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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE SURENCHERE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 22/00151 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4D3
Code NAC : 78A
ENTRE
S.C.I. SYNERGIE IDF, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 933 516 502, dont le siège social est [Adresse 11] à VIARMES (95270), prise en la personne de son représentant légal.
ADJUDICATAIRE
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131.
ET
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 17], de nationalité portugaise, époux de Madame [C] [E] [H], demeurant [Adresse 2] à [Localité 14].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU COHEN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731.
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 16] [Localité 1].
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée, au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. HOUDARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 329 347 462, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Madame [M] [S], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13], domiciliée au cabinet LOCTIN et ASSOCIES au [Adresse 3] ([Adresse 12].
SURENCHÉRISSEUR
Représenté par Maître Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Carla LOPES DOS SANTOS pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’adjudication sur réitération des enchères en date du 7 mai 2025,
Vu la déclaration de surenchère du 20 mai 2025 formée par Maitre [V] pour le compte de Madame [S],
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société SYNERGIE IDF sollicite que soit prononcé l’irrecevabilité de la surenchère déposée par Madame [X] et qu’elle soit condamnée à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 durant laquelle Madame [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution dispose également qu’au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité.
L’adjudicataire indique que la déclaration de surenchère n’a pas été réalisée dans les délais et ne lui a pas été dénoncée ce qui la rend irrecevable.
Madame [M] [S] ne soutient aucun argument en réponse.
En l’occurrence le jugement d’adjudication a été rendu le 7 mai 2025, la déclaration de surenchère a été réalisée le 20 mai 2025 soit plus de dix jours après l’adjudication. Dès lors, la déclaration de surenchère apparait comme étant irrecevable. En tout état de cause, cette déclaration n’a pas été dénoncée dans les délais au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi ce qui rend également cette déclaration de surenchère irrecevable.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la déclaration de surenchère formée par Madame [M] [S] le 20 mai 2025 est irrecevable.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées au titre de l’équité. Madame [M] [S] succombant sera en revanche condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la déclaration de surenchère formée par Madame [M] [X] le 20 mai 2025 ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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