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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04473 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02113 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OMN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [I] ([Localité 19])
[K] [O] [M] ([Localité 20])
[C] [M] [I] né le 20 Juin 2013
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 1]
comparants, représentés par Maître Eglantine HABIB avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [H] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes expédiées le 21 mai 2025, [P] [I] et [O] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la [12] ([11]) de la [Adresse 15] ([17]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre des demandes de bénéfice de l’outil informatique et d’orientation en dispositif ULIS, formulées pour leur fils, [C] [M] [I] né le 20 juin 2013. Le recours concernant l’AEEH a été enregistré sous le n° RG 25/2113 et celui visant des dispositifs de compensation du handicap en milieu scolaire a été enregistré sous le n° RG 25/2114.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
[P] [I] et [O] [M], en présence de [C] [M] [I], assistés de Me HABIB, demandent au tribunal, en soutenant leurs requêtes datées du 19 mai 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur et Madame [M] ;
— Infirmer les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie de la [17] en ce qu’elle n’a pas accordé le bénéfice de l’AEEH, de l’outil informatique et l’orientation en dispositif ULIS ;
— Ordonner une consultation médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité de l’enfant ;
EN CONSÉQUENCE
— Dire et juger que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
— Dire et juger que l’AEEH sera accordée ;
— Dire et juger que l’outil informatique et l’orientation en dispositif ULIS seront accordés ;
— Condamner la [17] à verser aux demandeurs la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils exposent que leur fils est atteint d’une dyspraxie avec dysgraphie sévère. Ils indiquent notamment que le médecin ayant établi le certificat médical initial a retenu des besoins en ergothérapie et en psychomotricité en constatant des difficultés de la préhension des membres supérieurs et de la motricité fine, outre des difficultés de planification visuoconstructive. Ils précisent que [C] est actuellement en classe de 5ème avec une moyenne de 13/20 grâce au soutien scolaire apporté par la mère. Ils font état d’un retentissement sur la vie sociale. [C] indique avoir des amis, manger à la cantine, pratiquer le sport même s’il rencontre des difficultés d’équilibre.
La [17], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens.
La [17] soutient que la situation de handicap n’entraîne qu’un retentissement léger tant sur le plan social que scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle indique que [C] bénéficie déjà d’outils informatiques dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), dispositif administratif suffisant. Elle estime que l’orientation en classe ULIS n’est pas justifiée au regard de la faible gravité des difficultés rencontrées.
Le docteur [E], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que [C] présente des troubles dys, des difficultés d’écritures, une fatigabilité, des troubles scolaires et d’apprentissage. Elle ajoute qu’il utilise le matériel informatique pour compenser l’écriture et la fatigabilité et qu’il est suivi à raison d’une fois par semaine en ergothérapie et en psychomotricité, à raison également d’une fois par semaine. Elle détaille qu’il est actuellement scolarisé en classe de 5ème, qu’il a d’assez bons résultats, grâce à l’important suivi. Elle fait aussi état de maladresses gestuelles, de troubles de l’équilibre, d’un retentissement sur la vie sociale dans la mesure où il ne pratique pas de sport. Elle relève l’existence d’un important soutien familial. Elle estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle est favorable pour la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et l’orientation en classe ULIS.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours tendent à des fins complémentaires.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/2114 à celle enregistrée sous le n° RG 25/2113.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Le guide-barème dispose que : « II – TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CONGÉNITAUX OU ACQUIS AVANT OU PENDANT L’ACQUISITION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE
On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l’expression orale et/ ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l’orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d’histoires connues.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE
Des déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.
2 – DÉFICIENCE MOYENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)
Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation.
Exemples :
— alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ;
— réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;
— dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ;
— apraxie verbale.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 95 P. 100)
Troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent. »
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initiale indique que [C] [M] [I] souffre d’une dyspraxie avec dysgraphie, outre des difficultés de planification visuoconstructive. Ce médecin retient que les actes de préhension et de motricité fine sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Les perspectives d’évolution sont considérées comme étant stables. Il n’est pas relevé de difficultés pour communiquer oralement.
Les autres pièces médicales, paramédicales et scolaires versées aux débats permettent d’établir des troubles scolaires et d’apprentissage, des difficultés d’écriture, d’attention et une fatigabilité.
Le tribunal relève que le [14] du 19 avril 2024 mentionne que [C] est très bien intégré dans sa classe et semble à l’aise pour échanger oralement.
Il résulte de ces constatations que si [C] [M] [I] présente des déficiences perturbant notablement ses apprentissages, il ne souffre pas de difficultés perturbant sa socialisation.
Le seul constat relevé par le docteur [E] d’absence de la pratique d’un sport ne permet pas d’établir un tel retentissement social.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que [C] [M] [I] présente un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 %. Ce taux est conforme à celui retenu par le docteur [E].
Ce taux n’ouvre pas droit à l’octroi de l’AEEH.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les mesures d’adaptation scolaire
Tout enfant reconnu en situation de handicap doit bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation conformément aux dispositions des articles L. 112-2 et D. 351-3 du code de l’éducation. Le contenu et les modalités d’élaboration de ce projet sont précisés aux articles D. 351-5 à D. 351-7 du code de l’éducation.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »
Comme précédemment établi, [C] [M] [I] relève incontestablement du champ du handicap puisqu’un taux d’incapacité compris entre 20 et 45 % doit être retenu.
Il est donc éligible à l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation.
Il y aura lieu d’inclure dans ce PPS les dispositifs informatiques scolaires destinés à compenser la situation de handicap.
Par ailleurs, le tribunal constate que le besoin d’une orientation en classe ULIS est unanimement reconnu par les professionnels de santé et l’équipe éducative. En effet, le docteur [G] établi ce besoin dans son compte rendu du 23 avril 2024 et le GEVA-Sco du 19 avril 2024 indique que cette orientation permettrait à [C] d’être dans des conditions optimales pour réussir sa scolarité.
Le médecin judiciairement désigné préconise aussi une orientation en classe ULIS.
Compte tenu de ces avis médicaux et éducatifs convergents, il y aura lieu d’attribuer une orientation en dispositif ULIS.
Il y aura lieu de dire que ces dispositifs scolaires de compensation du handicap seront ouverts jusqu’à la fin de la scolarité au collège de [C] [M] [I].
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [17], succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour ce même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la [17] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/2114 à celle enregistrée sous le n° RG 25/2113 ;
DIT que [C] [M] [I], né le 20 juin 2013, présente un taux d’incapacité compris entre 20 % et 45 % ;
REJETTE la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formulée au bénéfice de [C] [M] [I] ;
OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [C] [M] [I] jusqu’à la fin de sa scolarité au collège ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut les dispositifs informatiques scolaires destinés à compenser la situation de handicap ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut une orientation en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
RENVOIE, en tant que de besoin, [P] [I] et [O] [M] devant la [Adresse 15] aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;
CONDAMNE la [16] à verser à [P] [I] et [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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