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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 22 nov. 2022, n° 22/00214 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. MAISONS CLAUDE RIZZON, S.A. |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPIR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 60, rue des Rouaux – […]
représenté par Me Marion NASS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 511
Madame Z AA, demeurant 60, rue des Rouaux – […]
représentée par Me Marion NASS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 511
DÉFENDERESSES :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (CAMBTP), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5, avenue Foch – BP 70721 – 57012 METZ CEDEX 1, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. MAISONS AB AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1, route de Briey – BP 30089 – 57160 MOULINS LES METZ
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
1
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1[…]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAH, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, Terrasses de l’Arche – 97727 NANTERRE
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : […]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SCORE FACADES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, Terrasses de l’Arche – 97727 NANTERRE
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : […]
Société d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MAISONS AB AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Me Blanche AD de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE AD, AE AF ET AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société MAISONS AB AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Me Blanche AD de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE AD, AE AF ET AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. SCORE FACADES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 21, rue de l’Etang – 57510 PUTTELANGE AUX LACS
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : […]
S.A.R.L. SOGETRA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1[…]
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, avocat postulant, Me Anne-Laure TAESCH de l’AARPI SCP GASSE CARAHL GASSE TAESCH, et membre de l’AARPI LORRAIAH AVOCATS, demeurant 2[…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
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S.A.R.L.U. TOP ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 18, rue de l’Etang – Parc Artisanal Val Moselle – 57140 PLESNOIS
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5, avenue Foch – BP 70721 – 57012 METZ CEDEX 1, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Rue Périgot – ZI LES JONQUIERES – BP 71 – 57365 ENAHRY
représentée par Me Catherine SCHAHIDER, demeurant 27, rue de Sarre – 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
S.A. MACIF, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1[…]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant 4-6, rue des Trois Boulangers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Société d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la société SOGETRA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, avocat postulant, Me Anne-Laure TAESCH de l’AARPI SCP GASSE CARAHL GASSE TAESCH, et membre de l’AARPI LORRAIAH AVOCATS, demeurant 2[…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société SOGETRA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313, avocat postulant, Me Anne-Laure TAESCH de l’AARPI SCP GASSE CARAHL GASSE TAESCH, et membre de l’AARPI LORRAIAH AVOCATS, demeurant 2[…], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 04 OCTOBRE 2022
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 28 et 29 avril, 02 et 05 mai 2022 (n° RG 22/00214), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait assigner :
- la société d’assurance MMA IARD,
- la SAS MAISONS AB AC,
- la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SAS SCORE FACADES,
- la SARL SOGETRA,
- la SARLU TOP ETANCHEITE,
- la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM),
- et la SA MACIF
devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145, 134 et 135 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Dire et juger recevable la demande présentée par Monsieur X Y et Madame Z AA.
- Ordonner une expertise judiciaire de leur immeuble d’habitation et commettre un expert pour y procéder.
- Donner actes aux demanderesses de ce qu’elles consigneront l’avance sur expertise.
- Ordonner à la SAS MAISONS AB AC de communiquer le rapport d’étude géotechnique réalisée en amont de la construction de la maison des demandeurs ainsi que l’ensemble des attestations d’assurance RCD des entreprises visées en tête de la présente assignation, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
- Réserver aux demanderesses tous autres droits, moyens et actions.
- Réserver les dépens.
La SA MACIF a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 30 mai 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SA MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, avec droits et moyens étant expressément réservés.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA en tous les frais et dépens de la présente instance.
Par constitution enregistrée au RPVA le 13 mai 2022, la SARL SOGETRA et les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société SOGETRA, et intervenantes volontaires, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrée au RPVA le 30 mai 2022, elle sollicitent du Juge des référés :
- Qu’il donne acte aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société SOGETRA, de leur intevention volontaire.
- Qu’il donne acte à la SARL SOGETRA et aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société SOGETRA, de leurs protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée à laquelle elles ne s’opposent pas.
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La SARLU TOP ETANCHEITE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 31 mai 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SARLU TOP ETANCHEITE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés.
- Dire que l’avance des frais d’expertise incombera aux demandeurs.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA en tous les frais et dépens de la présente instance.
La société d’assurance MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 juin 2022, elles demandent de :
- Donner acte aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés.
- Dire qu’il appartiendra aux demandeurs de faire l’avance de la mesure d’investigations dont ils sollicitent l’organisation.
- Condamner in solidum la SARL SOGETRA, la SAS SCORE FACADES, la SARLU TOP ETANCHEITE, la SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM) et la SA MACIF à garantir aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SAS MAISONS AB AC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 juin 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SAS MAISONS AB AC, tous droits et moyens réservés, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur X Y et Madame Z AA.
- Donner acte à la SAS MAISONS AB AC de ce qu’elle assigne en déclaration d’ordonnance commune la CAMBTP en qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES MATERIAUX DU PORT DE METZ et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION DE L’EST, en liquidation judiciaire représentée par Maître Pierre BRUARD, les opérations d’expertises qui seront ordonnées.
- Réserver le droit des parties pour le surplus.
La SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 juin 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SAS CMPM de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
- Juger que Monsieur X Y et Madame Z AA devront faire l’avance des frais de l’expertise qu’ils sollicitent.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA en tous les frais et dépens.
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Par exploit d’huissier du 16 juin 2022 (n° RG 22/00282), la SAS MAISONS AB AC a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, afin d’entendre le Juge des référés lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans la procédure n°22/00214.
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Par exploits d’huissier du 16 juin 2022 (n° RG 22/00283), la SAS MAISONS AB AC
a fait citer la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION DE L’EST, en liquidation judiciaire représentée par Maître Pierre BRUARD, et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (CAMBTP), en sa qualité d’assureur de la société COMPTOIR DES MATERIAUX DU PORT DE METZ, afin d’entendre le Juge des référés leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans la procédure n°22/00214.
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Par une ordonnance en date du 05 juillet 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/00214 du rôle avec celles inscrites sous le n° RG 22/00282 et N° RG 22/00283, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 22/00214, n° Portalis DBZJ-W-B7G-JPIR.
La SAS SCORE FACADES et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 juillet 2022, elles demandent de :
- Constater la prescription de l’action diligentée par la SAS MAISONS AB AC à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, par assignation signifiée le 16 juin 2022.
- Dire que l’action diligentée par la SAS MAISONS AB AC à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, est prescrite.
- Ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, dans le cadre de la présente procédure.
- Débouter la SAS MAISONS AB AC de ses demandes présentées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES.
- Condamner la SAS MAISONS AB AC à verser à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SAS MAISONS AB AC aux entiers frais et dépens.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 juillet 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés de ses demandeurs.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les frais et dépens de l’instance.
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Par conclusions enregistrées le 1 août 2022, la société d’assurance MMA IARD et la sociétéer d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, demandent au Juge des référés de :
- Donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droit et moyens expressément réservés.
- Dire qu’il appartiendra aux demandeurs de faire l’avance de la mesure d’investigations dont ils sollicitent l’organisation.
- Condamner in solidum la SARL SOGETRA, la SAS SCORE FACADES, la SARLU TOP ETANCHEITE, la SAS CMPM et la SA MACIF, ainsi que la CAMBTP, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD, à garantir aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
- Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause.
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 09 août 2022, la SAS MAISONS AB AC demande au Juge des référés de :
- Rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action dirigée par la SAS MAISONS AB AC à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
- Débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Donner acte à la SAS MAISONS AB AC, tous droits et moyens réservés de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur X Y et Madame Z AA.
- Réserver les droits des parties pour le surplus.
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (CAMBTP) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 août 2022, la SARLU TOP ETANCHEITE et la CAMBTP demandent de :
- Donner acte à la SARLU TOP ETANCHEITE et à la CAMBTP de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés.
- Dire que l’avance des frais d’expertise incombera aux demandeurs.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA en tous les frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions enregistrées le 06 septembre 2022, elles demandent au Juge des référés de :
- Donner acte à la SARLU TOP ETANCHEITE et à la CAMBTP de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés.
- Débouter les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SARLU TOP ETANCHEITE et contre la CAMBTP.
- Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARLU TOP ETANCHEITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
- Dire que l’avance des frais d’expertise incombera aux demandeurs.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA en tous les frais et dépens de la présente instance.
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Par conclusions enregistrées le 20 septembre 2022, la société d’assurance MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, demandent au Juge des référés de :
- Donner acte à la société d’assurance MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés.
- Dire qu’il appartiendra aux demandeurs de faire l’avance de la mesure d’investigation dont ils sollicitent l’organisation.
- Déclarer communes et opposables aux sociétés SARLU TOP ETANCHEITE, à la SARL SOGETRA, à la SAS CMPM et à leur assureur respectif, la SA MACIF, la CAMBTP, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société SCORE FACADES que de la société TOP ETANCHEITE, les opérations d’expertise qui seront ordonnées par la juridiction de céans.
- Condamner in solidum la SARL SOGETRA, la SAS SCORE FACADES, la SARLU TOP ETANCHEITE, la SAS CMPM et la SA MACIF, ainsi que la CAMBTP, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir aux sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
- Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause.
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 04 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge des référés de :
- Débouter les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
- Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés de ses demandeurs.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le 13 mai 2011, Monsieur X Y et Madame Z AA ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle au 60, rue des Rouaux à […] au prix de 178 720 euros avec la SAS MAISONS AB AC.
La SAS MAISONS AB AC bénéficiait ainsi d’une assurance RC professionnelle et RC décennale, ainsi que d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la société COVEA RISKS devenue les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
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La SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM), assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (CAMBTP), se trouvait titulaire de la fourniture de menuiseries extérieures. La SARLU TOP ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, se trouvait titulaire du lot étanchéité.
La SARL SOGETRA, assurée auprès des sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se trouvait titulaire du lot gros-oeuvre assainissement.
La SAS SCORE FACADES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, se trouvait titulaire du lot enduits extérieurs.
La société ISOLATION DE L’EST, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, se trouvait titulaire du lot plâtrerie.
La réception des travaux par Monsieur X Y et Madame Z AA date du[…] mai 2012.
La SAS MAISONS AB AC est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement afin de reprendre des fissures et a procédé à une remise commerciale en date du 12 mars 2013.
Les acquéreurs qui constataient de nouveaux désordres, ont sollicité l’intervention d’une expertise amiable auprès de leur assureur la SA MACIF. La réunion s’est tenue le 07 octobre 20[…] en présence du représentant de la SAS MAISONS AB AC et la SARL SOGETRA. Elle avait pour objet de constater : la non-conformité de l’écoulement du siphon du garage raccordé au réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’absence de ventilation de chute EU sortant en toiture non conforme à l’article 36 du règlement d’assainissement inter-communal, les infiltrations d’eau dans le garage, le défaut d’étanchéité de couvertines acrotères des toitures terrasses, les fissurations d’un mur de refend et de cloisons intérieures.
Par un protocole d’accord signé le 07 octobre 20[…], la SAS MAISONS AB AC s’engageait à raccorder le siphon du garage au réseau d’évacuation des aux usées et à reprendre la fissuration de la cloison litigieuse à l’étage au droit de l’imposte de la porte.
Le 11 décembre 2019, Monsieur X Y et Madame Z AA ont déclaré un sinistre à l’assureur dommage-ouvrage, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 24 février 2020, le cabinet mandaté par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le cabinet EURISK a communiqué son rapport d’expertise. Aux termes duquel étaient mentionnées des fissures affectant :
- le mur porteur entre l’entrée et le bureau,
- le plafond du bureau
- la cage d’escalier,
- la chambre d’enfant,
- la cloison en carreaux de plâtre séparant cette chambre du dressing,
- ainsi que la salle de bains à l’étage.
A l’extérieur, d’autres fissures étaient constatées :
- sur les enduits du pignon ouest,
- en façade arrière entre les deux fenêtres des chambres à l’étage,
- sur le pignon est, sur l’enduit de manière horizontale sur la partie garage ainsi qu’à la jonction dalle et acrotère,
- en façade avant, microfissure horizontale au droit du trumeau entre les fenêtres de la chambre et du couloir.
Il était également constaté une décoloration des châs[…] de la baie vitrée en façade arrière.
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé d’accorder sa garantie dans une lettre du 26 février 2020.
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Le 16 janvier 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre. Le cabinet EURISK a transmis son rapport d’expertise définitif du 03 mars 2022 dans lequel il est constaté l’apparition de nouvelles fissures, tandis que d’autres se sont aggravées. Des infiltrations étaient présentes au niveau de l’une des fenêtres.
Le 12 juillet 2020, Monsieur X Y et Madame Z AA ont adressé une déclaration de sinistre à la SA MACIF, leur assureur habitation, consécutivement à l’arrêté interministériel portant reconnaissance d’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de juillet 2019 concernant la commune de […]. Ils signalaient les dommages suivants :
- nombreuses fissures intérieures et extérieures sur tous les pans de mur,
- descellement de pavés de l’allée de garage ainsi que des clôtures,
- dégradation et blanchissement des huisseries, volets et portes extérieures.
La SA MACIF a mandaté le cabinet MSG EXPERTISES qui a rendu son rapport le 26 février 2021 indiquant que les fissurations en façade du pavillon ainsi qu’au droit de réfends intérieurs et de cloison, le déplacement de pavés au droit de l’allée d’accès au garage et du cheminement périphérique adjacent et la dégradation et le blanchissement des menuiseries extérieures y compris les volets n’avaient pas pour fait générateur les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en référence à la période de juillet à septembre 2019.
Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait constater par huissier, le 16 mars 2022, l’ensemble des dommages qu’ils souhaitent faire examiner par un expert judiciaire. Le constat relate les dommages suivants :
- En partie intérieure de la maison : « au rez-de-chaussée dans la salle de séjour, se trouve une fissure visible sur toute la largeur du plafond, » dans la cage d’escalier, au droit de la poutre béton, se trouve une fissure verticale de 60 cm, « une fissure horizontale de retrait est visible le long de la poutre, ainsi que le long de la dalle du plancher de l’étage, » sur le mur intérieur en briques situé dans le salon séjour, une fissure horizontale est visible, « une fissure est visible sur toute la largeur du plafond de la pièce bureau séparée du salon par un mur en briques, » une longue fissure verticale et traversante est présente sur le mur porteur de la cage d’escalier, « des fissures horizontales et traversantes sont présentes sur le mur en briques de part et d’autre de la porte d’accès à la salle de bains, » des fissures verticales sont visibles sur la cloison en carreaux de plâtre, à partir du haut des huisseries jusqu’au plafond des deux chambres du 1 étage,er « dans l’une de ces chambres, des microfissures verticales apparaissent sur l’allège de la fenêtre. Des infiltrations d’eau sont également visibles au niveau de la fenêtre, » dans la chambre parentale, une fissure traverse la cloison brigues sur une longueur d'1 mètre, cette fissure est visible de l’autre côté de la cloison dans la partie dressing. Des fissures sont également visibles sur les murs dans le prolongement des huisseries en direction des plafonds.
– En partie extérieure de la maison : " En façade avant :
- présence d’une microfissure horizontale visible sur 2 mètres environ au niveau du dallage du plancher de l’étage au droit de la porte fenêtre du salon, et qui se prolonge vers l’angle du Pignon Ouest, " Sur le Pignon Ouest :
- présence d’une fissure horizontale de retrait le long du dallage de la toiture plane au niveau de l’acrotère,
- fissure le long du dallage du plancher au 1 étage, sur toute la longueur duer pignon,
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« En façade latérale côté Nord-Est (côté garage) :
- microfissure horizontale le long de l’acrotère de la toiture plane du garage, " En façade arrière :
- fissure horizontale qui se dédouble, visible sur le linteau entre les deux fenêtres au 1 étage,er
- les demandeurs ont procédé à des travaux d’excavation, les terres retirées se situent à environ – 50 cm du niveau initial. Absence de drainage sous les coudes de récupération des tubes d’eaux pluviales. En l’absence de drainage, une partie du terrain est fortement humide notamment le côté Nord Est, et une partie des pavés à cet endroit s’est désolidarisée.
Monsieur X Y et Madame Z AA font état de plusieurs désordres affectant leur maison comme l’attestent le constat d’huissier du 16 mars 2022 et les expertises amiables antérieures.
La mesure d’expertise sollicitée dont l’intérêt n’est pas contesté par les défenderesses, apparaît nécessaire compte tenu du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame Z AA.
La SAS MAISONS AB AC a mis en cause la SA AXA FRANCE IARD, dans la mesure où celle-ci est assureur des sociétés SCORE FACADES et TOP ETANCHEITE, et que la SAS MAISONS AB AC est susceptible d’agir à l’encontre des entreprises en tant que co-obligés et leurs assureurs. Or le recours d’un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ainsi l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants. En conséquence, l’assignation ayant été délivrée à la SAS MAISONS AB AC le 02 mai 2022 et la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD datant du 16 juin 2022, l’action éventuelle de la SAS MAISONS AB AC n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec du fait de la prescription de l’action.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être mise hors de cause.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire des sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la SARL SOGETRA.
Sur la demande d’appel en garantie
En l’espèce, les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, demandent la condamnation in solidum de la SARL SOGETRA, la SAS SCORE FACADES, la SARLU TOP ETANCHEITE, la SAS CMPM et la SA MACIF, ainsi que la CAMBTP, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
Cependant à défaut d’une condamnation des sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, par la présente décision, l’appel en garantie se trouve sans objet et sera rejeté par la juridiction de céans.
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Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En cours d’instance ont été produites par la SAS MAISONS AB AC les attestations d’assurance de la SARL SOGETRA, de la SAS CMPM et de la SAS SCORE FACADES. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au constructeur de maison individuelle de remettre au maître d’ouvrage les attestations d’assurance de ses sous-traitants.
En conséquence, Monsieur X Y et Madame Z AA, qui par ailleurs ne motivent pas leur demande en ce qu’elle est dirigées contre la SAS MAISONS AB AC, seront déboutés de celle visant voir ordonner à cette dernière de communiquer l’ensemble des attestations d’assurance RCD des entreprises visées en tête de l’assignation.
Il sollicitent en outre la production du rapport d’étude géotechnique réalisée en amont de la construction de la maison sans exposer de moyens à l’appui de leur demande. Ils en seront en conséquence déboutés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur X Y et Madame Z AA à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée par la SAS MAISONS AB AC et la SA AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
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REÇOIT l’intervention volontaire des sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société SOGETRA ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOP ETANCHEITE et de la société SCORE FACADES, de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA de leur demande visant à voir ordonner à la SAS MAISONS AB AC de communiquer le rapport d’étude géotechnique réalisée en amont de la construction de la maison des demandeurs ainsi que l’ensemble des attestations d’assurance RCD des entreprises visées dans l’assignation ;
ORDONAH une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur AJ AK 9, rue de Mercy 54560 MALAVILLERS Mèl : j.AL.simion@gmail.com
avec pour mission de :
- Se rendre sur place 60, rue des Rouaux à […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, « d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT NAT, » d’une autre cause, de façon exclusive de façon combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du dommage ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
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— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
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EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur X Y et Madame Z AA à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA, avant le 22 janvier 2023, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
[…]
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE les sociétés d’assurance MMA IARD et d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS AB AC, de leur demande en condamnation in solidum des SARL SOGETRA, SAS SCORE FACADES, SARLU TOP ETANCHEITE, SAS COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM), SA MACIF, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), SA ALLIANZ IARD et SA AXA FRANCE IARD à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMAH Monsieur X Y et Madame Z AA aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mil vingt deux par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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