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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CRAM DE LA CORSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDXV
N° de Minute : 36/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée lors des débats de M. [N] et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026 .
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le 28 Mars 1989
demeurant Bât H2 Appt 65 Ld Carre de Bodiccione -
20090 AJACCIO
non comparant ni représenté
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Caisse CRAM DE LA CORSE,
1 Avenue Napoléon III BP 308 -
20193 AJACCIO CÉDEX 1
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par M. [J] [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré la demande recevable.
Par courrier reçu le 11 février 2025, M. [A] a sollicité la vérification des créances du Crédit Agricole n000000340074.
Par transmission en date du 28 février 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, aucune partie n’a comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et prorogé au 28 mai 2026
MOTIFS
Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [A] a formé une demande de vérification de créances par courrier du 11 février 2025, soit dans un délai de vingt jours de la notification de l’état du passif qui lui a été adressé par courrier reçu le 22 janvier 2025.
Toutefois, force est de constater que M. [A] n’a pas comparu et n’a pas saisi le tribunal de sa contestation dans les conditions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation, expressément rappelées au terme de la convocation qui lui a été adressée.
Dès lors, il convient de constater la caducité du recours formé par M. [A] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, chargée du surendettement, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’être rapportée dans les 15 jours de sa notification,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par M. [J] [A] mais CONSTATE sa caducité ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud.
Le greffier La juge
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