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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : Mme [H] [P]
Requête n° : N° RG 23/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7JX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître MARTIN, avocat
parties défenderesses
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir
S.A.S. [6] anciennement dénommée [10]
[Adresse 11]
représentée par Maître Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître MARTIN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] ; CPAM DE L’AUDE ; S.A.S. [6] ETABLISSEMENT [9] ; la SELARL [4] ; la SELARL [5] – [7] – [8], vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2022, la société [3] a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de l’Aude le 08/10/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 05/04/2022, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% au profit de Madame [H] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 12/09/2021, en raison d’un accident du travail du 20/08/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «traumatisme de la main et du poignet droit sans état antérieur compliqué d’algoneurodystrophie de forme sévère».
Par décision du 03/01/2023, le tribunal judiciaire de CARCASSONNE s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [3] a comparu représentée par Me [D]. Elle conclut oralement à la diminution à 38% du taux médical attribué à Madame [H] [P] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [Y] qui retient un taux d’IPP de 38% compte tenu des insuffisances de recherche clinique, notamment l’analyse des différentes pinces et prises, et une absence de recherche de l’épreuve fonctionnelle complète de la main.
La société [6], société utilisatrice, a comparu, représentée par Me [D]. Elle sollicite une réévaluation du taux à la baisse et fait état d’un état interfèrant sur l’épaule droite.
La CPAM de l’Aude a comparu représentée par Monsieur [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 40% et note qu’un recours de l’assurée a porté le taux à 45%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé le taux de 40% par une décision du 05/04/2022, notifiée le 15/04/2022.
L’employeur a introduit son recours le 02/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 38% et la CPAM le maintien du taux de 40%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [L] [M], médecin consultant, note un traumatisme de la main compliqué côté dominant. Il relève, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des limitations importantes avec des troubles trophiques.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant conclut que le taux médical de 40% est correctement attribué.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 40% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 40%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3];
DECLARE le présent jugement opposable à la société [6] ;
CONFIRME la décision de la CPAM de l’Aude du 08/10/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 05/04/2022, et MAINTIENT à 40% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [H] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 12/09/2021, en raison d’un accident du travail du 20/08/2018;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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