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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5X7
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00410 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5X7
N° de MINUTE : 24/00410
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
Substitué par représentée par Me Fanny CAFFIN,avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [L] audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-Laure VIEL
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, l’URSSAF de Picardie a adressé à la société [4] une lettre d’observations portant sur seize points de contrôle. La lettre concernait les trois établissements de la société situés à [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6].
Par courrier du 1er septembre 2022, la société [4] a formulé des observations.
Par courrier du 15 novembre 2011, l’URSSAF Picardie a partiellement fait droit aux observations de la société [4].
Le 21 décembre 2012, l’URSSAF Ile de France a adressé une mise en demeure à la société [4] de payer la somme de 9 179 euros que cette dernière a réglée.
Par courrier du 17 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) contestant le redressement notifié par l’URSSAF Ile de France au titre de l’avantage en nature véhicule.
Par courrier du 6 décembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [4].
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 2 février 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de l’avis d’observations du 11 juillet 2022 en son point 9 et du redressement notifié par l’URSSAF à hauteur de 18 223,72 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
In limine litis, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Quentin en Yvelines exposant que le siège social de la société se situe à Fresnoy le Grand dans le département de l’Aisne.
Représentée à l’audience, la société [4] ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le fond, elle demande au tribunal de :
Juger nul et sans effet l’avis d’observations en date du 11 juillet 2022 en son point 9 par l’application des dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale,Juger nul et sans effet le redressement notifié par l’URSSAF à hauteur de 18 223,72 euros (dont 5 339,17 euros avant VLU et 12 884,55 euros après VLU)A titre subsidiaire :Juger nul et sans effet l’avis d’observations en date du 11 juillet 2022 en son point 9 par application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté en date du 10 décembre 2022,Juger nul et sans effet le redressement notifié par l’URSSAF à hauteur de la somme de 18 223,72 euros (dont 5 339,17 euros avant VLU et 12 884,55 euros après VLU),En toute hypothèse :Condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui verser la somme de 4 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF d’Ile de France en tous les dépens de l’instance.L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [4] se trouve [Adresse 2].
Par ailleurs, selon la lettre d’observation du 31 janvier 2022, aucun établissement ayant fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Picardie se situe dans le département de la Seine Saint Denis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin en Yvelines, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin en Yvelines ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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