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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENSB – 50A
AFFAIRE : [F] [G] C/ Société CARAVANING 46, Société CARAVANING LOISIRS, [Z] [P], [Y] [B]
Copies le 22 janvier 2026 à :
Me Bernard BAYLE BESSON
Me Laure SERNY
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 18 décembre 1950 à STRASBOURG
demeurant 1129 Route de la Rivalièr – 82350 ALBIAS
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
demeurant 383 Chemin des lacs – 82300 MONTEILS
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CARAVANING 46
immatriculée sous le n° SIREN 830 331 542
dont le siège social est sis 220 Chemin des moulins de Labéraudie – 46090 PRADINES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CARAVANING LOISIRS
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 322 044 033
dont le siège social est sis 324 Avenue des Etats Unis – 31200 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [B]
demeurant 34 Rue du Champ des Chartreux – 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [G] a fait l’acquisition auprès de M. [Z] [P] et de la société Caravaning 46 d’un camping car que M. [Z] [P] avait précédemment acquis auprès de M. [Y] [B] et de la société Caravaning Loisirs.
Par exploit du 28 octobre 2025, M. [F] [G] a fait assigner M. [Z] [P] et la société Caravaning 46 devant le juge des référés.
M. [Z] [P] a fait assigner en intervention forcée la société Caravaning Loisirs et M. [Y] [B] par exploits des 21 et 25 novembre 2025.
Les procédures ont été jointes.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [F] [G] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens. Il fait valoir que le camping car présente un défaut d’étanchéité non révélé par le test réalisé par la société Caravaning 46.
M. [Y] [B], M. [Z] [P], la société Caravaning Loisirs et la société Caravaning 46 s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [F] [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action en intervention forcée de M. [Z] [P],
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNONS pour y procéder
M. [V] [L]
29 Chemin des Rossignolis
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
ceam@orange.fr
Tél. fixe : 0561311204
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le camping-car de marque FIAT modèle BURSTNER immatriculé AJ-428-EN ou en tout autre endroit où l’expert estimera utile de réaliser ses opérations d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,
— Vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces de la procédure, existent :
— dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
— donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— déterminer si le véhicule est conforme ou non à sa destination,
— dire notamment si le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié ou transformé, et donner son avis sur les interventions réalisées, en précisant par quel intervenant et dans quelles conditions,
— Dans l’hypothèse où l’origine des désordres est antérieure à la vente, indiquer si ces désordres s’étaient nécessairement manifestés avant celle-ci et sous quelles formes et préciser si ces désordres étaient décelables pour l’acquéreur non professionnel,
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Chiffrer notamment le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location et en fonction de la durée d’utilisation invoquée),
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [G] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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