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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 nov. 2024, n° 23/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ RGO, S.A.S. |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/04694 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5HG
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [I], S.A.S. RGO
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, Me Julia BELLISI
— S.A.S. RGO exerçant sous l’enseigne commerciale BFPE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BTSG, Maître [G] [H] [T] – [Adresse 3]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1938 à
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. RGO exerçant sous l’enseigne commerciale BFPE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BTSG, Maître [G] [H] [T] – [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Selon offre du 30/07/2021, Mme [V] [I] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un crédit affecté pour un montant de 7 596 € pour la réalisation de travaux de charpente selon contrat du 26/06/2021 régularisé auprès de la SAS RGO exerçant sous l’enseigne BFPE ;
Par exploit en date du 07 /11/2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes de 6 385.32 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
A l’audience qui s’est tenue le 06/09/2023, la S.A.CA CONSUMER FINANCE et Mme [V] [I] sont représentés par leurs avocats respectifs ; et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’un moins l’une d’entre elles ;
Par assignation en date du 04/12/2023 Mme [V] [I] a attrait la SAS RGO exerçant sous l’enseigne BFPE prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BTSG aux fins de nullité du contrat principal en date du 26/06/2023 ;
A l’audience du 25/09/2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE indique par la voie de son conseil habituel s’en remettre à ses dernières écritures par lesquelles il est sollicité :
— condamner Mme [V] [I] au paiement des sommes de 6 385.32 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamner Mme [V] [I] 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement des mêmes sommes.
Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable a celle de la déchéance du terme est présente a son dossier.
A l’appui de ses demandes elle soutient que :
Mme [V] [I] ne démontre nullement l’état de faiblesse qu’elle allègue ;
Mme [V] [I] indique s’en remettre à ses conclusions par lesquelles elle sollicite :
PRONONCER L’annulation de la commande du 26/06/2021 ;
PRONONCER l’annulation du crédit du 26/06/2021 ;
CONDAMNER la SA CONSUMER FINANCE a restituer la somme de 2 039.64 € ;
CONDAMNER BFPE à restituer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 5556.36 € ;
CONDAMNER BFPE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages intérêts ;
CONDAMNER solidairement BFPE et la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A l’appui de ses demandes Mme [V] [I] soutient que son engagement est nul pour abus de faiblesse qu’elle présentait au jour de la signature du contrat compte tenu d’une vulnérabilité psychique et mentale conséquence de son âge ; elle soutient par ailleurs avoir signé le contrat dont les principales conditions, plus particulièrement celle du coût des travaux, n’étaient pas remplies ;
Bien que régulièrement citée la société BFPE n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son absence ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La date du délibéré est fixée au 25/11/2024 ; le jugement sera rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaire RG 23/04694 et appel en cause
Pour une bonne administration de la Justice il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous la référence RG 23/ 04694 et RG 23 /08906;
Dit que désormais elle sera appelée sous la référence RG 23/04694 ;
Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l’espèce en février 2022 ;
En l’espèce, Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable ; de même il est produit aux débats le bon de commande du financement ainsi que le PV de réception de fin de chantier du 22/07/2021 ; de sorte que l’action de la SA CONSUMER est recevable en la forme ;
Sur les demandes principales
— Sur l’abus de faiblesse allégué
Les dispositions de l’article L 122-8 du code de la consommation, sanctionnent par la nullité tout engagement contracté au moyen d’un abus de faiblesse qui se trouve constitué lorsque quiconque abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’un personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelques formes que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Mme [V] [I] soutient que son engagement est nul en l’état d’un abus de faiblesse qu’elle présentait au jour de la signature du contrat compte tenu d’une vulnérabilité psychique et mentale conséquence de son âge ; elle soutient par ailleurs avoir signé le contrat dont les principales conditions, plus particulièrement celle du coût des travaux, n’étaient pas remplies ;
D’une part, le certificat médical produit par la défenderesse rédigé par son médecin traitant ne faisant état que de l’âge de sa patiente, ne permet pas d’établir l’existence d’un trouble ayant altéré son discernement, ce d’autant que dans son PV d’audition de plainte en date du 25/11/2022 Mme [V] [I] déclare être parfaitement autonome et avoir « toute sa tête » ;
D’autre part, le bon de commande signé comporte, s’agissant d’un démarchage à domicile, d’un bulletin de rétractation détachable mentionnant le délai légal de 14 jours pour agir, étant enfin rappelé que les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve par Mme [V] [I] le 22/07/2022 ;
Mme [V] [I] ne démontrant pas l’état de de faiblesse qu’elle allègue sera déboutée de sa demande en nullité de la convention principale ;
— Sur les sommes dues au titre du crédit
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme ;
— la consultation préalable du FICP dans le délai légal en date du 05/07/2021 lors de l’octroi du crédit ;
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code précité ;
Le prêteur ne justifie pas de la délivrance d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt comme l’exige l’article L 312-36 du code de la consommation visé plus avant, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des intérêts aux taux contractuel ;
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement pour un montant de 2 039.64 euros soit la somme de 5 556.36 euros augmentée du montant de l’assurance soit la somme de 113.04 euros soit au total 5 559.36 euros sans intérêt.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La SA CONSUMER est déboutée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, Mme [V] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires sous références RG 23/04694 et RG 23/08906;
DIT que désormais elle sera appelée sous la référence RG 23/04694 ;
REÇOIT en la forme la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande ;
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 559.36 euros sans intérêt ;
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le juge
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