressé évoquant seulement en fin d’audition « des difficultés à lire » ; que lors de son audition administrative intervenue le 4 décembre 2024 à 11h55, X se disant [I] [F] [W] a indiqué en début d’audition « oui, j’écris la langue française, je la lis aussi, je la comprends un peu, il y a des mots que je ne comprends pas » ; que l’intéressé s’est parfaitement exprimé en français au cours de cette audition, détaillant un certains nombre d’éléments factuels attestant de sa compréhension du français ; que dans ces conditions, il a reçu notification en langue française de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent et de l’article L. 141-2 du CESEDA, la mention dans les procès-verbaux de garde à vue, puis dans le procès-verbal d’audition administrative suivant lesquelles le gardé à vue s’exprime en français, la lit et la comprend fait foi jusqu’à preuve contraire, comme le rappelle la cour de cassation (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n°00-50.051).
Le moyen sera en conséquence rejeté.
6. Sur la violation des dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA
Le conseil de l’intéressé critique le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention, qui aurait été rédigé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA qui dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. »
Au cas d’espèce, contrairement à ce qui est allégué, les procès-verbaux ont été signés par le fonctionnaire qui en l’auteur, lequel a apposé systématiquement le tampon du commissariat de police de [Localité 4], et ajouté à la main sa signature, sa qualité de brigadier chef (B/C) ainsi que son matricule (126480), de sorte que contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA ont bien été respectées.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [I] [F] [W] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
Par ailleurs, le préfet de l’Aveyron a également motivé le risque de soustraction à la décision d’éloignement au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente au regard des diverses procédures pénales dont il a fait l’objet, principalement pour vols aggravés
Par ailleurs, spécialement sur la question de la vulnérabilité, il résulte de l’audition administrative de X se disant [I] [F] [W] en date du 4 décembre 2024 que si celui-ci a indiqué avoir un rendez-vous médical à l’hôpital de [Localité 3] (77) pour faire retirer des broches et des plaques posées dans son genou et son tibia à la suite d’un accident de trotinette, l’intéressé n’a pas indiqué se trouver en situation de vulnérabilité au cours de cette audition. Sur ce point, la lecture de son audition de garde à vue permet de comprendre que l’accident de trottinette en cause serait survenu « il y a 13 ou 14 mois », permettant légitiment de penser que l’état de santé est consolidé, le médecin ayant examiné X se disant [I] [F] [W] en garde à vue n’ayant relevé aucune contre-indication à la mesure de garde à vue.
Dès lors, en mentionnant dans l’arrêté de placement en rétention administrative que « X se disant [I] [F] [W] neprésente pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention », le préfet de l’Aveyron a pris en considération la situation de l’intéressé et respecté les conditions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [I] [F] [W] a indiqué lors de son audition de garde à vue être sans domicile fixe sur [Localité 4] depuis 1 mois, remettant en cause l’adresse donnée lors de son interpellation. Il a encore indiqué être célibataire et sans enfant, n’ayant qu’un cousin en France dont il a refusé de donner le nom et l’adresse. Il résulte encore de la procédure que X se disant [I] [F] [W] a fait l’objet de deux OQTF, qu’il n’a jamais exécuté, arguant de son opération au tibia, opération qui ne l’a manifestement pas empêché de commettre de multiples délits pour lesquels il a convenu avoir eu « du sursis » en audition. Enfin, il apparaît que l’intéressé n’est pas documenté, et qu’il a expressément fait savoir qu’il n’entendait pas se soumettre à ses décisions d’éloignement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [I] [F] [W]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 4 décembre 2024, le consulat d’Algérie ayant répondu dès le 5 décembre et fixé une audition consulaire pour le 11 décembre 2024 à 14 heures au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [I] [F] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [F] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Mutualité sociale ·
- Industrie électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie
- Loyer ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Durée du bail ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Modification
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Oxygène ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Travail ·
- Principal ·
- Acompte ·
- Exécution ·
- Absence d'accord
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.