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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 17 mai 2021, n° I 13/01559 |
|---|---|
| Numéro : | I 13/01559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CASENOVE c/ S.A.R.L. CABINET CELINE TACQUE, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE MAF, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
N° RG I 13/01559 – N° Portalis DBZL-W-B65-COEW
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2021
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame Z AA épouse Y, demeurant […], représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE MAF, demeurant 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidan t
S.A. AXA IARD, demeurant 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
S.A.R.L. CABINET CELINE AF, demeurant […], défaillante
S.A.R.L. AB, demeurant […], représentée par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. AC ET COMPAGNIE, devenue AW CONSEIL demeurant […] […], représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. AD, demeurant […],
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représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Maître Géraldine DONNAIS, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Cabinet AE AF, demeurant […], défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 15 Mars 2021
Président Fabien SON (juge rapporteur) Assesseurs François-Xavier KOEHL, Adrien CHAMBEL Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 17 Mai 2021 Greffier pour la mise en forme Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE:
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président Fabien SON
Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2009, Monsieur X Y et Madame AG AA, son épouse, ont confié au cabinet de Madame AE AF la maîtrise d’œuvre relative à la construction de leur maison d’habitation sise à […].
Le lot gros-œuvre a été confié à la société AB, le lot chape et carrelage à la société AD et le lot chauffage-plomberie à la société AC ET COMPAGNIE.
Se plaignant de plusieurs désordres, les époux Y ont fait arrêter les travaux.
Le 2 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a fait droit à leur demande d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur AH, lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013.
Suivant acte introductif d’instance daté du 25 juillet 2013, la société à responsabilité limitée AD a quant à elle saisi le tribunal d’instance de THIONVILLE d’une demande en condamnation des époux Y à lui payer, outre des dommages-intérêts, le solde du marché et le prix de la faïence achetée non posée.
Par exploit d’huissier en date des 26 et 27 septembre 2013 et 2 octobre 2013, Monsieur X Y et Madame AG AA, son épouse, ont saisi le tribunal de grande instance de THIONVILLE d’une action en responsabilité contre la société à responsabilité limitée cabinet AE AF, la société à responsabilité limitée AD et la société à responsabilité limitée AC ET COMPAGNIE.
Le 25 février 2014, le tribunal d’instance de THIONVILLE a constaté la connexité entre les deux instances et renvoyé celle introduite devant lui devant le tribunal de grande instance THIONVILLE.
Les parties ont été invitées par le greffe, le 15 avril 2014, à poursuivre l’instance devant le tribunal de grande instance, puis les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 3 novembre 2014.
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Estimant que l’expert désigné en référé n’avait pas répondu à toutes les questions, le tribunal de grande instance de THIONVILLE a ordonné, par jugement avant dire droit du 4 mai 2015, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder Monsieur AI.
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2016, les époux Y ont assigné en intervention forcée la société à responsabilité limitée AB devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE.
Le 18 avril 2016, le juge de la mise en état a décidé de la jonction des deux affaires.
Le 3 octobre 2016, sur la requête des époux Y, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la société AB ainsi qu’à de nouveaux désordres.
Selon les termes de son rapport définitif établi le 8 août 2017, l’expert judiciaire conclut que Monsieur Y a réceptionné les travaux de gros-ceuvre réalisés par l’entreprise AB mais pas ceux des entreprises AD (chape et carrelage) et AC (chauffage sanitaire); qu’il a néanmoins emménagé le 13 novembre 2011; que sur les 10 désordres allégués par Monsieur Y, il n’a constaté qu’un désordre mineur et une malfaçon ; que le désordre est constitué par 4 microfissures du revêtement carrelage; que la malfaçon est constituée par la réalisation non conforme des seuils de portes fenêtres qui dépassent de 5,2 centimètres du sol intérieur ce qui constitue une difficulté pour accéder à la terrasse extérieure ; qu’aucune intervention d’urgence n’est apparue; que la mauvaise implantation de seuils de portes fenêtres résulte d’une erreur d’altimétrie pour la réalisation de pièces d’appui en béton par rapport à la dalle brute; que ces deux ouvrages ont été réalisés par la société AB sans respecter les détails qui lui avaient été remis ; que cette malfaçon ne nuisait pas à la réception des ouvrages, tout au plus aurait-il fallu y porter une réserve, la meilleure preuve étant que Monsieur Y habite dans le pavillon depuis novembre 2011; que la solution pour remédier à la malfaçon peut être évaluée à la somme de 11 964 euros toutes taxes comprises; que Monsieur Y n’a pas exprimé de préjudice que seule l’entreprise AD a prétendu à une créance de 2 750 euros, laquelle est justifiée.
Le 12 janvier 2015, par voie de conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la SARL cabinet AE AF a conclu au rejet des demandes formulées par les époux Y et a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, le prononcé de la réception judiciaire au 13 novembre 2011 avec réserves relatives au seuil de porte et sur les joints sous les plinthes, outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2017, le conseil de la SARL cabinet AE AF a notifié son dépôt de mandat au motif que ladite société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2018, les époux Y ont assigné en intervention forcée la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, assureur du cabinet de Madame AE AF, devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE.
Le juge de la mise en état a décidé de la jonction de cette nouvelle instance avec la présente cause le 13 octobre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2018, la société AB a appelé en garantie son assureur, la société anonyme AXA IARD.
Le 3 décembre 2018, le juge de la mise en état a décidé de joindre cette dernière instance à la présente cause.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2020.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2020, le tribunal a révoqué cette ordonnance de clôture et invité les parties à attraire Maître Géraldine DONNAIS, ès qualité de liquidateur de la SARL cabinet AE AF, aux fins de reprise d’instance, conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, ainsi qu’à tirer toutes conséquences de la procédure de liquidation dans la formulation de leurs prétentions.
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Par acte du 28 septembre 2020, les époux Y ont assigné en intervention forcée Maître Géraldine DONNAIS, ès qualité de liquidateur de la SARL cabinet AE AF. Cette affaire a été jointe à l’affaire 13/01559 par mention au dossier.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et motifs, Monsieur X Y et Madame AG AA, son épouse, demandent au tribunal de :
- constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages ;
- dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL AD, de la MAAF es qualité d’assureur de la SARL Cabinet AE AF et de la SARL AC
& CIE aujourd’hui dénommée AW CONSEIL, subsidiairement de la SARL AB et de la SARL Cabinet AE AF ;
- condamner in solidum la SARL AD, la MAAF es qualité d’assureur de la SARL Cabinet AE AF et la SARL AC & CIE aujourd’hui dénommée AW CONSEIL à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL AB et la MAAF es qualité d’assureur de la SARL Cabinet AE AF au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BTOI valeur juin 2013;
-en tout état de cause, débouter la SARL AD, la MAAF es qualité d’assureur de la SARL Cabinet AE AF, la SARL AC & CIE aujourd’hui dénommée AW CONSEIL et la SARL AB de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
- condamner in solidum les parties succombant à leur payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et ceux des expertises judiciaires.
Les époux Y font valoir en premier lieu que la chape n’est pas conforme en ce sens que l’épaisseur des enrobages des tubes destinés à chauffer le sol est insuffisant. Rappelant que l’enrobage au-dessus du tube est d’au moins 36 millimètres, auquel s’ajoute 16 millimètres de tube, la chape devant avoir une épaisseur minimum de 52 millimètres, Monsieur et Madame Y estiment la chape non conforme en ce qu’il résulte des mesures de l’expert que seul un des six points de mesure présente une épaisseur de chape supérieure à 51 millimètres. Selon eux, aussi, la chape n’est pas conforme en ce que l’entreprise AD a réalisé une chape fibrée alors que le DTU prévoit un système d’armature au moyen d’un treillis soudé, ceci afin de limiter la fissuration. Ils contestent que l’adhésif fibré utilisé par l’entreprise AD est, comme l’estime l’expert, conforme au DTU, alors que l’expert ne fait référence qu’à la documentation relative à la colle utilisée pour poser le carrelage. Ils font valoir que l’expert a bien relevé la malfaçon tenant à la hauteur finie du carrelage, laissant dépasser les seuils de fenêtres et de portes fenêtres, ce qui n’est pas conforme à la surface plane qu’ils avaient commandée. lis contestent enfin que les microfissures du carrelage ne sont, comme l’estime l’expert, que des désordres mineurs, alors que selon eux ce désordre est directement rattaché à la réalisation de la chape par l’entreprise AD.
Sur les responsabilités, ils font valoir que la société AD engage sa responsabilité contractuelle, en l’absence de réception, pour défaut de conformité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un vice de construction, en l’absence de tout désordre, de toute faute du vendeur, de préjudice ou d’atteinte à la destination de l’ouvrage et même sans qu’aucune disposition réglementaire n’ait été enfreinte.
Ils s’opposent au prononcé d’une réception judiciaire, estimant que la non-conformité de la chape aux stipulations contractuelles empêche de considérer l’ouvrage comme étant achevé, et font valoir que la prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux, étant rappelé qu’ils en ont contesté dès l’origine la qualité et la conformité.
Ils estiment que la société cabinet AE AF engage sa responsabilité en tant que maître d’œuvre pour manquement à son obligation de surveillance et de direction des travaux et conteste qu’une faute puisse être retenue contre Monsieur Y dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a accepté le niveau de sol fini, inférieur à celui souhaité. Ils considèrent enfin que la société cabinet AE AF engage sa responsabilité aussi pour manquement à son obligation d’information, à la suite de la constatation d’une malfaçon, alors qu’elle n’a pas vérifié la conformité de la chape.
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Ils soutiennent que la société AC dénommée aujourd’hui AW CONSEIL engage sa responsabilité en ce que, présente lors de la réalisation de la chape, en tant que chauffagiste, elle n’a fait aucune observation sur l’épaisseur, quand bien même elle n’était pas conforme aux préconisations de l’avis technique du chauffage ; que le chauffagiste est responsable de son ouvrage dès lors qu’il a implicitement validé l’épaisseur de la chape. Ils rappellent que la société AC a refusé de valider la bonne tenue dans le temps du complexe chauffage chape carrelage compte tenu de l’absence d’épaisseur de la chape au-dessus de la génératrice.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que si la responsabilité de la société AB était retenue en raison de la mauvaise implantation des seuils de portes fenêtres, elle devra être condamnée in solidum avec la société cabinet AE AF au paiement des travaux de mise en conformité. Ils contestent le fait que la société AB n’ait pas reçu les instructions communiquées par Monsieur Y dès lors qu’il n’est produit aucun autre document sur la base duquel Monsieur AB aurait déterminé sa cote de niveau. Ils rappellent les conclusions de l’expert qui retiennent une malfaçon pour non-conformité à la prescription, soulignant que l’architecte, qui en avait eu connaissance, a commis une négligence en ne veillant pas à son respect. Ils s’opposent à la société AB qui argue que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences. Ils rappellent que l’absence de seuils était souhaitée en vue de leurs vieux jours, ce que relève l’expert, et que le désordre rend donc l’ouvrage impropre à sa destination. Ils considèrent donc que la société AB et le cabinet AE AF engagent leur responsabilité décennale.
Ils justifient du montant de l’indemnisation demandée au titre des travaux de reprise par la production du mémoire de travaux de Monsieur AJ, en précisant qu’aucun des experts intervenus ne l’a considéré abusif.
Ils contestent la demande reconventionnelle de la société AD en ce que, d’une part, la somme demandée ne correspond pas à ce que retient l’expert judiciaire et, d’autre part, il est réclamé un solde de travaux alors que ces derniers sont inachevés, qu’aucune réception n’est intervenue, que la société AD ne tient pas compte des moins-values figurant pourtant sur sa facture situation n°2, qu’elle ne justifie pas être encore en possession des faïences lesquelles ont pu être revendues ou utilisées, qu’aucune résiliation partielle n’est intervenue et qu’elle ne justifie pas du préjudice distinct qu’elle invoque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la société AD conclut au débouté des demandes des époux Y et sollicite du tribunal, à titre reconventionnel, le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 novembre 2011 avec réserves relatives au seuil des portes et sur les joints sous les plinthes outre la condamnation solidaire des époux Y au paiement des sommes suivantes :
- 2549,08 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal ;
- 950,92 € au titre des faïences achetées et non posées ;
- 800 € au titre de la résiliation unilatérale du marché à forfait ;
- 1000 € à titre de dommages-intérêts;
- 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la demande des époux Y visant à engager sa responsabilité et fait valoir que les 2 expertises judiciaires intervenues concluent de manière identique à l’absence de tout désordre, de sorte que leur demande n’est pas fondée. Elle estime que les demandeurs tentent de convaincre la juridiction du bien-fondé de leur demande avec les mêmes contestations techniques que celle qui ont été rejetées par les 2 experts judiciaires.
Elle énonce que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée par l’effet de la réception des travaux qui sera prononcée judiciairement avec effet rétroactif, s’associant ainsi à la demande du cabinet d’architecte qui tire argument de la prise de possession le 13 novembre 2011 non équivoque du pavillon par les époux Y, démontrant que ce dernier est habitable; que selon le second expert judiciaire, les travaux étaient réceptionnables au besoin avec réserves.
Elle conteste la demande indemnitaire au titre des travaux de mise en conformité en ce que notamment le mémoire de travaux produit par les demandeurs n’a aucun caractère contradictoire et n’a pas été soumis aux experts et qu’il constitue une tentative d’enrichissement sans cause au regard de l’absence de désordre.
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Elle fait valoir que tous les travaux objet du marché (intégrant la moins-value) ont été réalisés à l’exception des joints sous les plinthes (les époux Y lui ayant refusé l’accès au chantier) dont le coût a été évalué à 250 euros par le premier expert et considéré comme insignifiant par le second; que les époux Y lui sont redevables, en vertu des articles 1134 et 1146 du Code civil, de la somme de 2549,08 € au titre du solde impayé du marché, somme justifiée par la différence entre la fiche de suivi du chantier, déduction faite de l’avenant en diminution, pour un montant de 27 784,37 € TTC et le total des 2 factures intermédiaires pour un montant de 25 235,29 € TTC.
Elle estime que les époux Y engage leur responsabilité pour avoir résilié unilatéralement le contrat d’entreprise qui les liait et évalue à la somme de 950,92 € le préjudice subi du fait de l’achat des matières premières désormais inutiles et à la somme de 1500 € la réparation de la brusque rupture.
Elle sollicite une indemnisation complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, en considération de la mauvaise foi des époux Y.
Elle conteste enfin devoir garantir l’assureur du cabinet d’architecte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives portant intervention volontaire notifiées le 27 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la société AC & CIE devenue AW CONSEIL conclut au rejet de toutes les prétentions formulées contre à son encontre et demande la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 outre les frais et dépens, y compris les dépens du référé.
Elle soutient qu’aucun des griefs invoqués par les maîtres de l’ouvrage ne peuvent raisonnablement trouver leur origine dans le chauffage au sol qu’elle a installé puisqu’ils ont trait à la hauteur des seuils de porte et à la pose du carrelage ; que le seul désordre constaté par l’expert judiciaire concerne le dépassement des seuils des portes-fenêtres par rapport au sol fini intérieur et résulte d’une erreur d’appréciation du maçon.
Elle souligne qu’il est de la responsabilité du maître d’œuvre, non pas du chauffagiste, de s’assurer de la conformité des sous couches et de la chape; que si la chape a été mal réalisée, la responsabilité en incombe donc exclusivement aux sociétés AD et AFS.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la société AB ENTREPRISE DU BATIMENT conclut au rejet des demandes formulées par les époux Y et demande leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que la demande des époux Y est irrecevable en ce qu’ils ont réceptionné sans réserve les travaux qu’elle a réalisés et que les désordres dont ils se prévalent étaient apparents, de sorte qu’ils ne peuvent plus aujourd’hui rechercher sa responsabilité ni au titre des garanties légales ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur la chape et qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu le croquis établi par le demandeur en vue de la pose des menuiseries, croquis d’ailleurs non produit au cours de la première expertise et établi pour les besoins de la cause. Elle ajoute qu’elle a respecté les instructions de Monsieur Y et du maître d’œuvre. Elle fait valoir, comme l’avait relevé le premier expert intervenu, que le dommage résulte d’un manque de communication entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et menuisier, le chapiste-carreleur et le chauffagiste, de sorte que sa responsabilité doit en toute hypothèse être écartée.
Elle estime que le préjudice invoqué par les demandeurs est inexistant en ce que l’impossibilité pour des personnes en fauteuil roulant de passer les seuils est insuffisant à générer un préjudice aux époux Y qui ne sont ni l’un ni l’autre concernés par cette situation et qu’il n’existe donc aucun désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
À titre subsidiaire, sans toutefois que cette prétention ne soit reprise au dispositif, elle appelle en garantie la société AXA, son assureur. Elle conteste la prescription invoquée par cette dernière (en soutenant que la prescription biennale a commencé à courir le 19 février 2016, date à laquelle elle
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a été assignée pour la première fois) et estime que le contrat d’assurance, pour peu qu’il ait été résilié en 2014, était bien applicable au moment des travaux litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 notifiées le 12 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la Mutuelle des Architectes Français conclut au débouté des époux Y et demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société AB, de la société AC ET COMPAGNIE et de la société AD, de la compagnie AXA et de Monsieur Y en sa qualité de constructeur à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi délictuelle et contractuelle à l’égard de Monsieur Y, précisant qu’elle est en droit d’opposer aux demandeurs ainsi qu’à la société cabinet AE AF la franchise contractuelle pour la demande indemnitaire formulée ; à titre plus subsidiaire, le prononcé d’un partage de responsabilité (en retenant un responsabilité ne dépassant pas 5 % pour l’architecte) avec la même garantie et application de la franchise contractuelle; en tout état de cause, la condamnation des demandeurs et, subsidiairement, de la société AB, la société AC ET COMPAGNIE et de la société AD, de la compagnie AXA et de Monsieur Y en sa qualité de constructeur solidairement à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de de la procédure d’incident, la procédure de référé et les frais d’expertise.
Elle fait valoir à titre principal que la réception intervenue pour les travaux de l’entreprise AB, en tenant compte que la non-conformité dénoncée était nécessairement apparente et n’a pas été réservée, a purgé toute responsabilité, de sorte que le débouté s’impose.
Elle soutient ensuite que le dommage et la non-conformité allégués ne sont pas établis, le chantier ayant souffert d’un manque de transparence du maître de l’ouvrage, professionnel de la construction qui n’a pas défini de programmes clairs ni contractualisé ses demandes.
Elle estime que les fissures alléguées ne sont mêmes pas des microfissures et que la seule fissure flagrante est liée à un impact qui n’existait pas lors de la première expertise; que les fissurations mineures ne matérialisent aucune faute de l’architecte ou des constructeurs alors qu’elles sont sans lien avec le support.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert ne relève aucune faute caractérisée de l’architecte concernant l’implantation des portes-fenêtres, tandis que le menuisier est intervenu après la pose d’un ouvrage qu’il savait défaillant et l’a donc accepté en l’état.
Elle conteste enfin l’évaluation du préjudice tel que chiffré par les demandeurs qu’elle considère infondée et en totale disproportion avec les conclusions du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et moyens, la société AXA France IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites et en tout cas mal fondées, à la condamnation des 2 autres parties à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; subsidiairement à la condamnation de la SARL cabinet AE AF avec son assureur MAF d’avoir à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, dans ce cas, de s’entendre dire qu’elle est en droit d’opposer au tiers la franchise figurant au contrat d’assurance la liant à la SARL AB ENTREPRISE DU BATIMENT à hauteur de la somme de 1.674 euros.
Elle fait valoir en premier lieu, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, que l’action de la société AB est prescrite en ce que le délai de prescription biennale était écoulé lors de la délivrance de l’assignation à son encontre le 9 octobre 2018; qu’en effet, la première assignation en référé faisant état des désordres a été délivrée en 2012.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la prescription quinquennale est également encourue à raison du caractère non décennal des dommages, la responsabilité contractuelle de la société AB étant seule susceptible d’être mobilisée ; que plus de cinq années se sont écoulées entre la date du sinistre (ou la réception du 20 octobre 2011) et l’assignation délivrée à AXA.
Elle soutient qu’aucune garantie du contrat souscrit n’est mobilisable s’agissant notamment de la garantie responsabilité civile en cours de chantier qui n’a pas vocation à couvrir les désordres ou non- conformités de nature constructive mais uniquement les dommages causés aux tiers survenant en
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cours de chantier, étant précisé que la garantie responsabilité civile a pris fin avec la résiliation du contrat d’assurance le 1er avril 2014 et que la réclamation, constituée par l’assignation, est intervenue postérieurement à cette date.
Elle estime que la réception sans réserve des travaux réalisés par la société AB alors que le problème de niveau était apparent, a purgé toute responsabilité, faisant sienne l’argumentation du cabinet d’architecte quant à l’absence de dommages et de non-conformité.
S’agissant de la réclamation des époux Y, elle fait valoir, outre le caractère extravagant de son montant, le fait qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres parties au titre de lots qui ne la concernent pas et, à titre subsidiaire, qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie de la SARL AE AF et de son assureur au titre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de s’entendre dire bien fondée à rappeler que la garantie dommages intermédiaire n’a pas été souscrite par la société AB et opposer une franchise d’un montant de 1674 € tels que prévu au contrat d’assurance.
Maître Géraldine DONNAIS, ès qualité de liquidateur de la SARL cabinet AE AF, n’a pas constitué avocat.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2021 et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Si la réception tacite ne peut être constatée qu’en présence d’éléments marquant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état, la manifestation de la volonté du maître de l’ouvrage pour cette réception n’est pas nécessaire pour le prononcé judiciaire de la réception.
La condition essentielle de la réception judiciaire est le constat d’un ouvrage en état d’être reçu.
En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’ouvrage est habitable.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas un critère de la réception judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AI, que par contrat du 30 septembre 2009, Monsieur et Madame Y ont confié au cabinet AF une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation. Suivant marché du 3 juin 2010, le lot gros œuvre a été confié à la société AB. Selon marché du 3 juin 2010, le lot chauffage par le sol a été confié à la société AC. Selon marchés des 21 juin et 8 juillet 2010, les lots chape et revêtement carrelage ont été confiés à la société AD.
La société AB a réalisé ses travaux de gros œuvre et ceux-ci ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître de l’ouvrage le 20 octobre 2011.
La société AC a réalisé les travaux qui lui ont été commandés.
La société AD a coulé la chape le 5 août 2011 et posé le carrelage en septembre 2011. Seule la finition des joints sous plinthes – évaluée à 250 euros par Monsieur AH- restait à effectuer.
Monsieur et Madame Y ont emménagé dans leur maison le 13 novembre 2011 et y vivent depuis lors.
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Monsieur AI note sur ce point : « Oui, le pavillon était réceptionnable. Mr & Mme Y en ont d’ailleurs pris possession et ils y vivent tout à fait normalement. (…) La date pour la réception était prévue le 20 octobre 2011, et cette visite a eu lieu ! Le pavillon était donc réceptionnable à cette date, éventuellement avec réserves pour certains corps d’état. >>
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l’ouvrage était en état d’être reçu le 13 novembre 2011, date de prise de possession de l’immeuble.
Il convient par conséquent de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes.
Sur la demande présentée par Monsieur et Madame Y au titre de travaux de mise en conformité
Sur le fondement contractuel invoqué à titre principal
La réception judiciaire de l’ouvrage ne fait pas obstacle à une action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en cas de dommages intermédiaires ou de défauts de conformité non constitutifs de désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
S’agissant d’un régime de responsabilité pour faute prouvée, il appartient à Monsieur et Madame Y de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur et Madame Y invoquent en premier lieu des fissures affectant le carrelage posé par la société AD. Ces fissures n’ont été ni constatées ni alléguées à l’occasion de la première expertise réalisée par
Monsieur AH.
Monsieur AI a rapporté l’existence de fissures dans les termes suivants : « nous avons observé une fissure dans l’entrée mais celle-ci est accompagnée d’un éclat dont la cause fort probable est un choc (chute d’objet). Les autres fissures constatées, 5 ans après la date proposée de réception, sont de nature micro et limitées à 6 et 3 cm de longueur. Il ne s’agit donc pas de désordres avérés. » Par ailleurs, ni le rapport d’expertise de Monsieur AI, ni les autres pièces versées aux débats n’établissent que ces fissures proviennent d’un manquement imputable à l’une des entreprises défenderesses. En particulier, rien n’établit que ces fissures soient liées à un défaut de conformité au DTU de la chape mise en oeuvre par la société AD. S’agissant de désordres mineurs non imputables à une faute d’une entreprise intervenue à l’acte de construction, la responsabilité contractuelle des défenderesses ne peut être engagée à ce titre.
Monsieur et Madame Y invoquent en second lieu un défaut de conformité de la chape au DTU. Or, à supposer même établis ces défauts de conformité aux règles techniques définies par le DTU applicable (et non aux spécifications contractuelles), il appartient aux demandeurs de démontrer que ces défauts de conformité sont à l’origine d’un désordre. Or, les pièces versées aux débats – en particulier les deux rapports d’expertise judiciaire – ne mettent pas en évidence de désordres imputables à la mise en œuvre d’une chape fibrée ou / et d’une épaisseur insuffisante.
Enfin, Monsieur et Madame Y se prévalent d’une non-conformité contractuelle des seuils de menuiserie, soutenant que ces seuils de menuiserie ne sont pas au même niveau que le carrelage fini intérieur comme demandé aux entreprises.
A cet égard, Monsieur AL a mentionné dans son rapport aucun plan ou détail d’exécution n’ont été produits en amont de la réalisation du plancher bas sur rez-de-chaussée.
Et les conclusions de Monsieur AI sont contradictoire sur ce point, puisque cet expert indique :
< Mr Y qui est le fournisseur-poseur de ces fenêtres prétend qu’il avait prescrit que tout soit à niveau pour pouvoir communiquer de l’intérieur vers l’extérieur sans ressaut. En l’absence de programme, cela n’est pas acquis. Les façades dessinées par l’architecte sont guère plus explicites s’il y a un tireté au droit du niveau du sol intérieur, il n’y a aucune note pour les menuiseries extérieures, mais on pourrait deviner que seul l’ouvrant est au-dessus de ce niveau. La coupe (unique ?) produite
10
par l’architecte ne montre rien. Elle ne coupe pas sur les percements! et son plan ne comporte aucune mention particulière… Par contre, Mr Y a produit une fiche de détails des seuils et appuis des menuiseries extérieures (…) Ces détails sont très explicites: détail 4: porte-fenêtre le seuil doit être au niveau du sol fini intérieur; détail 5 baie de 3 ml le seuil de 18 cm de largeur doit être à 5 cm sous le niveau fini intérieur (cote + texte !) La réalisation n’est pas manifestement pas conforme. >>
< et dans ce cas particulier, c’est simple: le maçon n’a pas respecté la position demandée de 5 cm au-dessous du niveau fini, lequel était prévu à + 13 cm de la dalle. Confirmé par le compte rendu de chantier n° 2 du 2 septembre 2010- pièce annexe 1- le seuil devrait donc être à + 8 cm de la dalle ! >>
< le dépassement des seuils des portes-fenêtres par rapport au sol fini intérieur résulte d’une erreur d’appréciation des consignes (coupe architecte et surtout détails communiqués par le maître d’ouvrage qui est aussi l’entrepreneur de menuiseries extérieures) par l’entreprise AB. >>
Au regard des pièces versées aux débats, rien ne démontre que la fiche de détails établie par Monsieur Y, non datée et non produite lors de la première expertise judiciaire, ait été portée à la connaissance des entreprises avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2010 n’évoque pas explicitement la prescription d’un seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini.
Il en découle que la valeur contractuelle de la fiche de détails établie par Monsieur Y n’est pas établie.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que Monsieur Y s’est lui-même chargé de poser les menuiseries. Ce faisant, il a nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini intérieur et les seuils de menuiserie.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande présentée sur un fondement contractuel.
Sur la garantie décennale invoquée à titre subsidiaire
Il est constant que le 20 octobre 2011, Monsieur et Madame Y ont signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux de la société AB. Or, la non-conformité alléguée s’agissant des seuils de menuiserie était apparente à la réception. En outre, la différence de niveau de 5,2 cm entre le sol intérieur fini et les seuils de menuiserie n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Enfin, il convient de rappeler que Monsieur Y s’est lui-même chargé de poser les menuiseries, acceptant ainsi le support et la différence de niveau.
Monsieur et Madame Y seront donc déboutés de leur demande subsidiaire fondée sur la garantie décennale.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société AD
La réception judiciaire a été prononcée et aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de la société AD.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la société AD la somme de 2.299,08 € au titre du solde du marché, déduction faite de la somme de 250 euros correspondant au coût de la finition des joints sous plinthes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société AD ne justifiant pas d’un préjudice distinct du solde du marché, il convient de la débouter de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame Y succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, et partant seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les sociétés AD, AW CONSEIL, AB ENTREPRISE DU BATIMENT, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement-réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes;
Déboute Monsieur X Y et Madame AG AA épouse Y de leur demande au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déboute Monsieur X Y et Madame AG AA épouse Y de leur demande subsidiaire au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne solidairement Monsieur X Y et Madame AG AA épouse Y à payer à la société AD la somme de 2.299,08 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute la société AD de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Condamne in solidum Monsieur X Y et Madame AG AA épouse Y aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur X Y et Madame AG AA épouse Y, les sociétés AD, AW CONSEIL, AB ENTREPRISE DU BATIMENT, la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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