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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DH5P NAC : 5AA N° de Minute : 52/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026
MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laetitia GUILLET
Débats à l’audience publique du : 07 Avril 2026
Entre
La S.A. [D] MARSEILLE,
72bis Rue PERRIN SOLLIERS -
13291 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [X] [O]
née le 17 Octobre 1977 à ARRAS (62000),
demeurant Résidence Seta – Bâtiment C chemin de Candia
20090 AJACCIO
non comparante ni représentée
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31/08/2012, [D] a donné à bail à [X] [O] un appartement à usage d’habitation n°59, Résidence A Seta, bâtiment C, étage 3, chemin de Candia – 20000 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 432,31€, outre des provisions sur charges de 112,65€, et un garage n°46, moyennant un loyer mensuel de 60,44€, outre des provisions sur charges de 17,03€.
Se prévalant de l’existence de loyers impayés, la SA [D] a fait délivrer le 29/10/2025 à [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23/01/2026, la SA [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de [X] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement et du garage,
condamner [X] [O] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.150,52€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner [X] [O] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de la date de l’assignation, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts à compter de la décision,
condamner [X] [O] au paiement de la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07/04/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA [D], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et l’actualisation de sa dette à la somme de 1.305,30€ au 02/04/2026. Sollicitée en ce sens par la juge, elle s’oppose à solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire.
[X] [O], citée à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13/05/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 28/01/2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 07/04/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23/01/2026.
Dès lors, la demande de résiliation est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, étant précisé que le bail s’est renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023, un commandement de payer visant cette clause (article X) a été signifié à la défenderesse le 29/10/2025 pour un montant principal de 1.625,98€.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines au vu du décompte arrêté au 02/04/2026, de sorte qu’il y a lieu de constater que le bail est résilié le 10/12/2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer et des relevés de compte débutant sur solde débiteur nul et dont le dernier actualisé au 02/04/2026 fixe la dette à 1.305,30€, il apparaît que [X] [O] reste redevable de la somme de 1.270,42€ (1.305,30€ – 12,02€ – (7,62€x3)) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02/04/2026, frais de justice déduits car à appréhender au titre des dépens, et frais de non réponse à enquête sociale supprimés car non étayés.
[X] [O] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à titre provisoire à la demande en paiement de la SA [D] à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, la dette est relative et maîtrisée mais en l’absence de toute information sur la situation personnelle de [X] [O], il n’est pas opportun, ni même possible, de lui accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, étant précisé que la SA [D] s’oppose à solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de [X] [O] et de la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 740,56€, correspondant au montant des derniers loyers et provisions mensuelles sur charges des logement et garage, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité ne sera pas révisable ou indexée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [X] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de tout élément sur le montant des ressources et des charges de [X] [O], il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la SA [D] une somme de 300€ au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a dû engager dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31/08/2012 entre [D] et [X] [O] sont réunies à la date du 10/12/2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à [X] [O] de libérer l’appartement n°59, Résidence A Seta, bâtiment C, étage 3, chemin de Candia – 20000 AJACCIO, et un garage n°46, et dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique,
CONDAMNONS [X] [O] à verser à titre provisionnel à la SA [D] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 740,56€ jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNONS [X] [O] à verser à titre provisionnel à la SA [D] la somme de 1.270,42€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02/04/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS [X] [O] à payer à la SA [D] la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [X] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
DEBOUTONS la SA [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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