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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 juil. 2025, n° 24/11702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4BI
JUGEMENT
DU : 21 juillet 2025
[I] [O] épouse [H]
C/
[T] [Y]
[R] [K] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Y]
né le 11 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Mme [R] [K] épouse [Y]
née le 26 Mai 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier, prorogé au 21 juillet 2025
RG : 24/11702 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [I] [O] épouse [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
M. [H] est décédé le 24 juillet 2019.
M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] sont propriétaires du fonds voisin, situé [Adresse 3].
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. et Mme [Y] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur propriété et surplombant la propriété [H] ;dit que la prescription trentenaire est acquise en ce qui concerne la haie de thuyas et déboute Mme [I] [O] épouse [H] de sa demande d’arrachage ou réduction à deux mètres concernant cette haie de thuyas ;condamné M. et Mme [Y] à procéder ou à faire procéder, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de la haie de charmilles située au fond de propriété ;condamné Mme [I] [O] épouse [H] à procéder ou à faire procéder, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de tous les arbres, arbustes et arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés ;assorti chacune des condamnations ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de deux mois suivant la signification du présent jugement ;réservé la liquidation des astreintes éventuelles ;débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les parties ;écarté l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié aux époux [Y] par acte du 2 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Mme [H] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, au visa des articles 671 et suivants du code civil, aux d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
50 euros par jour à compter du 2 mai 2021 et jusqu’à la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement rendu le 26 janvier 2021 ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de renvoi du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l’affaire devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 23/10996.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Mme [H] a fait assigner M. et Mme [Y] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins, au visa des articles 671 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner à :
procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur leurs fonds et surplombant sa propriété ;procéder à l’arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite séparative, soit à la réduction desdits arbres, arbrisseaux et arbustes à une hauteur de deux mètres, hors la haie de thuyas ;le tout sous astreinte de 100 euros par jour dès la signification de la décision à intervenir ;réserver à la juridiction saisie la liquidation de l’astreinte ;lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 23/06008.
A l’audience du 13 février 2024, les affaires N° RG 23/10996 et N° RG 23/06008 ont été jointes sous ce numéro.
Par décision en date du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la radiation d’office du rôle de l’affaire par suite du défaut de diligence des parties après divers renvois successifs.
Par courrier enregistré au greffe le 25 septembre 2024, le conseil de Mme [I] [O] épouse [H] a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a été enrôlée sous le N° RG 24/011702 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries au 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, Mme [I] [O] épouse [H] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles des époux [Y] et, demande, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
au titre de la liquidation de l’astreinte suite au jugement du 26 janvier 2021 :condamner M. et Mme [Y] à lui verser une somme de 50 euros par jour à compter du 2 mai 2021 jusqu’à la décision à intervenir ;au titre de l’élagage de la végétation voisine :condamner M. et Mme [Y] à procéder à l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur leurs fonds et surplombant sa propriété ;condamner M. et Mme [Y] à procéder à l’arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite séparative, soit à la réduction desdits arbres, arbrisseaux et arbustes à une hauteur de deux mètres, hors la haie de thuyas ;dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour dès la signification de la décision à intervenir ;réserver à la juridiction saisie la liquidation de l’astreinte ;assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;au titre des dépens et frais irrépétibles :condamner M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle soutient que sa demande en élagage n’était pas soumise à l’obligation préalable du recours à la conciliation en raison de la date de son assignation et qu’elle est donc recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte, elle estime démontrer par trois constats d’huissiers que les défendeurs n’ont pas exécuté le jugement du 26 janvier 2021 passé le délai de deux mois après sa signification le 2 mars 2021 ; qu’ils ne justifient pas, par les constats et factures de paysagistes, avoir respecté leurs obligations.
A l’appui de sa demande en élagage, elle fait valoir que la haie de thuyas empiète sur son fonds, que la haie de charmille ne respecte pas la hauteur maximale prévue au code civil et que la végétation du fonds voisin n’a pas été élaguée conformément aux prescriptions du code civil ; qu’elle justifie que la végétation continue de poser difficulté.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu’elle a respecté les termes du jugement et qu’elle a fait entretenir régulièrement son jardin comme en attestent son fils et les différents constats d’huissier.
M. et Mme [Y] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se rapportent, ils sollicitent du juge de :
dire Mme [I] [O] épouse [H] irrecevable en ses demandes ;subsidiairement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;la condamner à procéder à la réduction à hauteur de deux mètres de :la haie plantée au dos de la haie de charmilles,les plantations situées en fond de jardin,l’arbre planté en façade avant ;prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;liquider l’astreinte mise à la charge de Mme [I] [O] épouse [H] par jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Lille à compter du 2 mai 2021 et jusqu’à la décision à intervenir, compte tenu du non-respect de la décision rendue ;condamner Mme [I] [O] épouse [H] à leur payer les sommes suivantes :2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat.
Ils exposent et font valoir que les demandes d’élagage et d’arrachage sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 26 janvier 2021 car formulées sur les mêmes causes, entre les mêmes parties en la même qualité.
RG : 24/11702 PAGE
Ils soutiennent également, sur le fondement des articles 750-1 du code de procédure civile et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, que ses demandes n’ont pas été précédées d’une démarche amiable pourtant obligatoire.
Sur le fond, ils soutiennent justifier de l’entretien régulier de leur jardin par un professionnel, lequel est confirmé par un procès-verbal de constat d 'huissier.
Ils indiquent que la requérante ne démontre pas, par les pièces produites, notamment l’attestation rédigée par son fils, demandeur au constat d’huissier produit, avoir exécuté le jugement du 26 janvier 2021. Ils ajoutent solliciter la mise en conformité de la haie plantée au dos de la haie de charmille, des plantations situées en fond de jardin et arbre en façade avant.
Ils indiquent que l’action de Mme [H], de mauvaise foi, a pour unique objectif de leur nuire.
Sur la liquidation de l’astreinte, ils considèrent avoir respecté la décision du tribunal et entretenir régulièrement leur végétation. A l’inverse, ils estiment que Mme [H] n''a pas respecté les injonctions du tribunal et sollicitent la liquidation de l’astreinte à compter du 2 mai 2021 jusqu’à la décision à intervenir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025, prorogé au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation des astreintes :
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Par ailleurs, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation fixée par le tribunal de rapporter la preuve qu’il a exécuté celle-ci.
En l’espèce, le jugement du 26 janvier 2021 a :
condamné M. et Mme [Y] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à :l’élagage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur propriété et surplombant la propriété [H] ;la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de la haie de charmilles située au fond de propriété.
condamné Mme [H] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à :la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de tous les arbres, arbustes et arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés.
Le tribunal a assorti chacune des condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de deux mois suivant la signification dudit jugement.
Le jugement a été signifié aux époux [Y] le 2 mars 2021.
Tant Mme [I] [H] que M. et Mme [Y] sollicitent la liquidation des astreintes respectives à compter du 2 mai 2021 jusqu’à la décision à intervenir.
Sur l’astreinte à la charge de M. et Mme [Y] :
Pour liquider l’astreinte, le juge ne peut se fonder sur des faits antérieurs à la décision judiciaire l’ayant prononcée.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas tenu compte des factures d’intervention produites par M. et Mme [Y] portant sur des travaux de taille de haies antérieures au jugement ayant ordonné l’astreinte.
Il ressort du jugement du 26 janvier 2021 que le litige portait sur une haie de thuyas d’une part, et sur une haie de charmille d’autre part, plantées toutes les deux sur la propriété des époux [Y] le long de la limite séparative, ne respectant pas les distances et hauteurs légales et dont les branches avancent sur la propriété de Mme [H].
Cette dernière verse aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 juin 2021 qui montre qu’à cette date la haie de thuyas n’était toujours pas taillée et qu’elle débordait à de nombreux endroits sur le terrain et le jardin de la requérante.
Les défendeurs justifient avoir fait procéder postérieurement à ce constat à la taille des haies par un professionnel suivant factures du 21 octobre 2021 et du 23 décembre 2022 pour un montant respectif TTC de 792 euros et de 900 euros portant toutes les deux sur des ‘petits travaux de jardinage'.
Toutefois, il apparaît que ces interventions se sont révélées insuffisantes pour mettre fin à l’empiétement des haies sur la parcelle voisine dans la mesure où il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 28 mars 2023 à la demande de Mme [H] qu’à cette date les branches des arbustes continuaient d’avancer sur sa parcelle.
En revanche, ils justifient postérieurement avoir fait entretenir la végétation par un professionnel suivant factures produites en date des 1er juillet et 20 décembre 2023, et des 3 avril, 1er juin, 1er août et 1er octobre 2024. En outre, le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 21 juillet 2023 et les photographies jointes montrent un jardin entretenu dont les arbres, arbustes, arbrisseaux et haies sont taillés et ne débordent plus sur la parcelle voisine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, tenant compte des diligences effectuées par les époux [Y], il convient de liquider l’astreinte à une somme réduite à 2 000 euros.
Sur l’astreinte à la charge de Mme [H] :
Il ressort du jugement du 26 janvier 2021 que le litige portait sur une haie plantée sur le terrain de Mme [H] en fond de jardin au dos de la haie de charmilles située sur la parcelle des époux [Y] ainsi que sur un arbre situé sur le terrain de la requérante en façade avant.
Pour justifier leur élagage conformément au jugement du 26 janvier 2021, Mme [H] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date 25 juin 2021 accompagné de photographies, qui note que de façon générale le jardin de la requérante est en très bon état d’entretien et que les arbres situés en façade avant, de chaque côté des emplacements de stationnements, à droite, sont élagués. Toutefois, force est de relever que les constatations du commissaire de justice sont générales et imprécises quant aux plantations décrites situées sur la parcelle de Mme [H], qu’il n’est pas possible de déterminer exactement les arbres dont il s’agit et de vérifier si les plantations visées par le commissaire de justice correspondent bien à celles objets du litige, ce d’autant plus que l’officier ministériel ne fait pas état de la haie de charmilles plantée sur le terrain de M. et Mme [Y] au dos de laquelle se trouve la haie de conifères litigieuse appartenant à Mme [H]. En outre, le procès-verbal de constat ne comporte aucune mesure précise ou estimation de la hauteur des arbres et arbustes en litige.
Dès lors, ce constat est insuffisant pour établir que le jugement du 26 janvier 2021 a bien été exécuté par Mme [H]. Il en est de même de l’attestation non datée émanant de son fils [C] [H] lequel indique avoir assuré la taille des arbustes à hauteur de deux mètres, sans précision des arbustes en question, après le jugement et chaque année à la période printanière soit fin mars ou mi-avril, laquelle est contredite par le constat d’huissier en date du 21 juillet 2023 produit par les défendeurs.
En effet, celui-ci relève la présence de quatre arbustes implantés sur la propriété de Mme [H] en fond de parcelle, derrière la haie de charmilles situées sur le terrain de M. et Mme [Y], dont la hauteur est supérieure à deux mètres. Il relève par ailleurs la présence d’un arbre de type [M] en façade avant de l’immeuble de Mme [H] dont le feuillage et les branches surplombent la propriété des époux [Y] et dont certaines branches passent à travers le grillage servant de limite séparative entre les deux propriétés. Il constate en outre que des branches d’un arbuste situé en périphérie du [M] dépassent sur la propriété de M. et Mme [Y].
Mme [H] justifie avoir exécuté son obligation suivant procès-verbal de constat du 16 août 2024, aux termes duquel Maître [F] [V], commissaire de justice, mentionne que les quatre arbustes visés par le constat du 21 juillet 2023 ont été soit coupés, soit réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres, que l’arbre de type [M] a été sérieusement élagué à une hauteur inférieure à 2 mètres, qu’aucune branche ne surplombe la parcelle voisine et que par ailleurs le buisson proche du cercis a été totalement élagué et supprimé.
Il convient donc de considérer que le jugement du 26 janvier 2021 n’a été exécuté que le 16 août 2024.
Cependant, compte tenu du bon état général d’entretien des plantations par Mme [H] et du caractère limité des infractions aux articles 672 et 673 du code civil, seules quelques branches d’arbres et d’arbustes étant en cause, il convient de liquider l’astreinte à une somme réduite à 2 000 euros.
Sur les demandes relatives aux arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur la propriété des époux [Y] :
Sur la recevabilité de la demande d’élagage, d’arrachage ou de réduction à une hauteur de deux mètres, hors la haie de thuyas:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2023, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage… ».
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies… »
En l’espèce, les deux assignations portant sur des demandes relatives à l’élagage des arbres et haies ont été signifiées le 7 juin 2023 soit avant l’applicabilité des dispositions précitées.
Par suite, à cette date, les demandes en justice n’étaient pas soumises à l’obligation préalable d’avoir recours à la tentative de conciliation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 480 du même code, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. ».
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l’espèce, Mme [H] est recevable à solliciter à nouveau l’élagage, l’arrachage ou la réduction à une hauteur maximale de deux mètres de la végétation voisine, autre que la haie de thuyas pour laquelle le jugement du 26 janvier 2021 a retenu l’acquisition de la prescription trentenaire, dès lors que les branches des arbres et arbustes, de par leur nature, croissent chaque année et sont donc susceptibles de caractériser une nouvelle infraction aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil et de justifier une nouvelle condamnation.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
L’article 673 du code civil stipule que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [V], commissaire de justice, en date du 16 août 2024, ce constat le plus récent n’étant contredit par aucun autre constat d’huissier établi postérieurement, que les branches de la haie de feuillus située sur la propriété voisine dans le prolongement de la haie de thuyas en façade avant, d’une hauteur dépassant trois mètres, n’avancent plus sur la parcelle de Mme [H], que les haies de thuyas et de charmilles se trouvant sur le fond de M. et Mme [Y] dans le prolongement de la haie de feuillus ont une hauteur inférieure à 2 mètres et qu’en revanche des arbres fruitiers de type framboisier sont présents dans le prolongement de la haie de thuyas et de charmilles dont les branches dépassent largement sur le terrain de Mme [H].
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [Y] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à l’élagage des arbres fruitiers de type framboisier situés sur leur propriété et surplombant celle de Mme [H].
Les circonstances du litige justifie de faire droit à la demande d’astreinte selon les modalités prévues dans le dispositif du jugement.
En revanche, s’agissant de la haie de feuillus située sur le terrain des époux [Y] et dont la hauteur dépasse trois mètres, Mme [H] n’est pas fondée à solliciter son arrachage ou sa réduction à une hauteur de deux mètres dès lors que la distance de la haie litigieuse par rapport à la limite séparative des fonds n’est pas mentionnée dans le constat d’huissier du 16 août 2024, lequel ne comporte aucune mesure.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de réduction à une hauteur de deux mètres des plantations se trouvant sur la propriété de Mme [H] :
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 16 août 2024 produit par la requérante et dressé postérieurement au constat du 21 juillet 2023 versé par les défendeurs que les quatre arbustes situés en fond de parcelle, sur la propriété de Mme [H], au dos de la haie de charmilles plantée sur le terrain des époux [Y], ont été soit coupés, soit rabattus à une hauteur inférieure à deux mètres, que l’arbre [M] planté en façade avant du fonds de Mme [H] a été élagué à une hauteur inférieure à deux mètres et qu’aucune branche ne dépasse sur le fonds voisin, qu’en outre le buisson à proximité de l’arbre [M] a été totalement élagué et supprimé.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune infraction aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil.
La demande de ce chef des époux [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. et Mme [Y] sollicitent la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice.
Or en l’espèce, force est de constater que les défendeurs ne caractérisent nullement le préjudice moral qu’ils auraient subi et ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande indemnitaire.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l’instance enrôlée initialement sous le N°RG 23/06008, lesquels comprennent le coût de l’assignation du 7 juin 2023 mais pas le coût des constats d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles, seront supportés par M. et Mme [Y] qui succombent. En revanche, les dépens afférents à l’instance initiale en liquidation de l’astreinte seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Lille signifié le 2 mars 2021 mise à la charge de M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à la somme de 2 000 euros et les CONDAMNE à payer cette somme à Mme [I] [O] épouse [H] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Lille signifié le 2 mars 2021 mise à la charge de Mme [I] [O] épouse [H] à la somme de 2 000 euros et la CONDAMNE à payer cette somme à M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de tentative préalable de conciliation et de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE recevables les demandes sous astreinte de Mme [I] [O] épouse [H] tendant à l’élagage, à l’arrachage ou à la réduction à une hauteur de deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes, à l’exception de la haie de thuyas, situés sur la propriété de M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] ;
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbres fruitiers de type framboisier situés sur leur propriété et surplombant celle de Mme [I] [O] épouse [H], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [I] [O] épouse [H] de sa demande d’arrachage ou de réduction à une hauteur de deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes, hors la haie de thuyas, situés sur le fonds de M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] ;
DEBOUTE M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] de leur demande de réduction à une hauteur de deux mètres des plantations se trouvant sur la propriété de Mme [I] [O] épouse [H] et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT que les dépens afférents à la demande de liquidation de l’astreinte seront supportés par moitié par Mme [I] [O] épouse [H] d’une part, et par M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] d’autre part, et DIT que les dépens afférents à la demande d’élagage et d’arrachage des plantations comprenant le coût de l’assignation du 7 juin 2023 seront supportés par M. [T] [Y] et Mme [R] [K] épouse [Y] ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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