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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCH
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Février 2026
[V] [Y]
[R] [J]
C/
[L] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] ont donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 30 août 2024 avec effet le 2 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 773 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour réassignation du défendeur suite à l’ erreur d’adresse de la juridiction mentionnée sur l’assignation.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] – représentés par leur conseil – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 4688,14 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 juin 2025 puis avenir à assignation délivré à étude le 4 novembre 2025, Monsieur [L] [T] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 30 août 2024 avec effet le 2 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII page 5 (six semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 2661,99 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] produisent un décompte démontrant que Monsieur [L] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4518,99 € à la date du 5 mai 2025.
Monsieur [L] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4518,99 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2661,99 € à compter du commandement de payer (24 mars 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [L] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J], Monsieur [L] [T] sera condamné à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2024 avec effet le 2 septembre 2024 entre Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] et Monsieur [L] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] à titre provisionnel la somme de 4518,99 € (décompte arrêté au 5 mai 2025, incluant une dernière facture de loyer mai et versement APL (204 €)), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 2661,99 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [J] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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