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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 déc. 2024, n° 21/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/00845 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUD3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [YH] [KU]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 51] (RUSSIE)
Monsieur [IB] [RL]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 51] (RUSSIE)
Madame [SE] [AI]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 64] (RUSSIE)
Madame [XH] [AZ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 70] (RUSSIE)
Madame [HJ] [AZ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 70] (RUSSIE)
Monsieur [EA] [ZV]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [T] [ZV]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [NF] [AZ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[FI] (RUSSIE)
Monsieur [WZ] [XI]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [NN] [SO]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [NV] [OL]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [LC] [OL]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [SY] [UF]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [XH] [UF]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [KK] [ER]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [RV] [XI]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [EA] [NL]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [IT] [UZ]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [NV] [BC]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [VZ] [BC]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [WY] [DR]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [MU] [HS]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [XZ] [ZZ]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [SE] [AI]
[Adresse 16]
[Localité 12]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [NE] [F]
[Adresse 16]
[Localité 12]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [P] [TN]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 52] (UKRAINE)
Monsieur [VZ] [TN]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 52] (UKRAINE)
Madame [GI] [TN]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 52] (UKRAINE)
Madame [NV] [PE]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [IU] [PE]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [DI] [PE]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [GS] [WR]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [RE] [VN]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [IB] [GB]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [ML] [DA]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [ML] [JT]
[Adresse 29]
[Localité 17]
[Localité 40] (RUSSIE)
Monsieur [NU] [UO]
[Adresse 29]
[Localité 17]
[Localité 40] (RUSSIE)
Madame [G] [E]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 40] (RUSSIE)
Monsieur [BP] [JK]
[Adresse 22]
[Localité 61]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [N] [JK]
[Adresse 22]
[Localité 61]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [Z] [WO]
[Adresse 7]
[Localité 61]
[Localité 61] (RUSSIE)
Représentés par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0626
Madame [RE] [TN]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [ES] [EI]
[Adresse 56]
[Localité 50] (LETTONIE)
Monsieur [FB] [CH]
[Adresse 56]
[Localité 50] (LETTONIE)
Monsieur [X] [ZS]
[Adresse 36],
[Adresse 36]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [TE] [MD]
[Adresse 42]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 58]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [KL] [BZ]
[Adresse 77]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [OV] [I]
[Adresse 77]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [YY] [YO]
[Adresse 55]
[Localité 67] (RUSSIE)
Madame [LU] [RX]
[Adresse 43]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [ML] [YR]
[Adresse 47]
[Localité 68] (UKRAINE)
Madame [OE] [AC]
[Adresse 38],
[Adresse 38]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [BY] [ZH]
[Adresse 71]
[Localité 57] (RUSSIE)
Monsieur [Z] [ZH]
[Adresse 71]
[Localité 57] (RUSSIE)
Madame [ML] [YC]
[Adresse 63]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [FS] [GA], pris en la personne de son représentant légal Madame [ML] [YC]
[Adresse 63]
[Localité 61] (RUSSIE)
Madame [VY] [BH]
[Adresse 63]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [K] [IL]
[Adresse 44],
[Localité 75] (RUSSIE)
Madame [TE] [LT]
[Adresse 49]
[Localité 69] (RUSSIE)
Monsieur [NU] [C]
[Adresse 65]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [SN] [AB]
[Adresse 46],
[Localité 78] (RUSSIE)
Monsieur [DZ] [L]
[Adresse 54]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [SF] [TI], représenté par Madame [OE] [AC]
[Adresse 45]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [WZ] [UH]
[Adresse 53]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [WZ] [KC]
[Adresse 59]
[Localité 76] (RUSSIE)
Monsieur [YZ] [TI], représenté par Madame [OE] [AC]
[Adresse 38],
[Adresse 38]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [BR] [TI], représenté par Madame [OE] [AC]
[Adresse 38],
[Adresse 38]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [GI] [B]
[Adresse 66]
[Localité 69] (RUSSIE)
Madame [H] [UY]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [NF] [CZ]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 60] (RUSSIE)
Madame [HT] [UY]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 60] (RUSSIE)
Représentés par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0902
DÉFENDERESSES
Société SCIENTIFIC AND PRODUCTION IRKUT CORPORATION PRODUCTION IRKUT CORPORATION”
[Adresse 4]
[Localité 60] (RUSSIAN FEDERATION)
Représentée par Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0016
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 32]
S.A. POWERJET
[Adresse 13]
[Localité 31]
S.A. SAFRAN venant aux droits de la société L’EQUIPEMENT ET LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentées par Me Simon FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616
Société THALES AVS FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
[Localité 19]
Représentée par Maître Simon NDIAYE et Maître Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Société AEROFLOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Adresse 39]
[Localité 34]
Représentée par Maître Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL et Maître Marie-laure CARTIER-MARRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1874
S.A.S. LEACH INTERNATIONAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée par Maître Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0574
S.A.S. LIEBHERR AEROSPACE [Localité 74]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentée par Me Romain BOIZET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0264, et Me Jean-David BASCUGNANA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [HB] [UE]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 60] (RUSSIE)
Monsieur [CR] [PF]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur pris en la personne de son représentant légal Monsieur [CR] [PF]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 61] (RUSSIE)
Représentés par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0626
Monsieur [XY] [TN]
[Adresse 73]
[Localité 61] (RUSSIE)
Monsieur [KT] [TN]
[Adresse 72]
[Localité 61] (RUSSIE)
Représentés par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0902
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2019 à 19h02, un appareil de type Sukhoi Superjet de la compagnie aérienne russe Aeroflot s’est abimé peu de temps après son décollage de l’aéroport [41] de [Localité 60].
Le vol interne devait relier [Localité 60] à [Localité 61] (Russie).
Possiblement frappé par la foudre peu après son décollage, l’aéronef a subi une panne électronique, qui a contraint le commandant de bord à prendre le contrôle manuel de l’avion et à tenter plusieurs atterrissages d’urgence. Lors de la dernière tentative, l’avion a touché le sol, rebondi puis heurté à nouveau le sol, provoquant un effondrement du train d’atterrissage et une fuite de carburant, provoquant elle-même un incendie.
L’appareil comptait à son bord 73 passagers et 5 membres d’équipage, tous de nationalité russe. Seules 37 personnes ont survécu l’accident et 41 personnes ont succombé à l’incendie.
Par acte du 2 décembre 2020, Madame [YH] [KU] et quarante autres demandeurs (« les demandeurs du groupe n°1 ») ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris ont fait assigner la société Leach International Europe (« la société Leach »), la société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS (« la société Liebherr »), la société Safran Landing Systems, la société Thales Avionics LCS SAS (« la société Thales »), la société Powerjet, la société Safran, la société Curtiss-Wright Corporation et la société Aeroflot afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Plusieurs personnes se présentant comme des proches des victimes sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte du 28 février 2022, Madame [RE] [TN] et 30 autres demandeurs (« les demandeurs du groupe n°2 ») ont fait assigner les mêmes sociétés – à l’exception de la société Aeroflot – devant ce tribunal aux mêmes fins.
La société Safran Landing Systems a par ailleurs fait assigner la société Public Joint Stock Company « Scientific and Production Irkut Corporation » (« la société Irkut ») en intervention forcée. Une jonction a été prononcée le 29 août 2022 avec l’instance précédente.
Les deux instances principales ont été jointes le 22 novembre 2023.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs incidents de mise en état.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées à l’encontre de la société Curtiss Wright Corporation irrecevables.
Les prétentions et moyens des parties, dans le cadre de la présente procédure d’incident, sont présentés ci-dessous.
Prétentions et moyens de la société Aeroflot
Par conclusions du 11 octobre 2024, la société Aeroflot demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions russes ;
A titre subsidiaire :
— déclarer l’action intentée par les demandeurs irrecevable à son encontre,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par les sociétés Safran et Safran Landing Systems en l’absence d’assignation en intervention forcée, ou subsidiairement pour défaut d’intérêt à défendre.
La société Aeroflot soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action engagée à son encontre.
Elle expose que l’exception d’incompétence qu’elle soulève est recevable, puisque l’obligation qu’impose l’article 75 du code de procédure civile au demandeur à une exception d’incompétence est atténuée dès lors que le litige s’inscrit dans l’ordre international. Elle précise qu’elle n’est tenue que de préciser l’Etat dont les juridictions sont compétentes, ce qu’elle a fait dans ses conclusions d’incident n°2.
Concernant l’exception en elle-même, la société Aeroflot soutient que les conditions de l’article 42 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle rappelle que la jurisprudence prévoit que la prorogation de compétence applicable dans l’ordre international suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs soient dans un lien étroit de connexité, ou que la mise en cause du défendeur étranger revête un caractère sérieux, conditions qui font selon elle défaut en l’espèce. Elle expose en effet que les dispositions de la responsabilité des produits défectueux ne peuvent lui être applicables en tant que transporteur aérien et qu’il n’existe pas de lien étroit avec les constructeurs, à défaut d’unité des obligations.
La société Aeroflot ajoute que la règle forum non conveniens fait obstacle à la compétence des juridictions françaises à son égard, puisqu’elle est une société de droit russe, que le vol aérien était un vol domestique russe, que la totalité des victimes sont russes et que le bureau d’enquête en charge du rapport d’investigation est russe. Il n’existe donc selon elle aucun lien de rattachement avec la France. Elle précise que l’article 412 du code de procédure civile russe prévoit que la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères doivent être refusées lorsque l’affaire relève de la compétence exclusive des tribunaux russes ; or les litiges résultant d’un contrat de transport relèvent de la compétence exclusive des tribunaux russes, en application des articles 30 et 403 du même code. Enfin, une décision ordonnant à une personne morale russe d’effectuer des paiements en faveur d’un citoyen russe en monnaie étrangère risque d’être déclarée contraire à l’ordre public international russe.
A titre subsidiaire, la société Aeroflot s’associe aux demandes formulées par les sociétés Thales Avionics LCD SAS, Leach International Europe, Safran, Safran Landing Systems et Powerjet concernant le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs.
Elle expose que les demandeurs ne justifient pas d’une qualité à agir, à défaut de rapporter la preuve de leurs qualités d’héritiers ou d’ayants droits de victimes de l’accident. Elle relève qu’aucun document d’identité n’est produit en original ou en français et que les actes d’état civil ne contiennent pas d’apostilles, exigées par la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Elle ajoute que certains des demandeurs ne justifient pas d’un lien de parenté avec une victime. Elle souligne qu’un acte de mariage est insuffisant pour établir que le mariage perdurait au moment de l’accident et que les héritiers doivent justifier avoir accepté la succession. Elle décrit la situation de 10 victimes en particulier.
Elle soutient que la qualité d’héritier ou d’ayant droit doit être justifiée au regard de la loi russe, en application des articles 20 et 21 du règlement de 2012 sur les successions. Elle précise qu’en application du code civil russe, l’acceptation de la succession se fait par le dépôt d’une demande, dont certaines sont produites en l’espèce mais sans apostille. Elle ajoute que l’article 1112§2 du code civil russe exclut de la succession les droits et obligations indissolublement liés à la personnalité du défunt, dont le droit à indemnité pour atteinte à la vie ou à la santé, qui inclut le préjudice d’angoisse de mort imminente sollicité en demande. Elle en conclut que tous les demandeurs du groupe 1 sont irrecevables.
La société Aeroflot conteste ensuite l’intérêt à agir des demandeurs, dont plusieurs ont été indemnisés de leurs préjudices. Elle précise que trois demandeurs sont signataires d’un protocole transactionnel, aux termes duquel ils ont renoncé à toute action.
Elle ajoute que 28 demandeurs ont perçu une indemnité d’assurance couvrant le préjudice lié à l’atteinte à la vie, les frais funéraires et la destruction des biens et bagages du passager, ainsi qu’une indemnité forfaitaire à répartir entre les différents héritiers et ayants droit. Elle estime donc que les demandes indemnitaires de la présente instance font double emploi.
La société Aeroflot soutient ensuite que l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Safran et Safran Landing Systems est irrecevable, en l’absence d’assignation en intervention forcée. Elle précise en effet être tierce à l’instance initiée par les demandeurs du groupe n°2, dans laquelle se trouvent la société Safran et la société Safran Landing Systems. Elle souligne en effet que la jonction n’a pas créé d’instance unique et donc de liens entre elles, comme l’a rappelé la jurisprudence. Elle souligne que les conclusions régularisées après la jonction ne sont pas communes aux deux instances.
A titre subsidiaire, la société Aeroflot conteste disposer d’un intérêt à défendre dans l’affaire initiée par les demandeurs du groupe n°2. Ces derniers se fondent en effet exclusivement sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors qu’elle n’est pas un producteur.
Prétentions et moyens des sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet
Par conclusions du 3 octobre 2024, les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions du 22 mai 2024 en tant qu’elles sont prises au nom de Monsieur [XY] [TN] et [KT] [TN].
Ils sollicitent le rejet des pièces n°19, 20 et 21 de ces demandeurs.
A titre principal, elles demandent que les demandeurs soient jugés irrecevables en leurs demandes contre la société Safran.
A titre subsidiaire pour la société Safran et à titre principal pour les sociétés Safran Landing Systems et Powerjet, elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il déclare les demandes irrecevables.
A titre plus subsidiaire, elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner à la société Aeroflot de verser tous documents relatifs aux indemnisations versées par elle ou pour son compte à 31 demandeurs, qu’elles listent.
En tout état de cause, elles sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir opposée par la société Irkut Corporation, le rejet de celle opposée par la société Aeroflot, et le rejet des demandes formées à leur encontre.
Elles demandent enfin la condamnation in solidum des demandeurs au principal au paiement de 5 000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ces trois sociétés soutiennent tout d’abord que Monsieur [XY] [TN] et Madame [KT] [TN] ne se sont pas constitués devant le juge du fond et ne peuvent donc pas être admis comme parties devant le juge de la mise en état.
Elles ajoutent que les pièces 19, 20 et 21 des consorts [TN] n’ont pas été communiquées et doivent être écartées des débats.
Au soutient de sa demande de mise hors de cause, la société Safran expose être une holding sans activité industrielle. Elle conteste venir aux droits de la société L’Equipement et la Construction Electrique. Elle estime en conséquence être dépourvue de qualité à défendre.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet contestent par ailleurs la qualité à agir des demandeurs, à défaut d’établir qu’ils seraient proches ou ayant-droit des victimes de l’accident.
Elles soulignent en effet que de nombreux demandeurs, qu’elles listent, ne produisent pas de documents permettant d’établir leur identité, produisent des documents d’identité illisibles ou non traduits.
Elles ajoutent que de nombreux demandeurs, qu’elles listent également, ne justifient pas du lien de proximité qu’ils allèguent avec les victimes décédées, alors qu’ils se présentent comme victimes par ricochet. Elles relèvent que Madame [B] ne peut solliciter l’indemnisation de la mort de son fils, qui n’est pas décédé dans l’accident et figure parmi les demandeurs du groupe n°2.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet soutiennent également que certains demandeurs ne justifient pas de la qualité d’héritiers dont ils allèguent, à défaut de certificat de notoriété ou documents équivalents. Elles visent en particulier les 44 demandeurs du groupe n°1 et 6 demandeurs du groupe n°2, qu’elles listent. Elles soulignent qu’un certificat de mariage ne justifie pas de la qualité d’époux au moment du décès, de l’acceptation de la succession, de l’existence d’un testament ou de l’exerce de l’option successorale dans le délai imparti. Elles précisent qu’en application de l’article 1153 du code civil russe, l’acceptation de la succession s’effectue par le dépôt d’une demande d’acceptation ou d’une demande de certificat de droit à l’héritage. Elles relèvent que 5 demandeurs du groupe n°2 ont renoncé à la succession.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet précisent que la qualité d’héritier doit s’apprécier au regard de la loi russe, applicable à leurs successions. Elles soulignent que cette loi interdit la transmission aux héritiers de certaines créances indemnitaires, dont le droit à indemnité pour atteinte à la vie ou à la santé.
Au titre du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet exposent que trois demandeurs du groupe 1 et 5 demandeurs du groupe 2 ont conclu des transactions et ont été entièrement indemnisés de leurs préjudices.
Elles s’associent aux éléments soulevés par la société Aeroflot, qui démontrent que 28 demandeurs du groupe 1 ont été indemnisés.
Elles relèvent que 16 autres demandeurs du groupe 1 réclament l’indemnisation de préjudices alors que d’autres personnes ont été indemnisées comme ayants-droits des mêmes passagers. Elles ajoutent que des ayants droits ont signé au nom et pour le compte de plusieurs demandeurs du groupe 1 des accords dans lesquels ils reconnaissent qu’ils ont été pleinement indemnisés.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet précisent avoir demandé à d’autres demandeurs du groupe n°2 de communiquer tout élément détaillant les sommes versées par la société Aeroflot ou pour son compte. Elles soutiennent que la confidentialité de ces accords ne peut leur être opposée et que la compagnie aérienne a volontairement produit des documents indemnitaires concernant les demandeurs du groupe n°1. Elles ajoutent que le fondement juridique de l’indemnisation est indifférent, l’intérêt à agir disparaissant si le préjudice allégué a été indemnisé.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la société Aeroflot à communiquer sous astreinte tous documents relatifs aux indemnisations versées par elle ou pour son compte.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la société IRKUT. Elles estiment que la société Safran LS est recevable à appeler la société Irkut en intervention forcée.
Au sujet de la recevabilité de leur appel en garantie à l’égard de la société Aeroflot, elles soulignent que cet appel porte sur l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, tant au bénéfice des demandeurs du groupe n°1 que de ceux du groupe n°2. Or les moyens soulevés ne concernent que les demandeurs du groupe n°2.
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet soutiennent que la jonction a créé une instance unique, permettant de former un appel en garantie par voie de conclusions. La société Aeroflot étant déjà partie à l’instance, une assignation n’était pas nécessaire.
Concernant l’intérêt à défendre de la société Aeroflot, les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet soutiennent que la loi n’impose pas au demandeur en garantie de démontrer que son appel peut être poursuivi sur le même fondement juridique que lui, l’identité d’objet et de cause n’étant la condition nécessaire de l’appel en garantie. Seules les conditions de recevabilité classiques à l’égard de l’appelant et de l’appelé en garantie doivent être prises en considération. Elles précisent fonder cet appel sur les fautes du pilote, qui engagent la responsabilité de la société Aeroflot en tant que transporteur et commettant.
Prétentions et moyen de la société Thales AVS France SAS (« la société Thales »)
Par conclusions du 13 septembre 2024, la société Thales demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre. Elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas HMN & Partners.
La société Thales soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir, en l’absence de justificatifs d’identité. Certains originaux sont en effet illisibles, d’autres ne sont pas traduits ou l’organisme de traduction n’est pas mentionné. Elle liste les demandeurs concernés.
Elle ajoute que des demandeurs, qu’elle liste également, ne justifient pas du lien de parenté qu’ils allèguent avec un passager ou un membre d’équipage. Elle souligne en effet que ces demandeurs ne produisent aucun document justifiant de leur lien de parenté avec une victime directe, ou de la persistance d’un lien, ou fournissent des documents illisibles.
Elle précise que seul un certificat de notoriété ou un document équivalent permettrait d’apporter la preuve de la qualité d’héritier, au regard des dispositions de l’article 1153§1 du code civil russe. Elle liste les demandeurs ne produisant pas d’acte notarié.
Elle s’associe à l’argumentation des sociétés Leach, Safran, Safran Landing Systems et Powerjet concernant l’irrecevabilité de l’action indemnitaire à défaut de transmissibilité de cette action en vertu de la loi russe.
Elle souligne que les demandeurs ayant perçu une indemnisation ne peuvent plus prétendre à une quelconque indemnisation.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [GI] [B], à défaut de production du certificat de décès de son fils [NU] [C], qui intervient également à la procédure.
Elle précise enfin que certains demandeurs survivants de l’accident ne justifient pas de leur état civil, compte tenu de la production de pièces illisibles ou non traduites. Elle soutient qu’ils ne produisent pas plus d’éléments sur les éventuelles indemnisations qu’ils auraient reçues de la part de la société Aeroflot.
Prétentions et moyens de la société Leach International Europe (« la société Leach »)
Par conclusions du 30 mai 2024, la société Leach demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Aeroflot et, à titre subsidiaire, la rejeter.
Elle demande en tout état de cause au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs et sollicite leur condamnation au paiement de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Leach rappelle que dans l’hypothèse d’une exception d’incompétence, l’article 75 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, de motiver et faire connaître la juridiction devant laquelle le renvoi est sollicité. Or la société Aeroflot invite uniquement le juge de la mise en état à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, elle expose que la société Aeroflot a participé à l’enquête menée par le bureau d’enquête russe après l’accident et dispose ainsi d’informations et de documents essentiels à l’instruction de la présente affaire. Elle ajoute qu’il existe un lien de connexité avec les demandes formées contre le constructeur de l’aéronef et la compagnie aérienne et que ces demandes présentent un caractère sérieux.
La société Leach souligne que la théorie du forum non conveniens n’est pas admise en droit français et que le juge français ne peut pas se déclarer incompétent lorsqu’un critère de droit international privé français lui attribue compétence.
La société Leach soutient par ailleurs que les demandeurs ne produisent pas les pièces nécessaires à l’établissement de leur qualité à agir.
Elle expose que plusieurs demandeurs, qu’elle liste, n’établissent pas de lien de parenté avec les victimes. Elle précise pour certains d’entre eux que la qualité de belle-fille de la victime ne permet pas d’obtenir une quelconque réparation. Elle expose que les certificats de mariage produits n’indiquent pas si le mariage a été dissout et que les situations matrimoniales invoquées devraient faire l’objet d’une attestation notariée ou tout acte équivalent, et liste les situations individuelles concernées.
Elle ajoute que certains demandeurs ne justifient pas de leur identité, produisent des documents illisibles ou non traduits. Elle relève que les documents produits ne sont pas accompagnés de certificats d’apostille, alors que celle-ci est rendue obligatoire par la jurisprudence et en application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961.
La société Leach soutient également que les demandeurs doivent rapporter la preuve de leur qualité d’héritier au regard de la loi russe, rendue applicable par les articles 20, 21 et 23 du règlement européen du 4 juillet 2012. Elle ajoute qu’un certificat de notoriété ou document équivalent est nécessaire pour démontrer la qualité d’héritier, l’acceptation de la succession s’effectue en droit russe par le dépôt d’une demande d’acceptation ou d’une demande de certificat d’héritage auprès du notaire ou du représentant personnel de droit au lieu d’ouverture de la succession. Elle liste les demandeurs ne produisant pas d’actes notariés ou ayant renoncé à la succession.
Elle ajoute que l’article 1112§2 du code civil russe exclut de la succession l’action indemnitaire des passagers décédés.
Prétentions et moyens de la société Irkut
Par conclusions du 22 novembre 2023, la société Irkut demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par la société Safran Landing Systems, ainsi que celle engagée par les demandeurs.
En cas de mise hors de cause de la société Safran Landing Systems, elle sollicite sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Safran Landing Systems aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Irkut soutient que les demandeurs initiaux à l’action ne justifient pas de leur qualité de victime de l’accident ou d’ayants-droits de victimes.
Elle ajoute qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir, ayant été susceptibles d’avoir bénéficié d’importantes indemnisations par la société Aeroflot et son assureur.
Elle expose qu’ayant été mise en cause par la société Safran Landing Systems dans le cadre d’un appel en garantie, toute mise hors de cause de cette dernière société entraînera sa propre mise hors de cause.
Prétentions et moyens de la société Liebherr Aerospace [Localité 74] SAS (« la société Liebherr »)
Par conclusions du 13 août 2022, la société Liebherr demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des demandeurs à son encontre, de les condamner aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Liebherr expose ne pas être le fabriquant du système de contrôle de l’avion, et n’avoir fourni que le système intégré de gestion de l’air, qui n’est pas en cause dans l’accident. Elle estime par conséquent ne pas avoir qualité à défendre dans cette affaire.
Prétentions et moyens des demandeurs du groupe n°1
Par conclusions du 11 octobre 2024, Madame [KU] et 43 autres demandeurs demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de leurs demandes.
Ils lui demandent de juger recevables leurs demandes tendant à rechercher la responsabilité des sociétés Leach, Liebherr – Aerospace [Localité 74] SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics LCS SAS, Safran, Irkut, ainsi que la société Aeroflot sur le fondement des articles 1240 du code civil français et 117 du code aérien de la fédération de Russie.
Ils demandent enfin que les dépens soient réservés.
Les demandeurs du groupe n°1 soutiennent tout d’abord que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société Aeroflot. Ils précisent qu’aucune convention internationale ne règle la question des conflits de juridictions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Ils renvoient à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les demandeurs exposent justifier de leur qualité à agir. Ils décrivent individuellement leurs liens avec les victimes et produisent les justificatifs en attestant. Ils précisent que la Fédération de Russie ne délivre de pièces d’identité qu’à partir de l’âge de 14 ans et qu’il n’est possible d’obtenir un passeport que lorsque la famille souhaite voyager, ce qui rend impossible la production d’une pièce d’identité pour les demandeurs âgés de moins de 14 ans.
Ils exposent par ailleurs disposer d’un intérêt à agir, puisque chacun a subi un préjudice personnel du fait du décès d’un membre de sa famille. Ils précisent que la société Aeroflot ne produit pas les transactions dont elle fait état. Ils ajoutent que les règlements intervenus l’ont été en application de l’article 117 du code aérien de la Fédération de Russie, qui prévoit le versement provisionnel de 2 millions de roubles dans l’hypothèse d’un préjudice corporel, non exclusifs de toutes sommes qui pourraient être réclamées par la suite si le préjudice dépasse cette somme. Ils ne contestent pas, par conséquent, avoir transigé avec la société Aeroflot.
Ils estiment par ailleurs justifier de leur qualité d’héritiers, la succession s’opérant par simple application de la loi et au moment du décès, sans être conditionnée à un acte notarié. Ils précisent qu’en application de l’article 1142 du code civil russe, les héritiers légaux de premier rang sont les enfants, l’époux et les parents du défunt. Les héritiers de second rang sont les frères, sœurs et grands-parents. Enfin, les héritiers de troisième rang sont les oncles et tantes du défunt. Il suffit par conséquent de justifier du lien de filiation avec les victimes pour solliciter l’indemnisation du préjudice, étant rappelé qu’il s’agit d’une action délictuelle.
Ils ajoutent disposer par ailleurs d’un droit d’action qui leur est personnel au titre de leur propre préjudice moral.
Prétentions et moyens des demandeurs du groupe n°2
Madame [TN] et 32 autres demandeurs demandent au juge de la mise en état de débouter les sociétés Leach, Liebherr, Safran Landing Systems, Thales et Powerjet de leurs fins de non-recevoir, de la condamner solidairement aux dépens et au paiement à chaque défendeur à l’incident de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs soulignent tout d’abord que ni la loi, ni la jurisprudence, ni les textes régissant la procédure civile n’imposent la production d’une traduction assermentée d’une pièce en langue étrangère et qu’il est possible de recourir à une traduction libre. Ils estiment qu’il appartient alors aux demanderesses à l’incident d’indiquer les pièces dont elles contestent la traduction.
Ils ajoutent que la jurisprudence citée concernant l’apostille concerne des décisions rendues en matière de nationalité et que cette exigence ne peut leur être opposée dans un litige en matière de responsabilité.
Concernant la qualité à agir, les demandeurs invoquent la convention de La Haye de 1973, relative à la loi applicable à la responsabilité des produits, et plus spécifiquement ses articles 4 et 6, pour soutenir que l’application de la loi française serait plus pertinente et plus juste en l’espèce.
Ils soulignent que les demandes liées à l’action successorale et concernant le préjudice d’angoisse sont autonomes et ne recoupent pas l’action successorale liée au préjudice d’angoisse subi par les défunts. Ils précisent que la loi du lieu de l’action détermine si les héritiers peuvent l’exercer, et non le droit russe. Or, ils expliquent que le droit positif reconnaît une telle action.
Ils précisent produire la liste des passagers de l’avion, l’ensemble des pièces d’état civil et d’identité des demandeurs avec indication du lien de parenté. Ils rappellent les dispositions des articles 1141 et suivants du code civil russe concernant l’ordre de succession. Ils précisent que l’héritier recueille la succession du défunt par simple intervention de la loi, au moment du décès. L’obtention d’un acte notarié constitue en effet un droit et non une obligation pour les héritiers en droit russe. Ils précisent toutefois produire des actes notariés, à l’exception de 10 d’entre eux.
Ils précisent les liens de parentés contestés pour 8 d’entre eux, et versent les preuves d’identité pour 4 d’entre eux.
Concernant l’intérêt à agir, ils exposent avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil, relatifs à la responsabilité des produits défectueux. Ils précisent que les accords conclus avec la société Aeroflot ne règlent pas le litige et que le préjudice moral est évalué, en droit russe, par le juge.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [XY] [TN] et Monsieur [KT] [TN]
Il ressort de la procédure que ces deux personnes ne faisaient pas partie des demandeurs de l’assignation initiale. Ils apparaissent pour la première fois dans les conclusions déposées par les demandeurs du groupe n°2 en réponse à l’incident le 27 janvier 2023.
La mention de leurs noms et du fait qu’ils sont représentés par leur conseil s’analyse en une intervention volontaire, au sens des articles 66 et 328 du code de procédure civile.
Or aucune disposition légale n’interdit d’intervenir à l’occasion de conclusions portant sur un incident.
Les conclusions déposées en leurs noms sont donc recevables.
2. Sur les pièces n°19, 20 et 21 des demandeurs du groupe n°2
Les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet soutiennent que ces pièces, citées dans les conclusions en réponse sur incident n°2, n’ont jamais été communiquées.
Le bordereau joint à ces conclusions mentionne les pièces suivantes :
« Pièce incident n°19 : l’article 1101 du Code civil russe
Pièce incident n°20 : l’arrêt de cassation de la quatrième Cour de cassation de compétence générale du 13 décembre 2022 dans l’affaire N 8G-29580/2022 [88-33973/2022] et sa traduction
Pièce incident n°21 : capture d’écran du site web planespotters.net ".
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge français doit rechercher le droit étranger applicable lorsqu’il l’estime applicable au litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces 19 et 20 évoquées ci-dessus, s’agissant d’éléments purement juridiques.
En revanche, les demandeurs du groupe n°2 ne justifient pas de la communication effective de la pièce n°21. Ils produisent en effet un courriel attestant de la communication de pièces non listées aux autres parties. Cette pièce sera écartée des débats jusqu’à sa transmission aux autres parties en application de l’article 132 du code de procédure civile.
3. Sur l’exception d’incompétence internationale
3.1 Sur la recevabilité de l’exception
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Dans l’ordre international, une partie satisfait toutefois aux exigences de cette disposition lorsqu’elle fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie (Civ. 1, 27 janvier 2021, n°19-23.461).
L’exception de la société Aeroflot, qui soutient que les juridictions russes sont compétentes pour connaître du litige, est donc recevable.
3.2 Sur le fond de l’exception
A défaut de convention internationale liant la France et la Russie en matière de compétence judiciaire civile, il convient d’appliquer les règles de conflit interne.
En l’espèce, les sociétés Safran, Safran Landing Systems ou Thales sont domiciliées en France. Les juridictions françaises disposent ainsi d’un critère de compétence pour connaître du litige les concernant, par extension de la règle de l’article 42 du code de procédure civile.
Cette compétence s’étend aux demandes connexes. En l’absence de définition internationale de la connexité, il convient de se référer aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, qui prévoit qu’il y a connexité lorsqu’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le présent litige est une action menée par les victimes et proches ou ayants droits de victimes de l’accident d’avion intervenu le 5 mai 2019 à [Localité 60]. Cette action est menée à l’encontre des constructeurs de l’aéronef, ainsi que de la compagnie aérienne. Le fond du litige porte ainsi sur les responsabilités respectives de ces différents acteurs et leur contribution ou non à la chaîne causale ayant conduit à l’accident.
Ce faisant, les demandes portées à l’encontre des constructeurs et de la compagnie aérienne entretiennent un lien étroit, même en présence de fondements juridiques différents. Juger séparément ces différents acteurs pourrait conduire à des incohérences ou contradiction entre les décisions rendues.
Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et juger ces demandes ensemble.
La société Aeroflot invoque par ailleurs la théorie du forum non conveniens. Cette théorie n’est toutefois pas reconnue en droit français.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
4. Sur la qualité à défendre de la société Safran
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Safran expose être une holding sans activité industrielle et conteste venir aux droits de la société L’Equipement et la Construction Electrique.
Les demandeurs ne contestent pas cette assertion et ne produisent aucune pièce de nature à établir une situation inverse.
Dès lors, la société Safran ne dispose pas d’une qualité à défendre dans la présente instance et les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
5. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Liebherr
La société Liebherr expose ne pas être le fabriquant du système de contrôle de l’avion.
Cette affirmation n’est pas discutée par les autres parties à la procédure et aucune pièce produite ne vient établir le contraire.
Dès lors, la société Liebherr ne dispose pas d’une qualité à défendre dans la présente instance et les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
6. Sur la qualité à agir des demandeurs
Aux termes de leur assignation, les demandeurs du groupe n°1 sollicitent tous l’indemnisation de préjudices constitués des préjudices suivants :
— un préjudice moral d’affection,
— un préjudice d’anxiété,
— les frais funéraires,
— les bagages et effets personnels,
— le préjudice d’angoisse de la victime.
Les demandeurs du groupe n°2 sollicitent, pour leur part, l’indemnisation des préjudices suivants :
— un préjudice moral d’affection,
— un préjudice d’anxiété,
— un préjudice économique,
— les frais funéraires,
— les bagages et effets personnels,
— le préjudice d’angoisse de la victime.
Il convient de relever que ces chefs de préjudices se répartissent entre préjudices allégués subis directement par les demandeurs (préjudice moral, préjudice d’anxiété, préjudice économique et frais funéraires) et préjudices susceptibles d’avoir été transmis par voie de succession (pertes des bagages et effets personnels, préjudice d’angoisse de la victime).
6.1 Sur la justification de l’identité des demandeurs
Plusieurs défendeurs excipent de l’irrecevabilité de demandeurs, à défaut de justifier de leurs identités. Ils soulignent en effet que les demandeurs ne produisent pas de document d’identité en original ou en français, que certains sont illisibles et que les actes d’état civil ne sont pas accompagnés par une apostille.
Aucun texte ne conditionne toutefois la recevabilité d’une demande en justice à la production de documents d’identité par les demandeurs. Ce grief sera écarté.
6.2 Sur la justification des liens familiaux ou de proximité des demandeurs avec les victimes de l’accident
6.2.1 Sur l’apostille
L’article 1er du décret du 2024-87 du 7 février 2024 prévoit que tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation (Civ 1, 13 juin 2019, n°18-50.055)
La Fédération de Russie et la France sont parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui dispense de légalisation les actes publics et lui substitue l’apostille, dont la fonction reste toutefois la même.
En l’espèce, les actes russes sont produits en tant que pièces d’une procédure judiciaire, à des fins purement probatoires. Ils n’en restent pas moins produits devant une autorité française et, en l’absence de dérogation explicite prévue par un texte, soumis à l’exigence d’une apostille.
Les documents publics produits et dépourvus d’apostille ne seront donc pas pris en considération pour établir la qualité de proche ou d’héritiers des victimes.
6.2.2 Sur le fond
Les sociétés Leach International Europe, Safran, Safran Landing Systems, Powerjet et Aeroflot listent les demandeurs ne justifiant pas, selon elles d’un lien de parenté avec l’une des victimes de l’accident.
Aucun des demandeurs ne produit de justificatif d’un lien de parenté, en l’absence de prise en considération des documents publics dépourvus d’apostille. Aucun des demandeurs listés par les demanderesses ne justifient donc d’une qualité à agir.
Les demandeurs suivants verront donc leurs demandes déclarées irrecevables sur ce fondement :
Madame [YH] [LL] [KU], Monsieur [IB] [PO] [RL], Madame [SE] [AI], , Monsieur [EA] [TO] [ZV], Madame [NV] [OL], Madame [SY] [UF], Madame [XH] [UF], Monsieur [KK] [ER], Monsieur [EA] [S] [NL], Madame [GI] [ZZ], Madame [SE] [AI],, Madame [NE] [JU] [F], Madame [GI] [TN], Madame [NV] [PE], Madame [GS] [WR], Madame [ML] [DA], Madame [G] [E], Monsieur [BP] [JK], Monsieur [CR] [PF], Madame [RE] [ON] [TN], Madame [OE] [O] [AC], Madame [H] [DH] [UY], Monsieur [J] [U] [Y], , Monsieur [KL] [VI] [BZ], Monsieur [OV] [ZI] [I], Madame [LU] [D] [RX], Madame [ML] [JU] [YC], , Madame [VY] [RN] [BH], Madame [GI] [FA] [B], Monsieur [K] [HL] [IL], Madame [TE] [WH] [LT], Monsieur [NU] [V] [C], Monsieur [SN] [V] [AB], Monsieur [DZ] [CP] [L], Monsieur [WZ] [V] [UH] et Monsieur [WZ] [JL] [KC].
Si la qualité de victime directe de l’accident est contestée, la liste des passagers de l’avion est produite. Elle permet de confirmer la qualité de victime aux personnes suivantes :
Monsieur [K] [HL] [IL], Madame [TE] [WH] [LT], Monsieur [NU] [V] [C], Monsieur [SN] [V] [AB], Monsieur [DZ] [CP] [L], Monsieur [WZ] [V] [UH] et Monsieur [WZ] [JL] [KC]. La fin de non-recevoir sera écartée les concernant.
6.3 Sur la qualité d’héritiers
Les demandeurs concernés sont ceux dont le lien avec une victime n’est pas contesté. Il s’agit des personnes suivantes :
Madame [XH] [GJ] [AZ], Monsieur [HJ] [PO] [AZ], Monsieur [T] [MC] [ZV], Monsieur [NF] [MV] [AZ], Monsieur [WZ] [BD] [XI], Monsieur [RV] [OX] [XI], Monsieur [NN] [W] [SO], Monsieur [LC] [OL], Madame [IT] [JU] [UZ], Madame [NV] [BC], Monsieur [VZ] [BC], Monsieur [WY] [DR], Monsieur [MU] [HS], Madame [P] [TN], Monsieur [VZ] [TN], Madame [IU] [PE], Madame [DI] [PE], Madame [RE] [VN], Monsieur [IB] [GB], Madame [ML] [JT], Monsieur [NU] [UO], Monsieur [N] [JK], Monsieur [Z] [WO], Monsieur [HB] [UE], Monsieur [LV] [PF], Monsieur [XY] [XS] [TN], Monsieur [KT] [XS] [TN], Monsieur [SF] [V] [TI], Monsieur [YZ] [V] [TI], Madame [BR] [ON] [TI], Monsieur [NF] [U] [CZ], Madame [HT] [A] [UY], Madame [ES] [O] [EI], Monsieur [FB] [R] [CH], Monsieur [X] [CI] [ZS], Madame [TE] [M] [MD], Madame [YY] [M] [YO], Madame [ML] [DH] [YR], Monsieur [BY] [V] [ZH], Monsieur [Z] [VS] [ZH] et Monsieur [FS] [WF] [GA].
L’article 21 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 dispose que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, l’article 20 du même règlement précisant que toute loi désignée par ce texte s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre de l’Union européenne.
Il est constant que l’ensemble des victimes décédées dans l’accident avaient leurs résidences habituelles en Russie. Il convient dès lors d’appliquer la loi russe en matière de succession.
L’article 1152 du code civil russe conditionne l’acquisition d’un héritage à son acceptation par l’héritier.
L’article 1153 du même code prévoit que l’acception s’effectue par la présentation d’une demande à un notaire ou à représentant personnel de droit habilité par la loi. Cette disposition prévoit également une acceptation tacite de la succession lorsque l’héritier a accompli des actes qui témoignent de l’acceptation effective de l’héritage, notamment s’il est entré en possession ou a administré les biens hérités.
En l’espèce, les demandeurs cités ci-dessus ne produisent aucun acte d’acceptation revêtu d’une apostille, ni justificatif d’une acceptation tacite de la succession.
Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers, ni de leur qualité à agir à ce titre. Leurs demandes tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice d’angoisse de la victime et de la perte des bagages et effets personnels seront déclarées irrecevables.
7. Sur l’intérêt à agir des demandeurs
L’article 31 du code de procédure civile conditionne le droit d’agir à l’existence d’un intérêt légitime.
L’existence d’une transaction est de nature à mettre fin à un tel intérêt à agir.
En l’espèce, il convient de relever que l’existence d’un virement bancaire émanant de la société Aeroflot au bénéfice d’un demandeur est insuffisant pour faire disparaître l’intérêt à agir, à défaut de précisions sur les chefs de préjudice éventuellement indemnisés.
Les sociétés défenderesses produisent par ailleurs des protocoles transactionnels, visant à indemniser des proches des victimes de l’accident. Ces protocoles ne concernent pas toutefois les demandeurs dont les demandes n’ont pas toutes été déclarées irrecevables, à l’exception de Monsieur [XY] [XS] [TN] et de Monsieur [KT] [XS] [TN].
Le protocole transactionnel conclu par ces deux personnes les indemnise explicitement de tous chefs de préjudice. Elles ne sont donc plus recevables à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices et verront leurs demandes déclarées irrecevables.
Enfin, aucune transaction n’est produite concernant les demandeurs victimes directes de l’accident.
La fin de non-recevoir sera écartée, à l’exception des deux demandeurs cités ci-dessus.
8. Sur la demande de communication de pièces formulées par les sociétés Safran
Ces sociétés sollicitent la communication sous astreinte par la société Aeroflot de « tous documents relatifs aux indemnisations versées par elle ou pour son compte, y compris les montants versés et les date de versement », concernant une partie des demandeurs.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre à une partie qui détient un élément de preuve de le produire.
Rien n’indique toutefois en l’espèce que la société Aeroflot serait en possession d’autres documents que ceux produits concernant les indemnisations qu’elle a versées ou versées pour son compte.
Cette demande sera donc rejetée.
9. Sur l’appel en garantie des sociétés Safran et Safran Landing Systems à l’encontre de la société Aeroflot
9.1 Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par voie de conclusions
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, la jonction de deux instances ne crée pas une instance unique et laisse subsister deux instances juridiquement distinctes. Elle ne crée pas, à elle seule de liens juridiques entre toutes les parties en cause.
En l’espèce, la société Aeroflot n’a pas été assignée par les demandeurs du groupe n°2, contrairement aux sociétés Safran et Safran Landing Systems, ni assignée en intervention forcée par ces sociétés dans cette instance. Il n’existe donc pas de lien d’instance entre elles dans le cadre de cette instance.
En revanche, les sociétés Aeroflot, Safran et Safran Landing Systems ont été toutes trois assignées par les demandeurs du groupe n°1. Il existe par conséquent un lien d’instance entre elles, initié dans le cadre de cette première procédure. Dès lors, les sociétés Safran et Safran Landing Systems disposent de la possibilité de former toute demande incidente à l’encontre de la société Aeroflot par voie de conclusions, quelle qu’en soit la teneur et la portée, dès lors qu’existe un lien de rattachement suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, non discuté en l’espèce.
Les sociétés Safran et Safran Landing Systems disposaient ainsi de la possibilité de solliciter la garantie, par voie de conclusions dans cette première instance, pour des condamnations potentielles au bénéfice de parties à la seconde instance.
Le moyen sera écarté.
9.2 Sur l’intérêt à défendre de la société Aeroflot
Comme rappelé ci-dessus, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Aeroflot soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, puisque les demandeurs fondent leurs demandes sur la responsabilité des produits défectueux, alors qu’elle n’est pas constructeur de l’aéronef.
Il convient toutefois de rappeler que les sociétés Safran et Safran Landing Systems, soutiennent à l’appui de leur appel en garantie (p.8 des conclusions du 3 mai 2024) que l’accident serait lié à une faute de pilotage, dont la responsabilité incombe à la société Aeroflot. Elles visent par ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1240 et 1242 du code civil.
Dès lors qu’une faute est alléguée à son encontre, dans le cadre d’une action notamment fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, la société Aeroflot dispose d’un intérêt à défendre, quel que soit le fondement de la demande principale.
La fin de non-recevoir sera écartée.
10. Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les conclusions de Monsieur [XY] [TN] et Monsieur [KT] [TN],
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Aeroflot,
REJETONS l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Aeroflot,
ECARTONS des débats la pièces n°21 de Monsieur [TN] jusqu’à justification de sa communication effective aux autres parties,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter les pièces 19 et 20 de ces demandeurs,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Safran,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Liebherr – Aerospace [Localité 74] SAS,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par les sociétés Safran et Safran Landing Systems à l’encontre de la société Aeroflot,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [YH] [LL] [KU], Monsieur [IB] [PO] [RL], Madame [SE] [AI], , Monsieur [EA] [TO] [ZV], Madame [NV] [OL], Madame [SY] [UF], Madame [XH] [UF], Monsieur [KK] [ER], Monsieur [EA] [S] [NL], Madame [GI] [ZZ], Madame [SE] [AI],, Madame [NE] [JU] [F], Madame [GI] [TN], Madame [NV] [PE], Madame [GS] [WR], Madame [ML] [DA], Madame [G] [E], Monsieur [BP] [JK], Monsieur [CR] [PF], Madame [RE] [ON] [TN], Madame [OE] [O] [AC], Madame [H] [DH] [UY], Monsieur [J] [U] [Y], , Monsieur [KL] [VI] [BZ], Monsieur [OV] [ZI] [I], Madame [LU] [D] [RX], Madame [ML] [JU] [YC], , Madame [VY] [RN] [BH], Madame [GI] [FA] [B], Monsieur [K] [HL] [IL], Madame [TE] [WH] [LT], Monsieur [NU] [V] [C], Monsieur [SN] [V] [AB], Monsieur [DZ] [CP] [L], Monsieur [WZ] [V] [UH] et Monsieur [WZ] [JL] [KC],
DÉCLARONS irrecevables les demandes tendant obtenir l’indemnisation du préjudice d’angoisse de leur proche décédé et de la perte des bagages et effets personnels formulées par Madame [XH] [GJ] [AZ], Monsieur [HJ] [PO] [AZ], Monsieur [T] [MC] [ZV], Monsieur [NF] [MV] [AZ], Monsieur [WZ] [BD] [XI], Monsieur [RV] [OX] [XI], Monsieur [NN] [W] [SO], Monsieur [LC] [OL], Madame [IT] [JU] [UZ], Madame [NV] [BC], Monsieur [VZ] [BC], Monsieur [WY] [DR], Monsieur [MU] [HS], Madame [P] [TN], Monsieur [VZ] [TN], Madame [IU] [PE], Madame [DI] [PE], Madame [RE] [VN], Monsieur [IB] [GB], Madame [ML] [JT], Monsieur [NU] [UO], Monsieur [N] [JK], Monsieur [Z] [WO], Monsieur [HB] [UE], Monsieur [LV] [PF], Monsieur [XY] [XS] [TN], Monsieur [KT] [XS] [TN], Monsieur [SF] [V] [TI], Monsieur [YZ] [V] [TI], Madame [BR] [ON] [TI], Monsieur [NF] [U] [CZ], Madame [HT] [A] [UY], Madame [ES] [O] [EI], Monsieur [FB] [R] [CH], Monsieur [X] [CI] [ZS], Madame [TE] [M] [MD], Madame [YY] [M] [YO], Madame [ML] [DH] [YR], Monsieur [BY] [V] [ZH], Monsieur [Z] [VS] [ZH] et Monsieur [FS] [WF] [GA],
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [XY] [XS] [TN] et de Monsieur [KT] [XS] [TN],
REJETONS la demande de communication de pièces formulée par les sociétés Safran, Safran Landing Systems et Powerjet,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTONS les autres fins de non-recevoir soulevées par les parties,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 pour conclusions en demande.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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