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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F25L
AFFAIRE : [U]/[J] c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— Madame [M] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY – 49
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29, avocats postulants et par la SOCIETE DE BELVAL, Maître Bertrand de BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] sont titulaires de comptes bancaires dont notamment un compte chèque joint n° 30153607191 et de livrets d’épargne CASDEN ouverts au sein de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES (dénommée ci-après BP AURA).
Le 10 octobre 2022, ils ont été informés par SMS de virements en cours vers la Belgique et ont constaté en vérifiant leurs comptes que deux virements de 7 980 euros et 6 787 euros avaient été effectués depuis leurs comptes CASDEN respectifs vers le compte joint et que deux virements 7 982 euros et 6 787 euros avaient été effectué depuis ce compte vers la Belgique via Wise. Ils ont également constaté la présence d’un paiement de 86,40 euros en date du 6 octobre 2022 vers une entité situé à [Localité 7] avec la carte bancaire de Mme [U].
Ils ont le jour même contacté leur banque et fait opposition à leurs cartes bancaires, et procédé à une plainte en ligne pour utilisation frauduleuse de leur carte.
Le 11 octobre 2022, ils se sont rendus à leur agence qui a sollicité la banque belge pour obtenir le remboursement des sommes, et le 13 octobre 2022, la somme de 7 982 euros a été virée via Transfertwise sur leur compte. De même, la somme 86,40 euros a été créditée sur leur compte.
Par courriers des 10 janvier et 27 octobre 2023, la BP AURA a informé ses clients de son refus de rembourser la somme de 6 787 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA BP AURA devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme.
L’affaire a été appelé à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code de la consommation, L.561-6 du code monétaire et financier, 1927 et 1937 du code civil, de :
dire et juger que la BP AURA a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,en conséquence,
condamner la société BP AURA à leur verser les sommes de : 6 787 euros en remboursement de la somme frauduleusement débitée, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points, et ce, à compter du 11 octobre 2022 soit de la fin du premier jour ouvrable suivant le débit frauduleux,600 euros chacun, soit 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le banquier est responsable de plein droit des virements qu’il exécute sur la base d’un faux ordre et doit rembourser à son client résultant d’opérations non autorisées, sauf négligence grave de ce dernier, qu’il revient à la banque de démontrer. Ils ajoutent que la banque doit prendre toute mesure pour sécuriser l’utilisation des moyens de paiement et des dispositifs de sécurité personnalisés.
Ils contestent les arguments avancés par la banque pour refuser le remboursement réclamé, affirmant qu’ils n’ont jamais validé ni authentifié les paiements frauduleux effectués sur les comptes, et qu’ils n’étaient pas connectés à leur espace client, rappelant que les virements frauduleux ont été effectués dans la nuit. Ils estiment n’avoir commis aucune négligence, soutenant que la banque a manqué à son obligation de vigilance.
Ils exposent que la résistance manifeste de la banque a entrainé un préjudice important, distinct du retard de paiement réparé par l’intérêt majoré, en ce qu’ils ont été contraints de multiplier les initiatives pour faire respecter leurs droits. Ils soutiennent que l’absence de remboursement d’une partie des sommes frauduleusement prélevées, à la veille d’un voyage aux Etats Unis prévu de longue date, les a placés dans une situation difficile, sans moyens de paiement et contraints d’emprunter de l’argent à leurs proches. Ils s’estiment bien fondés à en demander réparation.
*
Dans ses conclusions n°1, la BP AURA demande au tribunal, sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
juger qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations légales dans le cadre du virement litigieux,juger que les consorts [U] ont commis des négligences graves en validant l’opération litigieuse,débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les entiers dépens.
En défense, la banque soutient que les virements litigieux ont été effectués via le système secur-pass, qui suppose la validation des opérations via des codes secrets, et relève que la vérification met en évidence que le système n’a pas été forcé. Elle considère que cela ne peut résulter que d’une négligence grave ou, à défaut de communication des codes ou de leur vol, d’un phishing, soulignant que ses clients ont sans doute consulté des sites frauduleux à l’occasion de la préparation de leur voyage aux USA, avec un cheval de Troie qui a pris le contrôle de leur moyen de paiement.
Elle rappelle la jurisprudence récente qui retient que la responsabilité de la banque en la matière relève de la directive européenne applicables aux prestataires de service de paiement, à l’exclusion de toute autre régime national de responsabilité. Elle affirme que l’ordre de paiement autorisé par le payeur, dès lors qu’il y a consenti sous la forme convenue avec son prestataire de service de paiement, est irrévocable et doit être exécutée par le banquier, sauf les ordres en apparence faux ou illicites. Elle déclare que le simple caractère inhabituel d’une opération, en raison de son montant et de son destinataire, ne constitue pas en soi une anomalie manifeste, rappelant le devoir strict de non immixtion dans les comptes de ses clients.
Elle ajoute que l’ordre a été passé selon les modalités prévues contractuellement, à savoir avec un dispositif de paiement avec des données de sécurité personnalisées permettant d’authentifier l’auteur, de type DSP2 d’authentification forte, sans aucun forçage, de sorte que le fraudeur a nécessairement récupéré les éléments transmis par les consorts [U], même s’ils ne s’en sont pas aperçu, ce qui constitue une négligence grave.
Elle rappelle qu’elle ne peut être tenue de rapporter une preuve impossible, et que s’agissant d’un dispositif DSP2, il y a nécessairement eu une négligence grave.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme objet du virement frauduleux
Concernant le caractère frauduleux du virement
Selon les dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que M. et Mme [U] ont été victimes d’une fraude le 10 octobre 2022, pour des montants de 7 982 euros et 6 787 euros, par le biais de 4 virements bancaires, depuis leur comptes CASDEN respectifs vers leur compte chèque, puis depuis ce dernier vers un compte étranger en Belgique. Il revient donc à la banque de démontrer que les ordres de virement étaient réguliers, que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Il est également constant que M. et Mme [U] ont contacté sans délai leur banque, celle-ci ayant au demeurant procédé au remboursement d’un des deux virements dès les 13 octobre 2022. Ils ont également porté plainte pour dénoncer l’ensemble des opérations frauduleuses.
La BP AURA affirme que l’opération a été réalisée dans le cadre d’un système DSP2 sans apporter aucune explication quant à la nature de ce système, à son fonctionnement et aux modalités de sécurité qui y sont attachées. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa défense, alors même qu’elle évoquent les recherches faites par ses « experts », elle ne produit donc aucun listing permettant de vérifier le processus de passation des ordres de virement réalisés, leur origine, s’ils ont été effectués depuis l’espace adhérent des clients, via un de leurs téléphones ou un ordinateur, sur quelle adresse IP, si les codes de sécurité ont été effectivement demandés et donnés. L’absence de toute pièce versée aux débats ne permet pas de vérifier l’existence ou non d’une éventuelle défaillance technique.
Par ailleurs, quand bien même les virements auraient faits l’objet d’un niveau d’authentification requis, il n’est pas démontré que M. et Mme [U] en seraient les donneurs d’ordre.
Les copies d’écran des sms reçus par sur leur téléphone le 9 octobre 2022 à 23h et le 10 octobre à 6h46 établissent que les opérations ont été initiées sans demande de validation par un code.
Or, faute pour la banque de prouver l’utilisation par les époux [U] des codes d’activation du dispositif de double authentification secur-pass, permettant par la suite d’autoriser des virements bancaires en ligne à l’aide d’un code de sécurité choisi par leur soin, et au regard des diligences observées par les consorts [U] dès leur connaissance de la fraude, aucune négligence grave ne saurait leur être imputée.
A l’inverse, la banque, qui a remboursé un des virements frauduleux sur les deux, n’explique pas pourquoi a opère une distinction entre les deux alors que les opérations ont été réalisées concomitamment au profit du même compte belge. et pas l’autre, se prévalant dans ses courriers aux clients de l’absence de dépôt de plainte, ce qui est inexact.
En conséquence, il y a lieu de constater que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle a engagé sa responsabilité de ce fait.
Concernant le remboursement des sommes frauduleusement détournées
En vertu de l’article L 133-18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L’article L133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [U] ont contacté leur banque dès le 10 octobre 2022, après avoir pris connaissance du virement frauduleux par le biais de sms et ont procédé à deux dépôts de plainte le même jour. Ils justifient avoir également adressé un courrier le 7 décembre 2022 à leur banque pour réclamer le remboursement du second virement de 6 787 euros frauduleusement soustrait de leur compte, outre les demandes effectuées vie l’association UFC QUE CHOISIR le 27 septembre 2023 et le conciliateur de justice en mars 2024.
Il est également établi que la BP AURA a procédé au versement d’une somme de 7 982 euros au crédit du compte de M. et Mme [U] le 13 octobre 2022, mais qu’elle a toujours refusé de rembourser le second virement frauduleux.
M. et Mme [U] ont donc respecté les délais légaux pour prévenir sa banque, qui aurait dû rétablir leur compte dès qu’elle a été informée de la fraude, ce qu’elle n’a fait que partiellement.
La BP AURA sera donc condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 787 euros en remboursement de la somme objet du virement frauduleux.
Concernant l’application des intérêts légaux majorés
Selon les dispositions de l’article L133-18 alinéas 3 et suivants du code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
En l’espèce, il est constant que la banque, informée dès le jour même par les époux [U] qui se sont déplacés à l’agence dès le 10 octobre 2022, puis par courrier du 7 décembre 2022, n’a pas remboursé ces derniers comme elle aurait dû et que le retard est supérieur à 30 jours, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la pénalité précitée au 3°. La somme de 6 787 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la résistance de la banque peut être considérée comme abusive et relever de sa mauvaise foi, les époux [U] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, en l’occurrence ici majorés de 15 points. Ils ne justifient par aucun élément du voyage qu’ils disent avoir effectué aux Etats Unis du 14 octobre au 3 décembre 2022, ni de leur situation financière globale permettant d’apprécier la réalité des difficultés rencontrées au cours de ce voyage.
L’attestation établie par Mme [B] [U], leur fille, ne suffit pas à elle seule à démontrer la réalité du préjudice allégué.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [R] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] la somme de 6 787 euros en remboursement de la somme objet du virement frauduleux du 10 octobre 2022,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 octobre 2022,
DEBOUTE M. [R] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [R] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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