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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. civ., 9 janv. 2020, n° 18/01268 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°20/15 DU 09 Janvier 2020
Enrôlement: N° RG 18/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7C-ULT6
AFFAIRE : M. X Y (Me Emma DOCHLER GATE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2019
Présidente ALLARD Fabienne, Vice présidente, assesseur Stéfanie JOUBERT, Vice Présidente, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs en application des articles 785 et 786 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés,
Ministère Public : LEZER Anne, Vice-Procureur, Procureur de la
République
Greffier lors des débats : BRAHIM Malika
Vu le rapport fait à l’audience;
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 janvier 2020
Après délibéré entre :
Présidente ALLARD Fabienne,
Assesseur: JOUBERT Stéfanie,
Assesseur PERRIN Isabelle,
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort Expédition délivrée le à M.
Grosse délivrée le 13 JAN. 201
à M. E Z
PARQUET
Page -1-
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] AA (COMORES), domicilié chez Monsieur AB Y, Les Olivies A8 – 15 Rue Albert
Marquet 13013 MARSEILLE
représenté par Me Emma DOCHLER GATE, avocat au barreau de
MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDERESSE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près le tribunal judiciaire de Marseille en son parquet 6, Rue Joseph Autran – 13281 MARSEILLE CEDEX 6
dispensé du ministère d’avocat
Page -2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est né le […] à […] ACAD
(COMORES).
Suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Marseille, il a assigné monsieur le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 23 novembre 2017, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2019, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2019.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision du 9 janvier 2020.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande au tribunal de :
- déclarer qu’il est de nationalité française
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil
- ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner M. le procureur de la République aux entiers dépens
- condamner M. le procureur de la République à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Se fondant sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il soutient être français par filiation aux motifs que son père, AB Y, est français. Il expose ainsi que ce dernier est né aux […] le […], est arrivé en métropole le 16 […] et a fait établir une déclaration de domicile en FRANCE en application de la loi n° 75 560 du 3 juillet 1975. Il s’est vu attribuer en conséquence la nationalité française et détient par ailleurs un passeport, une carte nationale d’identité et une carte d’électeur français. Quant à sa filiation à l’égard de son père, il la dit établie par des copies des actes de naissance qu’il verse aux débats. En réponse au ministère public, qui soutient que la preuve de sa filiation paternelle doit être rapportée conformément à la loi de sa mère, donc au droit musulman exigeant une filiation légitime qui n’est pas en l’espèce démontrée par un acte de mariage, il affirme que cette distinction est contraire à l’ordre public international français et que par ailleurs, le mariage islamique résultant du simple échange de consentements n’est jamais constaté dans des actes d’état civil et la qualité d’enfant naturel étant prohibée aux […], la qualité d’enfant légitime se prouve par un acte de naissance sur déclaration du père, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute que le jugement du 17 septembre 1990 du tribunal de première instance de Moroni a constaté qu’AB Y était l’ex-mari de AE AF, mais aussi son père.
Concernant la légalité des actes produits, il fait observer que son acte de naissance respecte les formalités prescrites par le décret du 10 août 2007, ayant été authentifié par le Parquet de Moroni, le ministère des affaires étrangères des […] et le consul des […] à Marseille.
Page -3-
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le ministère public demande au tribunal de : constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été
-
délivré,
- constater l’extranéité du demandeur,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- rejeter la demande de condamnation de l’Etat aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il fait valoir en premier lieu que la demande doit être requalifiée en demande d’attribution de nationalité française sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, le tribunal n’étant pas juge de la régularité de la décision de refus d’un certificat de nationalité française et n’ayant pas compétence pour le délivrer. Il soutient que contrairement aux exigences de l’article 30 du code civil, monsieur Y ne rapporte la preuve de sa nationalité française ni par une filiation certaine établie à l’égard d’AB Y ni par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, en ce que :
- l’acte de naissance produit n’a pas fait l’objet d’une légalisation conforme et n’est donc pas opposable en FRANCE,
- il ne produit pas l’acte de mariage entre AB Y et AE AF pour démontrer sa filiation légitime nécessaire au regard de la loi de sa mère, musulmane, en application de l’article 311-14 du code civil, la copie d’un acte de naissance n’étant, par ailleurs, pas suffisante pour établir la filiation paternelle en l’absence d’une acte de mariage de ses parents établi avant sa naissance, et ce d’autant que l’acte de naissance d’AB Y mentionne un mariage avec AG AH juste après la naissance du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 30 du code civil dispose que, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
Par ailleurs, l’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
X Y revendique la nationalité française par filiation comme étant né d’un père français. Il lui appartient donc de démontrer, en application des dispositions de l’article 18 et de l’article 20-1 du code civil, un lien de filiation légalement établi à l’égard d’AB Y, et ce par des documents d’état civil probants au sens de l’article 47 dudit code.
Pour justifier de sa filiation à l’égard d’AB Y, X AI produit un acte de naissance n°3576 dressé le 7 février 1981.
En l’espèce, le consul des […] en France n’a pas directement légalisé la signature de l’auteur de l’officier d’état civil ayant signé l’acte. Cette signature a été légalisée par le ministre des affaires étrangères des […]. Quant J. V. AJ n’a fait que
Page -4-
viser cet acte de naissance « authentifié par le parquet de Moroni ». Dès lors, il ne s’agit pas légalisation valable de la signature de l’auteur de l’acte de naissance.
En outre, monsieur J.V. AJ est consul honoraire et non consul des […] en FRANCE.
En conséquence, la filiation d’X Y à l’égard d’AB Y n’est pas établie par des documents probants.
Faute d’apporter la preuve de sa filiation à l’égard d’un parent français, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés par les parties, il convient de constater son extranéité et de rejeter ses demandes.
Succombant, X Y supportera la charge des dépens et il n’y a pas lieu de faire application à son profit dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public demande pour sa part au tribunal d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil. En application de l’article 28 du code civil, mention est portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité et il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En l’espèce, monsieur X Y n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’aucun acte de naissance n’a été établi à son nom par le service central de l’état civil à ce jour. Par ailleurs, les officiers d’état civil de ce service n’ont vocation à dresser un acte tenant lieu d’acte d’état civil aux personnes nées ou mariées à l’étranger, après une décision juridictionnelle que si la personne acquiert ou recouvre la nationalité française. Tel n’est pas le cas de X Y dont l’extranéité est confirmée aux termes du présent jugement, de sorte qu’aucun acte de naissance n’a vocation à être dressé, le concernant, par le service central d’état civil.
Ainsi, le seul acte de naissance dont l’intéressé est actuellement titulaire est un acte d’état civil comorien et le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner qu’une mention soit apposée sur cet acte d’état civil étranger.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies;
Déboute X Y de ses demandes ;
Constate l’extranéité d’X Y, se disant né le […] à […]
ACAD (COMORES);
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Page -5-
Condamne X Y aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE
CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09
Janvier 2020
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alled
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