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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 50C
N° RG 25/00246
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWT6
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
[I] [G]
C/
S.A.S. LRDLA LE RIVAL DE L’ALCOOL, prise en la personne de sa Présidente Madame [X] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Me Laurie DELAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. LRDLA LE RIVAL DE L’ALCOOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de sa Présidente Madame [X] [P], domiciliée ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Monsieur [I] [G] a commandé à la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL 42 bouteilles 75 cl de champagne de marque RUINART Blanc de Blanc, moyennant le prix de 2.905,06 € TTC, frais de livraison inclus.
Le colis devait être livré avant le 10/07/2024 à M. [G] au [Adresse 4] à [Localité 8] (94).
Monsieur [I] [G], n’ayant pas été livré, a réclamé par mise en demeure de son conseil en date du 16/09/2024 réceptionnée le 18/09/2024, le remboursement de la somme de 2.905,06 €, outre la somme de 240 € au titre de ses frais de conseil. En vain puisque la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL n’a restitué que la somme de 550,00 € le 23/10/2024.
Après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 19/11/2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 2.355,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 16/09/2024, au titre du remboursement des sommes versées pour une commande non livrée,
— 250,00 € en réparation de son préjudice financier,
— 500,00 € en réparation de son préjudice moral,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 février 2025, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
En l’espèce, le vendeur, la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL, ne conteste pas que son client, Monsieur [I] [G], n’a pas réceptionné sa commande.
Elle n’explique pas sa carence et ne daigne pas comparaître en justice.
Elle n’a remboursé que la somme de 550 € le 23/10/2024.
Au regard de l’absence de livraison de la part du professionnel, il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente du 16/05/2024, et de condamner la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL à rembourser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.905,06 € – 550,00 € = 2355,06 € au titre du remboursement des sommes versées pour la commande non honorée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18/09/2024, date de réception de la première mise en demeure de payer.
Monsieur [I] [G] a confié à son conseil le soin de mettre son débiteur en demeure, pour un coût de 240,00 €, qui restera à sa charge en application du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, les intérêts moratoires sont déjà compris dans la condamnation sus visée.
D’autre part, le préjudice moral de Monsieur [I] [G] est insuffisamment caractérisé.
Toute demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL à payer à Monsieur [I] [G] les sommes de :
— 2355,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18/09/2024, au titre du remboursement des sommes versées pour la commande non honorée,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [G] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S LE RIVAL DE L’ALCOOL aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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