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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
N° RG 22/01279
N° Portalis DB2O-W-B7G-CSLA
Ordonnance n° : 25/239
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Syncicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier CHALET [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.R.L. JACHAL
domiciliée : chez [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.R.L. SAFI NOISETTE représenté par [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Jérôme SZEMRO, de la SELARL LCS AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me CRESPE, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C.C.V [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. STI
domiciliée : chez [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée lors de l’audience par Me Anne-marie LAZZARIMA, intervenant es qualité d’administrateur provisoire de la SCP COUTIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE déconstituée le 20 octobre 2025 par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, avocat plaidant au barreau d’AIN
Juge de la mise en état : Thomas Bernard, Juge
assistée lors des débats de […] […] et lors du prononcé de […] […], Greffières
Débats : Audience publique du : 04 septembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 06 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me SZEMRO, Me BALLALOUD et Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Adresse 10], en qualité de maître d’ouvrage, et la société STI, en qualité de maître d’oeuvre, ont effectué des travaux d’édification d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété composé de deux chalets situés [Adresse 12]” à [Localité 13].
Les chalets ont été vendus en l’état futur d’achèvement à la société SAFI NOISETTE pour le chalet n°1 et à la société JACHAL pour le n°2.
Les livraisons sont intervenues avec réserves les 20 février 2019 pour le chalet n°1, 26 avril 2019 pour le n°2 et 29 novembre 2021 pour les parties communes.
Par ordonnance du 05 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes des 08 et 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires CHALET [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE ont fait assigner la société [Adresse 10] et la société STI devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation et de condamnation de la société [Adresse 10] à réaliser divers travaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2023, la société [Adresse 10] a soulevé la forclusion de l’action engagée à son encontre par la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE. Les demandeurs ont répliqué.
Par conclusions d’incident du 08 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE se sont désistés de leur action. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leur désistement d’action,
— dire que les dépens de la présente instance seront supportés par les demandeurs,
— constater l’extinction de l’action et de l’instance,
— constater le dessaisissement du tribunal,
— débouter la société STI et la société [Adresse 10] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE exposent que les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulées par les sociétés défenderesse ne sont pas fondées, que la société STI n’a engagé aucun frais irrépétibles et que la société [Adresse 10] a fait preuve d’un comportement dilatoire et n’a jamais réalisé les travaux de levée des réserves pour les parties communes, ni réglé le coût des travaux de reprise des parties privatives.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la société [Adresse 10] demande au tribunal, sur le fondement des articles 395 et 789 du Code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société JACHAL, la société SAFI NOISETTE et du syndicat des copropriétaires,
— recevoir son acceptation sous réserve de la juste prise en charge, par les demanderesses, de ses frais irrépétibles,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal,
— condamner la société JACHAL, la société SAFI NOISETTE et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas BALLALOUD.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 10] indique qu’elle accepte le désistement et qu’elle maintien sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés (avocats et conseils techniques) au stade du référé, de l’expertise et de l’incident au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la société STI demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer parfait le désistement d’action,
— déclarer l’instance éteinte à son égard,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société STI accepte le désistement d’action à son égard et expose avoir engagé divers frais de procédure du fait des opérations d’expertise judiciaire, de l’intervention d’un avocat postulant et de l’intervention d’un avocat plaidant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A. Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation, expresse ou implicite, du défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE se sont désistés de l’instance et de leur action et les sociétés [Adresse 10] et STI, sociétés défenderesses, ont toutes deux expressément accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires, de la société JACHAL et de la société SAFI NOISETTE, déclarer leur désistement d’instance et d’action parfait, constater l’extinction de l’instance et de l’action et constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville.
B. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Conformément à l’article précité et à l’accord des parties, le syndicat des copropriétaires, la société JACHAL et la société SAFI NOISETTE seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
En outre, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Nicolas BALLALOUD sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, force est de constater que les travaux de mise en conformité des constructions aux règles d’urbanisme n’ont été réalisés par la SCCV [Adresse 10] qu’à la suite de l’expertise judiciaire qui a permis de pointer les différents désordres, l’attestation de non-opposition à la conformité pour les travaux réalisés ayant été obtenu le 16 septembre 2024 (pièce n°58).
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés.
En conséquence, la société [Adresse 10] et la société STI seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge de la mise en état, assisté de […] […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société JACHAL, de la société SAFI NOISETTE et du syndicat des copropriétaires CHALET [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société JACHAL, de la société SAFI NOISETTE et du syndicat des copropriétaires CHALET [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action,
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville,
CONDAMNONS in solidum la société JACHAL, la société SAFI NOISETTE et le syndicat des copropriétaires CHALET [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, au paiement des entiers dépens,
AUTORISONS Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTONS la société STI et la société [Adresse 10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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