Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 14 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CHEVASSUS PNEUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Mise à disposition du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3RO
Suivant Assignation – procédure au fond du 10 Juillet 2025, déposée le 25 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. CHEVASSUS PNEUS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°949.628.903
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [G] [Y], gérante
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [K] [I]
né le 12 Septembre 1950 à [Localité 8] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 janvier 2025, la SAS CHEVASSU ACCORD a reçu à bail un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par avenant du 26 octobre 2006, la SAS CHEVASSU ACCORD et son bailleur ont décidé d’étendre la consistance des biens loués à un appartement à usage d’habitation attenant au local commercial. La société a en outre été autorisée à sous-louer cet appartement.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, la société SAS CHEVASSU ACCORD a consenti un bail d’habitation à M. [K] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros.
Par acte authentique du 5 avril 2023, la SAS CHEVASSU ACCORD a cédé son fonds de commerce à la SAS CHEVASSU PNEUS, en ce compris le droit, pour le temps qui en reste à courir, aux baux des lieux servant à l’exploitation commerciale.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la SAS CHEVASSU PNEUS a fait délivrer à M. [K] [I] un commandement de payer la somme principale de 4740 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [I] le 26 août 2024.
Par assignation du 10 juillet 2025, la société SAS CHEVASSU PNEUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [I] ainsi que tous occupants et meubles de son chef,et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 septembre 2025, la société SAS CHEVASSU PNEUS, représentée par sa gérante, Mme [G] [Y], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2025, s’élève désormais à 4130 euros. La société SAS CHEVASSU PNEUS précise qu’elle cessera son activité au 31 mars 2026, cette information ayant été notifiée au défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SAS CHEVASSU PNEUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4740 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SAS CHEVASSU PNEUS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS CHEVASSU PNEUS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2025, M. [K] [I] lui devait la somme de 4130 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2900 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 410 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SAS CHEVASSU PNEUS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 novembre 2017 entre la société SAS CHEVASSU PNEUS, d’une part, et M. [K] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 10] est résilié depuis le 24 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 410 euros (quatre cent dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société SAS CHEVASSU PNEUS la somme de 4130 euros (quatre mille cent trente euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2900 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SAS CHEVASSU PNEUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 14 Octobre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Commission départementale ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Professionnel ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Certificat
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Condamnation ·
- Diligences ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges ·
- Défaut
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Enlèvement
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Plantation ·
- Épouse ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.