Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 9 juil. 2024, n° 24/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04730 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBZ
Minute n° 24/675
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 juillet 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 06 octobre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Emilie BELLENGER
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 juillet 2024 à M. [Y] [J], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de M. [J] fait valoir que l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète son client n’a pas été notifié à celui-ci, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Attendu que suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté du 05 juillet 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n’a pas été notifié au patient, alors que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques contraints, daté du 1er juillet 2024, lui a été régulièrement notifié ;
Attendu ainsi qu’il est avéré que M. [J] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 – N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, M. [J] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
— Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.3213-9 du CSP relativement à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Attendu que le conseil de M. [J] fait valoir qu’il ne serait pas établi que la CDSP aurait été avisées de l’admission de son client en soins psychiatriques, s’interrogeant sur la date du tampon « secrétariat CDSP » figurant sur le bulletin d’entrée ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.3213-9 du Code de la santé publique (CSP) :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…)
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5" ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas que le défaut d’exécution de cette formalité entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 1er juillet 2024 précise bien en son article 3 que "la directrice de cabinet du Préfet d’Ille-et-Vilaine et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé aux procureurs de la république de Rennes, au maire de [Localité 2], à la CDSP, à la C.D.S.P., à la famille, le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, et notification à Monsieur [J] [Y]" ;
Attendu que s’il s’avère que figure sur le bulletin d’entrée un tampon « secrétariat CDSP » datant du 30 juin 2024, soit avant l’arrêté préfectoral d’admission du 1er juillet 2024, force est de constater que l’arrêté municipal est lui daté du 30 juin 2024 et que M. [J] a été effectivement pris en charge au CHGR le jour-même en hospitalisation complète, de sorte qu’aucun grief ne saurait résulter de la date de transmission à la CDSP de l’information considérée ;
Attendu en tout état de cause qu’à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée ; qu’en effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L.3223-1 du CSP ; qu’au surplus, la non-exécution de cette obligation d’information est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP ;
Que le moyen sera dès lors écarté ;
— Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.3213-9 du CSP relativement à la famille
Attendu que le conseil de M. [J] fait valoir qu’il ne serait pas établi que la famille du patient aurait été avisée de l’admission de son client en soins psychiatriques ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.3213-9 du Code de la santé publique (CSP) :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
(…)
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins" ;
Attendu que ce texte ne prévoit pas que le défaut d’exécution de cette formalité entraîne la mainlevée de la mesure de soins ; que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP) ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du 1er juillet 2024 précise bien en son article 3 que "la directrice de cabinet du Préfet d’Ille-et-Vilaine et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé aux procureurs de la république de Rennes, au maire de [Localité 2], à la CDSP, à la C.D.S.P., à la famille, le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, et notification à Monsieur [J] [Y]" ;
Attendu en tout état de cause qu’à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée ; qu’en effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits ; qu’au surplus, la non-exécution de cette obligation d’information est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate ;
Que le moyen sera dès lors écarté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 04 juillet 2024 qui relève chez le patient une amélioration progressive avec la reprise d’un traitement adapté, entraînant la résolution quasi-complète des éléments délirants et un début de régression de la désorganisation, bien qu’il persiste des barrages, un fading et un trouble du cours de la pensée, et qui note un début de critique des troubles ayant entraîné l’hospitalisation, même si la conscience des troubles demeure faible et nécessite d’être améliorée avant de pouvoir envisager un relai ambulatoire, soulignant que le discernement est toujours altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 09 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 09 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Y] [J]
Le 09 juillet 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 09 juillet 2024
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Non contradictoire ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Centre d'accueil ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'administration ·
- Médiation ·
- Sursis à statuer ·
- Associations ·
- Au fond ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effets du divorce ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Demande ·
- Civil ·
- Dépens ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Croatie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Condamnation ·
- Diligences ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Pénalité
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Professionnel ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Certificat
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.