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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 nov. 2024, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04493 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGU
AFFAIRE : [W] [L] / S.A. ALLIANZ IARD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric DEPREZ de l’AARPI ENNIØ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1868
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0450
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance du 24 novembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, la société Allianz Iard a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 153 et 482 situés [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 13], cadastrés section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour garantie de la somme totale de 320 000 euros.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, M. [L] a assigné la société Allianz Iard devant le juge de l’exécution.
M. [L] sollicite de :
— donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur le bien immobilier dont M. [L] est propriétaire en indivision avec son épouse,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Allianz Iard conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond et évalué à partir d’un faisceau d’indices tels que le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, la société Allianz Iard soutient qu’elle détient à l’encontre de M. [L] une créance qui paraît fondée en son principe d’un montant de 320 000 euros en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la maison de vente Pierre Bergé & associés. Elle expose que cette dernière est intervenue lors de la vente aux enchères du14 juin 2017, aux termes de laquelle M. [P] a acquis un bureau plat d’époque Louis XV estiampillé de Mathieu Criaerd appartenant à M. [L] et M. [I] pour un montant de 282 450 euros frais compris.
Elle fait valoir que postérieurement à la vente, des doutes sur l’authenticité du meuble se sont élevés et qu’une enquête pénale a conduit au renvoi de M. [L] et M. [T], expert à la vente, devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de tromperie sur l’origine et les qualités substantielles du meuble et de faux et usage de faux lié à la facture originelle d’achat.
Elle indique également que par acte du 2 juin 2022, l’acquéreur a assigné la maison de vente et l’expert à la vente en responsabilité et sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 780 000 euros en réparation de son préjudice, outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, que M. [L] et M. [I] ont été assignés en intervention forcée en leur qualité de vendeurs et que la procédure étant actuellement pendante devant la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 22/06837.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la société Allianz Iard fait valoir que le rapport de synthèse de la procédre pénale établit que les époux [L] ont vendu leur résidence principale située à [Localité 12] en janvier 2019 pour un montant de 1.200 000 euros sans que les comptes bancaires de l’intéressé n’aient été approvisionnés subséquemment, qu’une nouvelle acquisition immobilière a été réalisée le mois suivant et que la somme de 400 000 euros a été versée sur le compte personnel de l’épouse. Elle indique également que des saisies pénales ont été opérées sur les comptes banciares de M. [L] à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Sur l’actualité des menaces, la société Allianz Iard fait valoir que M. [L] s’abstient de produire les bilans non publiés de sa société et l’état de son patrimoine de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que ses revenus et avoirs lui confèreraient une capacité financière susceptible d’assumer les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle souligne qu’au contraire, le seul patrimoine connu du débiteur est constitué de l’appartement de [Localité 13] sur lequel est inscrite l’hypothèque litigieuse. Elle ajoute enfin qu’une autre procédure en annulation de la vente d’un meuble a été initiée par un tiers à l’encontre de M. [L] et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 320 000 euros, outre un litige existant entre M. [L] et son associé.
En l’espèce, il appartient à la société Allianz Iard, qui allègue détenir à l’encontre de M. [L] une créance paraissant fondée en son principe, de prouver qu’au jour où le juge de l’exécution statue, le recouvrement de cette créance est effectivement menacé.
Or, la société Allianz Iard n’apporte pas d’élément objectif à l’appui des considérations qu’elle développe à cette fin.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée liées au patrimoine immobilier de M. [L], la société Allianz Iard se fonde uniquement sur le rapport de synthèse de la procédure pénale datant du 7 octobre 2019 sans apporter d’élément réactualisé. Aucun état hypothécaire n’est par ailleurs produit au soutien de ses prétentions.
S’agissant des saisies pénales, il résulte du jugement du 11 janvier 2024, que le tribunal correctionnel de Paris, qui a relaxé M. [L] des chefs de tromperie et l’a déclaré coupable de faux et usage de faux, a également ordonné la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes LCL de M. [L] à hauteur de 46 236,82 euros et 1 708,66 euros.
L’existence de litiges opposant M. [L] à des tiers est au surplus insusceptible à elle seule de constituer une menace effective.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de preuve par le demandeur de ce que sa situation patrimoniale et financière lui permette d’honorer une éventuelle condamnation est inopérant en application des dispositions de l’article R. 512-1 précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Allianz Iard échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [L] afin de mainlevéede l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Nanterre le 24 novembre 2023 et portant sur parts et portions des immeubles appartenant à M. [L] sur les lots n° 153 et 482 situés [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 13], cadastrés section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour garantie de la somme totale de 320 000 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens,
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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