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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03960 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7E
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [X]
Né le 13 janvier 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO + REUNION
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 524 038 007
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [H], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [G] [J], représentée par Maître [G] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon bon de commande du 21 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a acquis auprès de la société AUTO + REUNION un véhicule d’occasion de marque BMW série X1, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 22 900 euros TTC.
Le véhicule, qui présentait un kilométrage de 113 404km, lui a été livré le 2 août 2023.
Le 28 août 2023, un ordre de réparation était signé.
Le véhicule était remis à sa disposition le 18 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SARL AUTO + REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AUTO + REUNION.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 12 avril 2024, il mettait dans la cause la SELARL [G] [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société AUTO + REUNION et la SELAS BL et ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AUTO + REUNION.
Le juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux instances le 3 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER la résolution du contrat liant Monsieur [X] et la SARL AUTO + REUNION en date du 21 juillet 2023 ;
— FIXER au passif de la SARL AUTO + REUNION une créance de 33.784,15 euros au profit de Monsieur [X], se décomposant comme suit :
o 23.569 euros au profit de Monsieur [X], au titre des restitutions dues en raison de la résolution du contrat litigieux ;
o 215,15 euros au titre de son préjudice financier,
o 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ANNULER le contrat liant Monsieur [X] et la SARL AUTO + REUNION en date du 21 juillet 2023 ;
— FIXER au passif de la SARL AUTO + REUNION une créance de 33.784,15 euros au profit de Monsieur [X], se décomposant comme suit :
o 23.569 euros au profit de Monsieur [X], au titre des restitutions dues en raison de l’anéantissement rétroactif du contrat litigieux ;
o 215,15 euros au titre de son préjudice financier,
o 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE que les créances fixées au passif de la société AUTO+ REUNION au profit de Monsieur [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— FIXER au passif de la SARL AUTO + REUNION une créance de 4.500 euros au profit de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que les dépens soient inscrits au passif de la SARL AUTO+ REUNION;
— DÉBOUTER la SARL AUTO + REUNION de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal que le véhicule est affecté d’un vice caché, dont la société défenderesse est présumée avoir eu connaissance en sa qualité de professionnelle. Il évoque plusieurs problèmes, notamment liés au module de contrôle du moteur, à la sonde lambda, au capteur de pression d’huile et au système de freinage antiblocage, identifiés par un garage qu’il a sollicité pour un rapport de diagnostic.
A titre subsidiaire, il invoque un manquement à la garantie de conformité légale prévue par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et demande la résolution du contrat en raison du délai de 83 jours pris par le professionnel pour réparer le véhicule.
A titre infiniment subsidiaire il estime que son consentement a été vicié en raison d’une réticence dolosive d’informations sur les défauts dont le véhicule était affecté, ou à tout le moins d’une erreur sur les qualités essentielles du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2024, la SARL AUTO + REUNION, la SELARL [G] [J], prise en la personne de Maître [G] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO + REUNION et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [H], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO + REUNION, demandent au tribunal de:
— REJETER la demande de résolution de vente, pour vice caché, défaut de conformité et pour dol,
— REJETER la demande en nullité,
— REJETER la demande de fixation de la créance à hauteur de 33 784,15 euros,
— DEBOUTER la partie adverse du surplus de ses demandes, sur l’article 700 ainsi que les dépens.
— LE CONDAMNER à payer à la société AUTO PLUS la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, elles font valoir que l’ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en résolution de la vente, en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce. Elles soutiennent également que le rapport de diagnostic établi par un autre garage, qui n’est ni daté ni signé, n’a aucune valeur juridique. En l’absence d’expertise judiciaire, elles soutiennent donc que l’acheteur qui a accepté les réparations ne peut plus demander la résolution de la vente pour défaut de conformité ou pour vice caché. Elles soutiennent que le véhicule roule sans anomalie depuis le 10 novembre 2023. Elles font enfin valoir que le dol n’est nullement démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
* sur le moyen de défense tiré de l’article L. 622-21 du code de commerce
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce:
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
(…) 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
En l’espèce, les demandes principale et subsidiaire tendent certes à la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion, mais pas pour défaut de paiement d’une somme d’argent par la SARL liquidée. Le moyen de défense invoqué par la SARL AUTO+ REUNION et les organes de la procédure collective ne saurait donc prospérer.
* sur la demande principale au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil: “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En l’espèce, pour rapporter la preuve que le véhicule était affecté d’un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, le demandeur se contente de verser aux débats un rapport de diagnostic dont on ignore qui l’a établi, et qui liste des problèmes dont les répercussions sur l’usage du véhicule ne sont nullement explicitées. Cette seule pièce 5 ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 précité. Même à considérer que cette preuve serait rapportée, notamment au vu des échanges de SMS avec M. [I], qui figurent en pièce 8, et qui laissent entendre que le défaut de la sonde de pression d’huile, qui générait une alerte, nécessitait de mettre le véhicule à l’arrêt, il est de jurisprudence constante que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu. Dans ce cas, l’acheteur peut seulement solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com., 1 février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15).
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite des réparations effectuées par le garage entre le 28 août 2023 et le 18 novembre 2023, les défauts invoqués par monsieur [X] ont été réparés. Dès lors, la demande de résolution du contrat en raison de la présence d’un vice caché sera rejetée, et le tribunal examinera seulement ses demandes indemnitaires.
Sur ce point, le préjudice matériel est seulement constitué du coût des cotisations d’assurance sur la période où le véhicule a été immobilisé au garage pour réparations (116,73 euros) et du forfait post-stationnement établi durant cette période, où le véhicule n’était plus sous sa garde (17 euros). Une créance de 133,73 euros sera donc inscrite au passif de la société AUTO + REUNION à ce titre. En revanche, en l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice moral, la demande à ce titre sera rejetée.
Le tribunal ayant partiellement fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs perdent leur procès, de sorte que la créance des dépens de l’instance sera inscrite au passif de la société AUTO + REUNION, ainsi qu’une créance de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9],
FIXE au passif de la SARL AUTO + REUNION une créance de 133,73€ (cent trente trois euros et soixante-treize centimes) au profit de Monsieur [Y] [X], au titre de son préjudice matériel,
FIXE au passif de la SARL AUTO + REUNION la créance de dépens de la présente instance,
FIXE au passif de la SARL AUTO + REUNION une créance de 1 500 (mille cinq cents) euros au profit de Monsieur [Y] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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