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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWGU
59B
Affaire :
S.C.M. SCM ORL PJ-PG
C/
S.E.L.U.R.L. DOCTEUR [J] [F] SEL
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.M. SCM ORL PJ-PG
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Magalie VILLECHALANE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.U.R.L. DOCTEUR [J] [F] SEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la SCM ORL PJ-PG a été constituée entre le Docteur [S] [K], le Docteur [B] [N] et la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL, chacun détenant 1/3 des parts.
Ladite SCM a employé deux salariées dont Madame [U] [T] âgée de 57 ans et présentant une ancienneté de 33 ans.
En août 2022, le Docteur [F] a présenté des problèmes de santé qui ont conduit à son arrêt d’activité professionnelle et le suivi de sa patientèle a été assurée par les Docteurs [K] et [N] ainsi que par le Docteur [G] intervenant spécifiquement en remplacement.
Les Docteurs [K] et [N] ont procédé au licenciement économique de Madame [T].
Selon assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022, la SCM ORL PJ-PG a procédé au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenus par la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL et a pris acte de la démission du Docteur [F] de ses fonctions de gérant à effet du 31 décembre 2022.
La SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL s’est opposée à prendre en charge les conséquences financières du licenciement économique prononcé à l’égard de Madame [T].
Par virement bancaire du 15 mars 2023, ladite SELARL s’est acquittée, pour solde, d’une somme de 5 833,66 € au titre des charges excluant les conséquences financières du licenciement et les frais de rédaction d’actes.
Par courrier du 20 avril 2023, la SCM ORL PJ-PG lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 15 568,91 €, laquelle a été contestée par ladite SELARL.
Par courrier du 23 mai 2023, la SCM ORL PJ-PG a saisi la Commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la CHARENTE et une réunion de conciliation s’est tenue le 14 septembre 2023 au cours de laquelle aucun accord n’a été trouvé.
Par mail du 17 janvier 2024, le Docteur [F] a proposé de solder le litige moyennant le versement d’une somme de 7 500 €, proposition refusée par la SCM ORL PJ-PG.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SCM ORL PJ-PG a fait assigner la SELARL « DOCTEUR [J] [F] SEL » devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« Vu l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu l’article 1231-6 du Code Civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il est demandé au Tribunal de :
▪ Condamner la société DOCTEUR [J] [F] SEL au paiement de la somme de 15.568,91 € au titre de son obligation de participation aux charges de la SCM ORL PJ-PG, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 20 avril 2023 ;
▪ Condamner la société DOCTEUR [J] [F] SEL au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
▪ Condamner la société DOCTEUR [J] [F] SEL au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SCM ORL PJ-PG maintient ses demandes initiales à l’exclusion de celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile sur le fondement duquel elle demande désormais la condamnation de la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL à la somme de 3.000 € et elle demande également de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient principalement que la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL a été associée à la décision de procéder à une mesure de licenciement pour motif économique du fait de la cessation de son activité sans présentation de successeur. Elle ajoute que la SELARL a été informée de chaque étape de la procédure. Elle affirme que les considérations personnelles du Docteur [F] quant à l’appréciation du licenciement de Madame [T] ne sauraient avoir pour effet de le dispenser de l’exécution de ses obligations envers la SCM. Elle précise que la SCM ayant été l’employeur de Madame [T], il lui revenait de supporter la charge de son licenciement, à répartir en parts égales entre ses associés. Elle indique que les obligations de la SARL de participer aux charges de la SCM liées au licenciement de l’une de ses salariées ne peut revêtir la définition d’une augmentation de ses engagements au sens de l’article 1836 du Code civil, qui, selon la jurisprudence implique une aggravation des obligations des associés. Elle ajoute que l’engagement d’une procédure de licenciement d’un personnel de la SCM ne constituait en rien une décision collective de nature à modifier les engagements des associés résultant des statuts et nécessitant d’être prise à l’unanimité. Elle estime que le quantum de sa demande ne souffre d’aucune incohérence.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL demande de :
« En application de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil
En application des statuts
DÉBOUTER la SCM ORL PJ-PG de l’ensemble de ses demandes injustifiées, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCM ORL PJ-PG à payer à la SELARL DOCTEUR [J] [F] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SCM ORL PJ-PG aux entiers dépens ».
Elle soutient principalement que la Cour de cassation considère que l’article 1836, alinéa 2 du Code civil est « une disposition d’ordre public, sanctionnée par une nullité absolue » (Com. 13 novembre 2003, n°00-20.646). Elle ajoute que les engagements financiers de chacun des associés à l’égard de la SCM sont parfaitement figés par les statuts et que l’augmentation de ces engagements nécessitait la prise d’une décision unanime. Elle affirme que le caractère « exceptionnel » de la charge financière du licenciement économique reconnue par la SCM caractérise une charge non prévue par les statuts, donc aggravant l’engagement de la SELARL. Elle indique que de jurisprudence constante l’objet social des sociétés civiles est d’appréciation restrictive. Elle rappelle que la décision de procéder au licenciement de Madame [T] a été prise sans aucune concertation avec la SELARL et en violation de son refus clairement exprimé. Elle précise qu’il n’y avait aucun facteur économique ni aucun risque économique permettant à la SCM de mener une telle procédure de licenciement économique. Elle constate qu’au cours du temps, les velléités financières des associés du Docteur [F] ont fluctué.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1836 alinéa 2 du Code civil dispose : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ;
Que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Chambre commerciale, arrêt du 13 novembre 2003 ), il s’agit d’une disposition d’ordre public, sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ;
Attendu qu’ainsi que le rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation ( 1ère Chambre civile, arrêts du 8 novembre 1988 et du 13 janvier 1998 ), l’article 1836 alinéa 2 du Code civil, applicable aux sociétés civiles immobilières comme aux autres sociétés, ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, et non celles relatives aux décisions prises conformément aux statuts, en vue de la modification de l’objet social ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 24 des statuts de la SCM ORL PJ-PG dispose : « 1) L’unanimité des associés est requise pour décider de l’augmentation de l’engagement des associés » ;
Que l’article 4 desdits statuts, définissant l’objet social de cette société, stipule : « La société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l’objet social et n’altérant pas son caractère civil. » ;
Attendu que si l’engagement du personnel est visé par ledit article 4 comme entrant dans l’objet social de la SCM, tel n’est pas le cas des décisions de licenciement du personnel ;
Or attendu que ces décisions entraînent nécessairement une augmentation de l’engagement des associés envers la société, consistant dans les sommes à payer par celle-ci dans le cadre du licenciement d’un salarié, qui sont ensuite mises à la charge des associés ;
Qu’en l’espèce, la décision prise par la SCM ORL PJ-PG de licencier sa salariée Madame [T], qui avait une ancienneté de 33 ans, n’entrait pas dans l’objet social et entraînait une augmentation notable de l’engagement des associés envers ladite SCM, et ne pouvait donc être prise que par une décision unanime des associés, ce qui n’a pas été le cas ;
Que la SCM ORL PJ-PG n’est donc pas fondée à réclamer à la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL la somme de 15 568,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, au titre des conséquences financières du licenciement de Madame [T] dans le cadre de l’obligation de ladite SELARL de contribuer aux charges de cette SCM, dont elle était l’un des associés jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Attendu qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société défenderesse dans ses conclusions, il y a lieu de débouter la SCM ORL PJ-PG de ses demandes tendant à voir condamner la Société DOCTEUR [J] [F] SEL au paiement de la somme de 15 568,91 € au titre de son obligation de participation aux charges de ladite SCM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SCM ORL PJ-PG succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la SCM ORL PJ-PG le paiement des frais non compris dans les dépens que la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2 500 euros ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, la SCM ORL PJ-PG succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCM ORL PJ-PG de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCM ORL PJ-PG ;
CONDAMNE la SCM ORL PJ-PG à payer à la SELARL DOCTEUR [J] [F] SEL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM ORL PJ-PG aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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