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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 01/07/2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2ZQ N° MINUTE : 25/79
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DORONS
représenté par son syndic la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 01/07/2025 à : Me CAPDEVILLE
Expédition délivrée le :
Par acte du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES DORONS», sis aux [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER a fait citer Madame [H] [T] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 5.216,11 euros au titre des arriérés de charges outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, ainsi que la somme de 288 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.
Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse est propriétaire de lots dans la copropriété pour lesquels les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis plusieurs mois, malgré une mise en demeure du 24 octobre 2024 l’informant qu’en vertu de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue le 27 mai 2025 et mise en délibéré au 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
• Sur les sommes dues par Madame [H] [T] au titre des charges de copropriété:
Les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 10 mettent à la charge des copropriétaires deux catégories de charges:
— celles « entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun »,
— celles relatives aux charges de « conservation, d’entretien et d’administration des parties communes ».
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Il appartient au Juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’existence de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents suivants:
— le relevé de propriété et les renseignements hypothécaires,
— le décompte des sommes dues et les appels de charges,
— la mise en demeure du 24 octobre 2024,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 28 décembre 2023 et 26 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices clos et approuvant les budgets prévisionnels des exercices suivants,
— le contrat de syndic.
Il ressort des justificatifs de propriété et des appels de provisions sur charges que la défenderesse est propriétaire de deux lots dans cette copropriété, les lots n°62 et 162.
Les comptes passés ainsi que les budgets prévisionnels ayant été adoptés, les postes de charges et de provisions sont suffisamment justifiés et ne sont pas sérieusement contestables. La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 5.216,11 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025.
• Sur les frais :
Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.
Les frais de mise en demeure comptabilisés en août 2024 seront retenus pour 60 euros, un solde débiteur existant à ce moment-là.
En revanche, les frais de mise en demeure par avocat de 120 euros comptabilisés en octobre 2024, non obligatoires, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
De même, les frais de « dossier avocat assignation » seront déduits du décompte produit aux débats dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
Madame [H] [T] sera donc condamnée à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2024 la somme de 60 euros.
• Sur la demande de dommages et intérêts :
Concernant la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque les retards de paiement et les troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. L’existence d’un arriéré qui perdure depuis plusieurs mois fait supporter à l’ensemble des autres copropriétaires ce déficit et alourdit le travail du syndic. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
• Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
[…], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
— Condamne Madame [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES DORONS », sis aux [Localité 5] :
◦ la somme de 5.216,11 euros au titre des charges impayées arrêtées selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
◦ la somme de 60 euros au titre des frais justifiés,
— Condamne Madame [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES DORONS » la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Madame [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES DORONS » la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Madame [H] [T] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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