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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 21 nov. 2025, n° 23/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02199 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IV2M / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [O] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007384 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [W] [C]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Anne-marie DI MARINO
Me Renaud PETIT
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY du 18 mars 2022,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 20 mai 2021 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [G] [V] sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
[G] [L] [V]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
et de
[O] [P] [Y] [H]
Née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que [O] [H] épouse [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [O] [H] épouse [V] et [G] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE [G] [V] à verser à [O] [H] épouse [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [O] [H] épouse [V] ;
DEBOUTE [G] [V] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), mise à sa charge par la précédente décision ;
DEBOUTE [O] [H] épouse [V] de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), mise à la charge du père par la précédente décision ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père [G] [V], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère [O] [H] épouse [V] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [G] [V] à verser à [O] [H] épouse [V] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), sera versée à [O] [H] épouse [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pour l’enfant majeur tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [X] [V], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] (54), sera indexée selon les modalités de l’ordonnance de non-conciliation initiale à savoir qu’elle est revalorisée chaque année au 1er juin, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er juin 2022 et que le prochain réajustement interviendra le 1er juin 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2021, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 mai 2021 ;
CONDAMNE [G] [V] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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