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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS SAVOIE CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. MACONNERIE SAVOYARDE, S.A. SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C22M N° MINUTE : 25/00165
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [J] et Madame [S] [C] épouse [J]
[Adresse 5]
représentés par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SMABTP, assureur RC et RCD de la SARL MAISONS SAVOIE CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
représentée par Me BELLINA substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. MAISONS SAVOIE CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. MACONNERIE SAVOYARDE
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes MILLIAND et LE RAY
Selon contrat de construction de maison individuelle du 14 février 2023, M. et Mme [J] ont confié les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à la société Maisons Savoie Constructions, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2024, avec réserves.
Par ailleurs, suivant devis signé le 18 décembre 2023 M. et Mme [J] ont confié des travaux de terrassement, empierrement et drainage à la société Maçonnerie Savoyarde.
Un procès verbal de réception des travaux a été dressé le 3 septembre 2024 avec réserves.
Par actes des 15, 16 et 18 avril 2025 M. [M] [J] et Mme [S] [J] née [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SARL Maisons Savoie Constructions, la Sa SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et civile et décennale de la société Maisons Savoie Constructions et la Sarl Maçonnerie Savoyarde aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence, l’origine et l’ampleur des désordres affectant leur maison d’habitation située à Saint Vital.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent que la levée des réserves par la Sarl Maisons Savoie Constructions ainsi que la société Maçonnerie Savoyarde n’est pas intervenue malgré leurs relances. Ils exposent que leur assurance protection juridique a diligenté une expertise amiable au cours de laquelle l’absence de reprise des réserves ainsi que l’existence de désordres ont été constatés.
La Sa SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et civile décennale de la société Maisons Savoie Constructions formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Maisons Savoie Constructions n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 24 juin 2025, les époux [J], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur instance à l’encontre de la Sarl Maçonnerie Savoyarde du fait de la réalisation des travaux et maintenir leur demande d’expertise pour les autres parties dans la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur le désistement d’instance de M. et Mme [J] à l’égard de la Sarl Maçonnerie Savoyarde:
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile:
“le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
“ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, M. et Mme [J] se sont désistés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Maçonnerie Savoyarde du fait de la réalisation des travaux.
En conséquence, il convient de constater leur désistement d’instance à l’encontre de la Sarl Maçonnerie Savoyarde, qui est présumée l’accepter faute de constitution.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 25 avril 2024 établi et signé par Maisons Savoie Constructions mentionne plusieurs réserves et notamment “ la dalle du sous-sol voir finition avec le maçon ” et le nettoyage des solins, des tableaux de porte de garage, des liteaux des fenêtres et des baies vitrées [Pièce n°4 demandeurs].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024, que ces deux réserves ne sont toujours pas levées à ce jour et que des désordres sont également constatés, qui selon les dires de l’expert, sembleraient relever de la garantie de parfait achèvement [Pièce n°8 demandeurs].
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant de dresser un état de l’avancée de la levée des réserves et d’identifier de manière contradictoire les désordres constatés. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés des demandeurs, personne ne s’y opposant par ailleurs. Le chef de mission visant à ce que l’expert donne son avis sur la date de réception “en l’état” des ouvrages, dont on ne voit pas le sens dés lors que la réception est intervenue, ne sera pas repris.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, à défaut d’une telle instance ils resteront à la charge des demandeurs, M. [M] [J] et Mme [S] [J] née [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement d’instance de M. et Mme [M] [J] à l’encontre de la Sarl Maçonnerie Savoyarde,
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [M] [J] et Mme [S] [J] née [C], de la SARL Maisons Savoie Constructions et de la Sa SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et civile et décennale de la société Maisons Savoie Constructions ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission pour lui de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et visiter le bâtiment appartenant à M. Et Mme [J], situé [Adresse 5],
— décrire la configuration des lieux,
— examiner tous documents de la cause et entendre tout sachant,
— caractériser l’ampleur des défauts et désordres des non-conformités dénoncés dans l’assignation et dans le rapport de la société d’Union d’experts,
— rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité au document contractuel ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
— préciser, à la date de la réception, les réserves apparentes pour un maître de l’ouvrage profane,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— faire le cas échéant le compte entre les parties,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 18 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.500 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [M] [J] et Mme [S] [J] née [C] avant le 5 septembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX010], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par M. [M] [J] et Mme [S] [J] née [C].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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