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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIMJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un accident de la circulation du 28 février 2019, et après expertise de l’assurance, le camping-car [7] immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [O] [K], a été confié à la SARL AP Camping-Car Services pour réparation.
Le véhicule a été livré à Monsieur [O] [K] le 20 décembre 2019.
Par ordonnance du 8 juin 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 7 décembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 17 avril 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [K], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Homologuer le rapport d’expertise concernant le coût de réparation et remise en état du véhicule chiffré à dire d’expert à la somme de 5 007,60 € TTC ;
— Condamner la SARL AP Camping-Car Services à lui payer les sommes de :
5 007,60 € au principal ;2 203,86 € correspondant au coût de l’assurance réglé depuis l’immobilisation du 28 février 2019 ;619,40 € correspondant au coût de location d’un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation du camping-car ;1 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.- Débouter la SARL [Adresse 5] de sa demande de limitation de responsabilité au titre de l’article 1231-3 du Code civil.
Au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, il sollicite l’homologation du rapport d’expertise sur le chiffrage du préjudice matériel. Il rappelle que la SARL AP Camping-Car Services était représentée lors des opérations d’expertises et qu’elle n’a jamais évoqué une possible dégradation du véhicule par le propriétaire lui-même après restitution. Il affirme qu’il existe un défaut de réparation imputable à la société défenderesse s’agissant du joint d’encadrement de la porte avant gauche du véhicule, des tuyaux d’évacuation, de l’élargisseur d’aile avant gauche, la porte de soute, les joints d’étanchéité et l’adhésif de la porte avant gauche. Il ajoute que certains points contestés ne sont pas retenus par l’expert et ne sont pas inclus dans le chiffrage demandé. Il estime que le fait d’avoir demandé la pièce au fournisseur ne l’exonère pas de sa responsabilité. Il soutient que la faute du garage est présumée si les désordres surviennent ou persistent après la réparation et que l’expert a retenu leur responsabilité. Il lui reproche de ne pas avoir mis en œuvre les préconisations du rapport d’expertise amiable concernant l’accident et que cette faute a un lien causal direct avec le dommage causé. Sur la demande de limitation de responsabilité, il estime que l’expertise amiable ne doit pas être retenue compte tenu de l’existence d’une expertise judiciaire. Il conteste les conclusions de l’expertise judiciaire sur le préjudice de jouissance et qu’il ne peut être limité par le contrat conclu, ce dernier supposant que les réparations soient correctement exécutées. Il estime que le véhicule a été immobilisé trop longtemps et qu’il était dans son droit de ne pas suspendre son assurance, en l’absence d’information sur l’assurance du garage. Il précise utiliser ce véhicule à titre professionnel et personnel.
En réponse, la SARL [Adresse 4], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,Limiter le montant des travaux de remise en état qui pourraient être mis à sa charge à la somme de 1 649,41 € ;Débouter Monsieur [O] [K] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais ;En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1787 du Code civil, elle fait valoir qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise et qu’il n’est tenu de réparer que le dommage matériel découlant de sa faute. Elle soutient n’avoir commis aucune faute, certains désordres n’étant pas liés à son intervention. Elle indique que certains désordres relevés par l’expert judiciaire ne l’ont pas été par l’expert amiable et que plusieurs professionnels sont intervenus sur le véhicule postérieurement à la SARL AP Camping-Car Services. Elle précise avoir commandé une pièce conforme auprès de son fournisseur, de sorte qu’il n’y a pas de malfaçons imputables. Elle estime qu’un choc a dû se produire après son intervention sur l’élargisseur d’aile avant gauche.
Subsidiairement, elle indique qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance dans la mesure où il s’agit d’un véhicule de loisir et qu’il n’a jamais été immobilisé. Elle précise que la durée des réparations n’est pas jugée anormale par l’expert et qu’elle n’a commis aucun manquement durant cette période. Elle relève que Monsieur [O] [K] a loué un véhicule classique, ce qui démontre qu’il n’avait pas de préjudice de jouissance. Elle prétend que l’assurance n’est pas en lien avec une faute de sa part et qu’il lui appartenait de réduire le coût de son assurance. Elle estime ne pas être tenue à une obligation d’information à son égard sur l’obligation d’assurance du véhicule litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL [Adresse 4]
L’article 1787 du Code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule a été confié à la SARL AP Camping-Car Services du fait de dommages portant sur le latéral gauche, touchant l’extension aile avant gauche, le panneau avant gauche, la porte avant gauche, le bas de caisse latéral gauche, la porte de soute milieu gauche, la porte de soute arrière gauche.
Cet expert retient, comme désordres, uniquement des malfaçons ou non-façons présentes sur le côté gauche du véhicule, soit dans la zone d’intervention de la SARL [Adresse 4].
Plus encore, il ajoute que ces anomalies trouvent leur origine dans la réparation du camping-car en cause par la SARL AP Camping-Car Services, qui n’a pas été complète, ni aboutie, soit pour des aspects fonctionnels, soit pour des aspects esthétiques.
Dès lors, ces désordres trouvent leur origine dans les éléments sur lesquels le garagiste devait intervenir, de sorte que la responsabilité de plein droit du garagiste est engagée, sauf à ce que la SARL [Adresse 4] démontre qu’elle n’a pas commis de faute.
Sur les postes d’indemnisations
L’expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assurance de la SARL AP Camping-Car Services et l’intérêt d’une expertise judiciaire réside précisément d’accomplir une nouvelle évaluation des désordres, avec une impartialité objective. Il importe donc peu que certains points de désordres n’aient pas été relevés lors de l’expertise amiable pour exonérer la SARL [Adresse 3], dès lors que l’expert judiciaire les constate.
Si tous les désordres évoqués sont de nature esthétique, cela n’enlève pas la responsabilité du garagiste, qui est tenu à une obligation de résultat dans les réparations qu’il effectue.
Sur le joint d’encadrement de la porte avant gauche
L’expertise amiable relevait déjà une absence du joint d’origine au niveau de l’extension d’aile avant gauche et un manque de qualité du joint d’encadrement de la porte avant gauche.
Selon l’expert judiciaire, la partie supérieure relève d’une mauvaise réalisation de la pose, relevant d’un défaut d’assemblage et de pose de pièces de carrosseries remplacées par la SARL AP Camping-Car Service. Il en préconise le remplacement, pour la somme de 120,00 € HT.
La mauvaise qualité de ces joints constitue une malfaçon, relevant d’une faute du garagiste.
Ce désordre sera donc retenu.
Sur les tuyaux d’évacuation
L’expertise judiciaire relève que les tuyaux d’évacuation sont directement situés dans la zone d’intervention de [Adresse 3] et c’est à ce titre que la reprise de ce désordre a été chiffrée. En outre, l’analyse de l’historique n’a pas révélé d’intervention, ni de motif d’intervention, dans cette zone par un tiers depuis la livraison du véhicule par AP Camping-Car à Monsieur [O] [K].
Ce désordre se trouvant dans sa zone d’intervention et la SARL [Adresse 4] échouant à rapporter la preuve d’une autre intervention à cet endroit, elle ne démontre pas une absence de faute de sa part.
Sur la cornière arrière gauche
Les expertises amiables et judiciaires se rejoignent sur le fait que le modèle de gauche est différent du droit au niveau de la découpe du feu de gabarit. Or, comme le dit justement l’expert judiciaire, la mise en conformité consiste au remplacement de la pièce non conforme montée. S’il s’agit d’une modification de la pièce à référence constante, le remplacement de la pièce symétrique arrière droite par une avec la nouvelle configuration pourrait être envisagé à un coût estimé identique à celui chiffré.
Il appartenait au garagiste de faire le nécessaire pour que les deux modèles soient identiques, peu importe que la pièce commandée auprès du fournisseur soit conforme. Ce défaut sera retenu.
Sur l’élargisseur d’aile avant gauche
L’expert relève qu’il s’agit d’une mauvaise réalisation de la pose, relevant d’un défaut d’assemblage et de pose de pièces de carrosseries, remplacées par la SARL AP Camping-Car Services. Il ajoute que l’extension présente une déformation locale.
La pose de pièces de carrosserie relève de la responsabilité du garage réparateur et la société n’apporte aucun élément de nature à exonérer sa responsabilité. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un nouveau choc, ce qui est relevé par l’expert, ce dernier précisant que l’analyse de l’historique n’a révélé aucune intervention nouvelle.
Ce désordre sera retenu.
Sur la porte de soute
L’expertise judiciaire relève qu’il existe, sur cette porte, de la peinture écaillée à la suite de contraintes, compatible avec les dommages survenus dans la zone de choc du sinistre. En outre, la partie inférieure de la porte de trappe à gaz est décollée de la partie supérieure, avec un verrouillage de la porte impossible. Il relève que l’extension inférieure du panneau latéral, non fixée ou décollée relevant d’un défaut d’assemblage et de pose de pièces de carrosserie remplacées par la SARL [Adresse 4].
Il estime qu’il s’agit d’un défaut d’assemblage et de pose de pièces de carrosserie remplacées par le garagiste.
La pose de pièces de carrosserie relève de la responsabilité du garage réparateur et la SARL AP Camping-Car Services ne la conteste pas.
Ce désordre est donc retenu.
Sur les joints d’étanchéité du véhicule
Déjà relevé dans l’expertise amiable, il ressort que les joints sont de mauvaises qualités, avec des teintes non conformes (gris au lieu du noir attendu).
Les joints d’étanchéité étant installés au moment des travaux de réparations, la SARL [Adresse 4] est donc responsable de ces désordres, qui seront retenus.
Sur l’adhésif de la porte avant gauche
Selon l’expertise judiciaire, un adhésif reste manquant, malgré la réparation effectuée par Navi d’Or. Ce désordre se situant sur la zone d’intervention de la SARL [Adresse 4], il lui appartenait de faire le nécessaire pour que les travaux soient effectués en leur entier. L’adhésif est manquant, de sorte que la responsabilité du garage est retenue.
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Selon l’expertise, le véhicule a continué de rouler, les préjudices étant de nature uniquement esthétique. En outre, le véhicule a été immobilisé 10 mois entre le sinistre et sa livraison par la SARL AP Camping-Car Services. Cette durée n’a pas été qualifiée d’anormale, compte tenu de la longueur pour la livraison des pièces. Le garage n’a pas manqué de diligence dans la réparation.
Monsieur [O] [K] sollicite le règlement de deux factures, qu’il n’a pas versé au Tribunal. L’expert retient qu’il s’agit de véhicules particuliers 5 places permettant d’assurer une fonction mobilité.
Contrairement à ce que prétend le garage, le camping-car a été immobilisé durant le temps des réparations et les dates de location correspondent à cette période.
La somme de 619,40 € lui sera allouée.
Sur les frais d’assurance
Il convient de rappeler qu’un véhicule, même immobilisé, doit être assuré par son propriétaire. L’assurance d’un garage n’ayant pas forcément les mêmes garanties, Monsieur [O] [K] n’était pas tenu de suspendre son assurance, même s’il lui était possible de réduire le coût de sa propre assurance.
Pour autant, la durée de 10 mois d’immobilisation n’est pas considérée comme anormalement longue, de sorte qu’il n’y a pas de faute de la SARL [Adresse 4] durant cette période.
Pour la durée postérieure, il est relevé que le véhicule n’a jamais été immobilisé, de sorte que le propriétaire était bien tenu de l’assurer.
Cette demande sera rejetée.
En conséquence, la SARL AP Camping-Car Services est condamnée à payer à Monsieur [O] [K] les sommes de :
— 5 007,60 € au titre du coût de la remise en état du véhicule, conformément au rapport d’expertise ;
— 619,40 € correspondant au coût de location d’un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation du camping-car.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Adresse 4] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL AP Camping-Car Services, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 1 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la SARL [Adresse 4], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AP Camping-Car Services à payer à Monsieur [O] [K] les sommes de :
— 5 007,60 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ;
— 619,40 € correspondant au coût de location d’un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation du camping-car ;
— 1 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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