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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDIT
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. EFIBAT
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie YSCHARD, membre de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant que M. [D] [K] ne lui a pas réglé le solde d’une facture de travaux, la SAS Efibat l’a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.
Dans son assignation, la société Efibat demande au tribunal de :
« Condamner monsieur [K] à payer à la société Efibat la somme de 7 033,51 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation puis au taux majoré conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamner monsieur [K] à payer à la société Efibat la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires pour retard de paiement des factures n° 240034, n° 240074 et n° 240075 ;
Condamner monsieur [K] à payer à la société Efibat la somme de 3 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Condamner monsieur [K] aux entiers dépens ;
Condamner monsieur [K] à payer à la société Efibat la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [K] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la société Efibat
A l’appui de ses demandes principales, la société Efibat fait valoir que :
M. [K] a signé le devis de travaux d’isolation de sa maison d'[Localité 5] (27) le 14 avril 2023 pour un montant de 28 383,51 € TTC ;M. [K] a accepté un second devis de travaux complémentaires de 1 500 € HT ;M. [K] a réglé 23 000 € sur un total de 30 033,51 € ;M. [K] a refusé de réceptionner les travaux, alors qu’ils sont terminés ;Elle a fait constater le parfait achèvement par un commissaire de justice ;Sa demande est fondée sur l’article 1103 du code civil ;Elle a perçu le montant de la prime CEE à hauteur de 881,66 € ;Le solde dû par M. [K] est de 7 033,51 € ;Le non-paiement des factures lui cause un préjudice financier.
RG N° : N° RG 25/01434 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDIT jugement du 05 février 2026
*
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société Efibat verse aux débats :
un devis de travaux 230118 de 28 383,51 euros à payer par le client, document approuvé et signé le 14 avril 2023 ;un devis de travaux 240067 de 1 500 euros HT (1 650 € TTC) non signé ;les factures émises en lien avec ces travaux ;un procès-verbal de constat du 8 juillet 2024 de commissaire de justice qui relève que les travaux commandés ont été réalisés ;un courrier du défendeur du 17 novembre 2024 dans lequel il reconnaît l’existence des « devis contractuels », le fait que les travaux ont été effectués avec retard mais terminés en mars 2024 et déplore que la prime CEE n’est pas de 7 500 euros.
Il ressort de ces éléments que la société Efibat justifie avoir réalisé les travaux commandés par M. [K] au prix convenu de 30 033,51 euros.
La société Efibat reconnaît avoir perçu une somme totale de 23 000 euros de M. [K].
M. [K], qui a été informé de la procédure, n’a pas constitué avocat pour contester ces éléments.
Le solde des travaux non réglé sera donc fixé à 7 033,51 euros.
M. [K] sera condamné à régler cette somme à la société demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1231-7 du code civil (le taux majoré n’a pas vocation à s’appliquer avant que la décision ne soit exécutoire).
Le devis régularisé entre les parties vise l’article D. 441-5 du code de commerce et prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le devis indique : « cette indemnité sera due de plein droit et sans formalités par le professionnel en situation de retard ». Or, M. [K] n’étant pas un professionnel concerné par les règles du code de commerce, il n’y a pas lieu de lui appliquer cette indemnité.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 3 000 euros en raison du retard de paiement, la mauvaise foi de M. [K] n’est pas suffisamment justifiée (compte-tenu de l’absence d’information concernant le litige autour de l’estimation de la prime Renov), ni le préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’intérêt légal. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] sera condamné à payer à la société demanderesse une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la SAS Efibat les sommes suivantes :
— 7 033,51 euros au titre du solde des travaux d’isolation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes de la SAS Efibat ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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