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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 21/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00806 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par [7], dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [S]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [Z]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête du 05 février 2019, Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de voir infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 janvier 2019, décision faisant suite à celle du 22 novembre 2018 de la [10] ([13] ou caisse) de Moselle refusant, après avis défavorable du [12] ([16]) de Strasbourg Alsace-Moselle, la prise en charge d’un « carcinome urothélial vésical » au titre de la législation professionnelle.
Le dossier a été instruit par la caisse dans le cadre du tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Selon jugement avant dire droit du 28 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, jugement auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens invoqués, le tribunal de céans a désigné le [21], avec pour mission de répondre à la question suivante: « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 11 décembre 2017 par Monsieur [C] [Z], à savoir un « carcinome urothélial vésical » et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui? »
Le [19] a rendu un avis défavorable le 27 juillet 2023.
A la suite du jugement en date du 28 avril 2023, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’ADEVAT, représentant Monsieur [Z], était dispensée de comparaitre. L’association avait indiqué s’en rapporter à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 novembre 2023.
Suivant ses conclusions après avis du [16], l’ADEVAT demande au tribunal de :
— ordonner la reprise de l’instance de l’affaire ;
A titre principalement
— juger que la maladie « carcinome urothélial vésical ›› présentée par Monsieur [C] [Z] est reconnue implicitement d’origine professionnelle, à défaut pour la caisse de justifier, par la production des accusés de réception, d’avoir respecté les délais prévus par l’article R441-14 du code de sécurité sociale ;
Subsidiairement
— juger que la maladie « carcinome urothélial vésical ›› présentée par Monsieur [C] [Z] est d’origine professionnelle, la preuve étant rapportée de son exposition à divers produits toxiques dont les HAP;
Plus subsidiairement,
— désigner un autre [16] pour statuer sur la question : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [Z] et son cancer de la vessie ? ››, étant rappelé que la demande porte sur une demande de reconnaissance hors tableau qu’il convient dès lors de traiter sur le fondement de l’alinéa 7 (ancien alinéa 4) de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du second [16] en date du 27 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande de reconnaissance implicite
Aux termes de l’article R 441-10, pris en sa version applicable à la procédure (soit pour une instruction entamée avant le 1er décembre 2019) : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Aux termes de l’article R.441-14, pris en sa version applicable à la procédure (soit pour une instruction entamée avant le 1er décembre 2019) : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Il est de jurisprudence constante que la date de notification est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, de sa réception.
Enfin, il constant que l’envoi, avant l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la déclaration de maladie professionnelle, d’une lettre recommandée informant l’assuré de la nécessité d’une instruction complémentaire exclut qu’une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [Z] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 07 décembre 2017, reçue par la caisse le 11 décembre 2017. Puis, l’assuré a été informé de la prolongation de l’instruction par courrier du 07 mars 2018. La Caisse lui a notifié par courrier daté du 06 juin 2018 un refus provisoire de prise en charge de sa pathologie.
Monsieur [Z] sollicite la production des accusés de réception des courriers de la Caisse et indique que les délais de prise en charge n’ont pas été respectés.
Ainsi, la Caisse a produit les preuves d’envoi et de réception de ses courriers en date du 07 mars 2018 et du 06 juin 2018.
Le courrier de prolongation a été expédié le 08 mars 2018 et réceptionné le 10 mars 2018.
Il résulte également du cachet et du code barre apposés sur le courrier adressé à Monsieur [Z] le 07 juin 2018 que ce courrier a effectivement été envoyé par courrier recommandé (référence LP : 2C 137 065 2021 5) à l’intéressé et reçu le 08 juin 2018.
Dans ces conditions, Monsieur [Z], ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite de sa pathologie, dès lors qu’une décision explicite de rejet – certes provisoire – est intervenue le 06 juin 2018, soit dans le délai complémentaire de 3 mois prévu aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande formulée en vue d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 16 bis
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que : « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 […] ».
L’article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Sur la nullité de l’avis du [18]
L’ADEVAT sollicite la nullité de l’avis du [23], indiquant que le jugement avant dire droit du 28 avril 2023 n’a pas tranché cette question.
S’il est constant que ledit jugement n’a pas répondu à la demande de nullité, force est de constater que la juridiction a cependant désigné un second [16], celui des Hauts de France, si bien qu’il doit être retenu que, ce faisant, il n’a pas été fait droit à la demande de nullité.
Par ailleurs, il sera observé qu’aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de ce jugement, notamment sur l’absence d’examen d’un des moyens soulevés, il doit être considéré que la question de la nullité de l’avis du premier [16] apparaît ainsi tranchée.
Ce moyen est rejeté.
Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 16bis
En l’espèce, par avis du 14 novembre 2018, le [20] a conclu en ces termes : « De 1964 à 1967, M. [Z] a été technicien de régulation puis a intégré une société pétrochimique jusqu’en 2006. Il a travaillé à différents postes de technicien : atelier fabrication ammoniaque, au vapocraquage, à la préparation des travaux de maintenance, atelier styrène… [25]ensemble des éléments de l’enquête retrouve de nombreuses expositions et notamment une exposition aux hydrocarbures (benzène, styrène et butadiène). De plus, il a été exposé de façon importante au trichloréthylène pour le nettoyage des pièces, des installations et des mains. Il n’est pas retrouvé d’exposition aux dérivés de la houille.
Dans ces conditions et étant donné les connaissances actuelles, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
De façon analogue, le [19] a rendu un avis défavorable le 27 juillet 2023, indiquant que « Monsieur [Z] [C], né en 1947, a travaillé de 1964 à 1967 comme technicien de régulation en sidérurgie, puis de 1968 à 2006 dans le secteur pétrochimique.
Il présente une tumeur primitive de l’épithélium urinaire en date du 21.12.12.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après refus du [17] en date du 14.11.18, le Tribunal Judiciaire de Metz dans son jugement du 28.04.23 désigne le [22] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 11.12.17 par Monsieur [Z] [C], à savoir un « carcinome urothélial vésical ›› et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui. ››
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate que l’intéressé a déposé un dossier de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 16 Bis, il est donc nécessaire de retrouver l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. L’étude du dossier ne confirme pas cette exposition, ce qui va entraîner le rejet de la demande. Toutefois, le salarié a été exposé à de nombreux produits chimiques, solvants chlorés et aromatiques, dont certains sont cancérogènes.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il sera rappelé que le tableau 16 bis est relatif à une exposition aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion de charbon, et les deux [16], saisis en raison de l’absence des travaux dans la liste limitative, se sont prononcés sur une absence de lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle aux substances incriminées.
Or, force est de constater que Monsieur [Z] n’apporte aucun élément permettant de contredire les avis concordants des deux [16]. En effet, les attestations qu’il produit (sa pièce n°11), si elles témoignent d’une exposition professionnelle à différentes substances (hydrocarbures, amiante, trichloréthylène, rayons gamma, graisses…), ne permettent pas de caractériser une exposition aux substances incriminées par le tableau 16 bis, à savoir les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion de charbon.
En conséquence, il y a lieu de confirmer que la pathologie professionnelle de Monsieur [Z], en tant que « carcinome urothélial vésical » n’apparaît pas en lien avec l’activité professionnelle du demandeur au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Sur la demande d’instruction hors tableau
Monsieur [Z] reproche enfin à la caisse d’avoir instruit sa pathologie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles, qui concerne l’exposition aux goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, et non au titre d’une maladie hors tableau.
Or, il est constant que la victime d’une maladie prise en charge au titre de l’un des tableaux mentionnés à l’article L.461-1 peut, tant que la décision de la caisse n’est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu’elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention (2e Civ., 18 sept. 2014, 13-14.650).
Cette jurisprudence doit s’étendre à l’hypothèse de la victime qui revendique une instruction de sa pathologie au titre d’une maladie hors tableau, et ce alors que la caisse a instruit ladite pathologie au titre d’un tableau dont elle ne remplit pas l’ensemble des conditions.
En l’espèce, il apparaît que, de façon constante, Monsieur [Z] a entendu, dès le début de sa demande de reconnaissance, faire instruire son dossier au titre d’une maladie hors tableau, ainsi que cela ressort de sa déclaration de maladie professionnelle du 07 décembre 2017 (sa pièce n°5), du certificat médical initial (sa pièce n°6), de sa saisine de la [15] (sa pièce n°15) et de son recours contentieux (sa pièce n°17 et sa requête initiale du 05 février 2019).
Et en effet, il existe un intérêt personnel, direct et actuel du demandeur à voir sa pathologie instruite hors tableau dès lors que, si l’exigence causale est plus importante sur le fondement de l’alinéa 7 (ancien alinéa 4) de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (exigence d’un lien direct ET essentiel), il apparaît cependant que l’instruction hors tableau lui permet de revendiquer une exposition à des substances incriminées plus larges que celles du tableau 16 bis, aucun des témoignages qu’il a produit ne mentionnant les substances visées au tableau choisi par le médecin-conseil de la caisse. Au contraire, les attestations produites évoquent un éventail de substances toxiques comme en lien avec la survenance de la pathologie déclarée, si bien qu’il existe un intérêt pour Monsieur [Z] à faire examiner sa demande par un [16] au titre d’une pathologie hors tableau.
Ainsi, dès lors qu’il apparaît que, de façon constante et cohérente, Monsieur [Z] a entendu ab initio faire instruire sa pathologie au titre d’une maladie non désignée par un tableau, ayant un intérêt bien compris à le faire, il s’ensuit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z] concernant sa pathologie « carcinome urothélial vésical » doit faire l’objet d’un renvoi à la [14] pour une instruction hors tableau, cette instruction à venir devant faire l’objet de décisions (taux d’incapacité prévisible, nouvelle saisine d’un [16]…) et de voies de recours distinctes de celles du présent dossier qui n’a concerné que la question des conditions relatives au tableau 16 bis.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 07 décembre 2017 ;
REJETTE la demande de nullité de l’avis du [20] du 14 novembre 2018 comme ayant déjà été tranchée ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 janvier 2019 et la décision de la [9] du 22 novembre 2018 ;
DIT que la maladie « carcinome urothélial vésical », suivant certificat médical initial du 06 juin 2017 dont est atteint Monsieur [C] [Z] ne relève pas du tableau 16 bis des maladies professionnelles ;
ORDONNE à la [9] de procéder à l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie « carcinome urothélial vésical » de Monsieur [Z] au titre d’une pathologie hors tableau ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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