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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 4 juin 2021, n° 19/00139 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00139 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
BP 459
25019 BESANCON CEDEX
JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2021
Affaire N° RG 19/00139
Minute N° 21/00311
PARTIE DEMANDERESSE:
Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE
CS 41 589
25010 BESANCON CEDEX représentée par Monsieur X Y
PARTIE DEFENDERESSE: s
e
i
S.A.S. CECR – CABINET ROSTAING d
u
J
1 rue Fontaine l’Epine
l
a
n
u
b
i
r
[…]
T
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur: Mme Annie FUSIS, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, absente ;
Assesseur: Mme Carole RICHARD, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, absente ;
Greffier Madame Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier;
DEBATS:
A l’audience de plaidoirie du 01 Février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai
2021 et prorogée au 04 Juin 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS C.E.C.R. est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’empoyeur du régime général depuis le 1er janvier 1999. En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).
Deux mises en demeure ont été adressées à la SAS C.E.C.R. le 27 novembre 2018 et le 22 janvier 2019, sur le fondement de l’article L.244-2 du CSS, au motif que la SAS
C.E.C.R. en son établissement de MONTBÉLIARD n’avait pas totalement acquitté ses cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, à la date d’exigibilité.
La première mise en demeure en date du 27 novembre 2018 fait état d’un montant de
10 453 €, soit 9 938 € de cotisations, 516 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 1 € au titre des versements de la société.
La seconde mise en demeure en date du 22 janvier 2019 fait état d’un montant de
13117 €, soit 12 471 € de cotisations, 648 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 2 € au titre des versements de la société.
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 15 412 €, soit 14248€ de cotisations et 1 164 € de majorations de retard. Cette dernière faisait également état d’une déduction de la somme de 8 158 €.
Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 7 mars 2019.
Par recours reçu par le Tribunal de céans le 22 mars 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le
Tribunal formant opposition à la contrainte éditée le 4 mars 2019, dans les termes qui suivent :
"Nous formons opposition aux deux contraintes ci-jointes, signifiées le 7 mars courant, par la SCP GRANDIACQUET-EBERLE-PAUVRET, Huissiers de justice pour un montant total de 43 021,83 Euros, pour les motifs suivants :
- La contrainte doit être jointe à l’acte dit “signification de contrainte”, et nous n’avons reçu qu’un acte de signification de contrainte sans l’acte de contrainte proprement dit joint.
- La contrainte doit permettre de connaître la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes précises à laquelle elles se rapportent Or la contrainte ne précise pas clairement ces trois éléments.
- La contrainte doit avoir un numéro et elle n’en a pas se contentant de reprendre le numéro d’une créance.
- La signification de contrainte doit mentionner la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, en disant que l’opposition doit être motivée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour le saisir.
Il manque certains de ces éléments dans les actes de signification qui nous ont été adressés.
La mise en demeure préalable doit à peine de nullité préciser la cause, le montant et la nature des cotisations
Depuis le 1er janvier 2017 elle doit prévoir les majorations et pénalités s’appliquant aux c 3174 i d
u J
d
3 u
J
sommes réclamées.
Or là aussi il y a une irrégularité de forme sur la mise en demeure."
Était jointe au recours la contrainte éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 15 412 €, soit 14 248 € de cotisations, 1 164 € de majorations de retard.
Par conclusions du 26 janvier 2021, l’URSSAF a demandé à la juridiction de cé ans de:
"Dire et juger l’opposition à contrainte recevable et non fondée ; Débouter la société C.E.C.R de l’ensemble de ses demandes,
Valider les mises en demeure du 27 novembre 2018 et du 22 janvier 2 019; Confirmer la contrainte en date du 4 mars 2019 ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 15 412 €, soit 14 248 € de cotisations, 1 164 € de majorations de retard ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 72.70 € correspondant aux frais de signification de la présente contrainte ainsi qu’aux depens; Condamner la société C.E.C.R au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
Par conclusions du 1er février 2021, la Société C.E.C.R. a demandé à la juridiction de céans de :
-"Déclarer la Société CECR recevable et bien fondée en ses deux oppositions à contrainte
- Dire que les trois mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité
- Dire que les deux contraintes de l’URSSAF du 4 mars 2019 sont frappées de nullité
- En conséquence débouter l’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions
- Débouter en tout état de cause l’URSSAF de ses prétentions
- Condamner l’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société CECR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
À l’audience du 1er février 2021, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2021, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
Par note en délibéré du 3 février 2021, la Société C.E.C.R. a versé aux débats plusieurs mises en demeure URSSAF pour le JURA, la HAUTE SAONE et l’AQUITAINE précisant la nature des cotisations conformément, selon lui, aux exigences de la Cour de Cassation.
Par note en délibéré du 9 mars 2021, l’URSSAF a fait valoir que la mise en demeure permettait à la société d’avoir une complète information de sa situation; que la société demeurait redevable de la somme de 15 412 €, soit 14 248 € de cotisations et 1 164€ de majorations de retard outre la somme de 72.70 € correspondant aux frais de
signification de la contrainte ; et que l’URSSAF demandait donc la condamnation au paiement de la société sur cette base.
Par note en délibéré du 10 mars 2021, la Société C.E.C.R. a exposé son analyse de la jurisprudence de la Cour de Cassation relative au formalisme des mises en demeure.
MOTIFS
SUR LE FOND
c
o n Vu les articles L.[…].244-1 du CSS,
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (C.Cass, Civ 2ème, 21 février 2008 n °07-11.963).
Sur la régularité des mises en demeure
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. A défaut toute mesure de recouvrement réalisée par l’URSSAF est frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 2ème 31 mai 2005). A peine de nullité l’URSSAF doit mentionner, au sein même de la mise en demeure, la nature et le montant des différentes cotisations réclamées, l’assiette des dites cotisations et le taux de recouvrement (C.Cass, Civ 2ème, 4 avril 2018; C.Cass, Civ 2ème, 14 février 2019). Aucune mention de la nature des cotisations ne peut résulter valablement d’autres documents que la contrainte ou la mise en demeure (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier 2016). S’il résulte des productions que la mise en demeure ne comporte pas l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent, le cotisant ne peut pas connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. II importe que la mise en demeure et la contrainte précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (Cour
d’appel de Paris, 22 février 2019). La mise en demeure et la contrainte qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permettent pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004).
En l’espèce, il convient de relever que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case « nature des cotisations » ; qu’elle précise uniquement la mention
« REGIME GENERAL »; que la simple mention "Employeur du régime général” ou « Régime Général » est contraire aux exigences de l’arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de
Cassation qui impose de preciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CRDS; que la mise en demeure comporte un astérisque qui renvoie à la mention "INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS
AGS", que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et
CSG-CRDS n’est pas précisé.
Les mises en demeure sont donc frappées de nullité.
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Sur la régularité de la contrainte
La contrainte doit mentionner à peine de nullité la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 Janvier 2016). La contrainte qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ
2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d’appel de VERSAILLES 31 octobre 2017). L’URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigé (C.Cass, Civ 2ème, 4 février 2018).
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 4 mars 2019 signifiée pour un montant de 15 412 euros contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations »; et que
I’URSSAF n’a pas complété cette rubrique.
Pour ces motifs, la contrainte est frappée de nullitée.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du CSS, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée."
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant l’URSSAF à payer à la Société C.E.C.R. la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE I’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
INVALIDE les mises en demeure du 27 novembre 2018 et du 22 janvier 2019,
INVALIDE la contrainte éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 15 412 €, soit 14 248 € de cotisations, 1 164 € de majorations de retard,
c i
d
u
J
DIT QUE les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont
à la charge de l’URSSAF, CONDAMNE I’URSSAF de Franche-Comté à payer à la Société C.E.C.R. la somme de
500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.
La Secrétaire faisant fonction de Greffier, Le Président,
Patrice LITOLFF Caroline CARREZ
: Be
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
BP 459
25019 BESANCON CEDEX
JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2021
Affaire N° RG 19/00138
Minute N° 21/00310
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE
CS 41 589
25010 BESANCON CEDEX représentée par Monsieur X Y i ic d n I
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CECR – CABINET ROSTAING
1 rue Fontaine l’Epine
[…] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur: Mme Annie FUSIS, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, absente;
Assesseur: Mme Carole RICHARD, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, absente ;
Greffier Madame Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 01 Février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai
2021 et prorogée au 04 Juin 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS C.E.C.R est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999. En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).
Une mise en demeure a été adressée à la SAS C.E.C.R le 22 janvier 2019 sur le fondement de l’article L.244-2 du CSS, au motif que la SAS C.E.C.R. en son établissement de MONTBÉLIARD n’avait pas totalement acquitté ses cotisations des mois de novembre et décembre 2018, à la date d’exigibilité.
Cette mise en demeure fait état d’un montant de 34 186 €, soit 39 189 € de cotisations,
2036 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 7 039€ au titre des versements de la société.
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 27 149 €, soit 25113
€ de cotisations, 2 036 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 7 mars 2019.
Par recours reçu par le Tribunal de céans le 22 mars 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le
Tribunal formant opposition à la contrainte éditée le 4 mars 2019, dans les termes qui suivent :
« Nous formons opposition aux deux contraintes ci-jointes, signifiées le 7 mars courant, par la SCP GRANDIACQUET-EBERLE-PAUVRET, Huissiers de justice pour un montant total de 43 021,83 Euros, pour les motifs suivants : La contrainte doit être jointe à l’acte dit »signification de contrainte", et nous n’avons reçu qu’un acte de signification de contrainte sans l’acte de contrainte proprement dit joint.
- La contrainte doit permettre de connaître la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes précises à laquelle elles se rapportent Or la contrainte ne précise pas clairement ces trois éléments. La contrainte doit avoir un numéro et elle n’en a pas se contentant de reprendre le numéro d’une créance.
La signification de contrainte doit mentionner la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, en disant que l’opposition doit être motivée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour le saisir.
Il manque certains de ces éléments dans les actes de signification qui nous ont été adressés.
La mise en demeure préalable doit à peine de nullité préciser la cause, le montant et la nature des cotisations
Depuis le 1er janvier 2017 elle doit prévoir les majorations et pénalités s’appliquant aux sommes réclamées.
Or là aussi il y a une irrégularité de forme sur la mise en demeure."
Était jointe au recours la contrainte éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 27 149 €, soit 25 113 € de cotisations, 2 036 € de majorations de retard. i
c i
d
u
Par conclusions du 26 janvier 2021, l’URSSAF a demandé à la juridiction de céans de:
"Débouter la société C.E.C.R de l’ensemble de ses demandes ;
Valider la mise en demeure du 22 janvier 2019; Confirmer la contrainte en date du 4 mars 2019;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 27 149 €, soit 25 113 € de cotisations, 2 036 € de majorations de retard.
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 72.70 € correspondant aux frais de signification de la présente contrainte ainsi qu’aux dépens Condamner la société C.E.C.R au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
Par conclusions du 1er février 2021, la Société CECR a demandé à la juridiction de céans de :
-"Déclarer la Société CECR recevable et bien fondée en ses deux oppositions à contrainte
- Dire que les trois mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité
- Dire que les deux contraintes de l’URSSAF du 4 MARS 2019 sont frappées de nullité
- En conséquence débouter l’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions
- Débouter en tout état de cause l’URSSAF de ses prétentions
- Condamner l’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société CECR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
À l’audience du 1er février 2021, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour
l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2021, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
Par note en délibéré du 3 février 2021, la Société CECR a versé aux débats plusieurs mises en demeure URSSAF pour le JURA, la HAUTE SAONE et L’AQUITAINE précisant la nature des cotisations conformément, selon lui, aux exigences de la Cour de cassation.
Par note en délibéré du 9 mars 2021, l’URSSAF a fait valoir que la mise en demeure permettait à la société d’avoir une complète information de sa situation; que la société demeurait redevable de la somme de 27 149 €, soit 25 113 € de cotisations et 2 036€ de majorations de retard outre la somme de 72.70 € correspondant aux frais de signification de la contrainte ; et que l’URSSAF demandait donc la condamnation au paiement de la société sur cette base.
c
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MOTIFS
SUR LE FOND
Vu les articles L.[…].244-1 du CSS,
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (C.Cass, Civ 2ème, 21 février 2008 n°07-11.963).
Sur la régularité des mise en demeure
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. A défaut toute mesure de recouvrement réalisée par l’URSSAF est frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 2ème 31 mai 2005). A peine de nullité l’URSSAF doit mentionner, au sein même de la mise en demeure, la nature et le montant des différentes cotisations réclamées, l’assiette des dites cotisations et le taux de recouvrement (C.Cass, Civ 2ème, 4 avril 2018; C.Cass, Civ 2ème, 14 février 2019). Aucune mention de la nature des cotisations ne peut résulter valablement d’autres documents que la contrainte ou la mise en demeure (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier
2016). S’il résulte des productions que la mise en demeure ne comporte pas l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent, le cotisant ne peut pas connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il importe que la mise en demeure et la contrainte précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (Cour
d’appel de Paris, 22 février 2019). La mise en demeure et la contrainte qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permettent pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004).
En l’espèce, il convient de relever que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case « nature des cotisations »; qu’elle précise uniquement la mention
« REGIME GENERAL »; que la simple mention « Employeur du régime général » ou
« Régime Général » est contraire aux exigences de l’arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de
Cassation qui impose de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CRDS; que la mise en demeure comporte un astérisque qui renvoie à la mention "INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS
AGS” que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et
CSG-CRDS n’est pas précisé ; et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n’est pas non plus précisée.
La mises en demeure adressée à la SAS C.E.C.R. le 22 janvier 2019 est donc frappée de nullité.
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Sur la régularité de la contrainte
La contrainte doit mentionner à peine de nullité, la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 Janvier 2016). La contrainte qui ne foumit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ
2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d’appel de VERSAILLES 31 octobre 2017). L’URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigées (C.Cass, Civ 2ème, 4 février 2018).
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 4 mars 2019 signifiée pour un montant de 27 149 Euros contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations » ; et que I’URSSAF n’a pas complété cette rubrique.
Pour ces motifs, la contrainte est frappée de nullitée.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133- 6 du CSS, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant l’URSSAF à payer à la Société CECR la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE I’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
INVALIDE la mise en demeure adressée à la SAS C.E.C.R. le 22 janvier 2019,
INVALIDE la contrainte éditée en date du 4 mars 2019 pour un montant de 27 149 €, soit 25 113 € de cotisations, 2036 € de majorations de retard,
CONDAMNE I’URSSAF de Franche-Comté à payer à la Société CECR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, c
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DIT QUE les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à
l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont
à la charge de l’URSSAF.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.
Le Président, La Secrétaire faisant fonction de Greffier,
Patrice LITOLFF Caroline CARREZ
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