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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOOO
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 10] POUR LA
C/
[X] [F] épouse [V], [N] [V]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [V]
Mr [V]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 10] POUR LA
REGION PARISIENNE- LogiRep,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [X] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 octobre 2022, la société LOGIREP a donné en location à Monsieur et Madame [V] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 1].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 30 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 26 septembre 2024, la société LOGIREP les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal aux fins de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,leur condamnation solidaire au paiement provisionnel d’un montant de 2 970,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,le versement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 27 septembre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 1 986,76 € arrêtée au 27 février et maintient ses demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au cas où le paiement de l’intégralité de la dette serait effectif.
Madame [V] indique que la dette a été réglée la veille de l’audience.
Monsieur [V], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
Par mail du 12 mars, la demanderesse, dûment autorisée, adresse au tribunal un décompte actualisé au 4 mars à la somme de 1 047,39 € loyer de février inclus et après déduction de deux virements de 1 000 € chacun en date du 3 mars, sans toutefois préciser sa position quant à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 30 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1601,67 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 ans lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, bien que le rapport social adressé au tribunal mentionne que les époux ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés, et que le décompte locatif fasse apparaître des versements importants mais très irréguliers, compte tenu de la baisse de la dette locative ainsi que de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement de 100 € par mois étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 4 mars à la somme de 1047,39 € loyer de février inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [X] [V] née [F] à payer à la société LOGIREP la somme de 1047,39 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 4 mars 2025 incluant le quittancement de février 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [V], parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Par ailleurs, les locataires ne justifiant pas de leur situation économique, il parait équitable de les condamner à payer la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référs par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [X] [V] née [F] à payer à la société LOGIREP la somme de 1047,39 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 4 mars 2025 incluant le quittancement de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS les locataires à se libérer de leur dette en 10 échéances mensuelles de 100 € et une 11ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [X] [V] née [F] à payer à la société LOGIREP la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [X] [V] née [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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