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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 22/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02871 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02871 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3S4
N° minute : 25/178
Code NAC : 38Z
LG/AD/AFB
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
MMA VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 042 174, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Monsieur Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 1er avril 1967, M. [Y] [K] a souscrit un contrat d’assurance-vie Expansion 104, auprès de la Mutuelle générale française vie, dont le terme était fixé au 1er avril 1992, sauf décès de l’intéressé.
Ce contrat est devenu un contrat Securimans n°00X67594, géré par la société MMA Vie. Ses conditions générales prévoyaient une revalorisation annuelle garantie du capital du contrat de 4,5 % brut et la perception par l’assureur de frais annuels de gestion de 0,58 % de l’épargne.
À l’issue de ce contrat, M. [Y] [K] a décidé de proroger pour une durée de dix ans le contrat, selon un avenant n°262 860 à effet au 1er avril 1992.
En 1995, un nouvel article A132-1 du code des assurances a été adopté, imposant des conditions de rémunérations des contrats d’assurance-vie aux assureurs.
Parvenu à son terme, le contrat a été tacitement reconduit le 1er avril de chaque année et cela jusqu’au 1er avril 2012.
Par relevé d’information annuelle adressé à M. [Y] [K], la MMA Vie l’a informé que pour l’avenir et à compter du 1er janvier 2013, et en application de la législation de 1995, les sommes versées avant le 1er juin 1995 bénéficierait d’un taux de 3,90 % et celles versées postérieurement d’un arrêté chaque année par les conseils d’administration dans le respect des dispositions légales impératives de l’article A 132-1 du code des assurances.
Le 22 février 2019, un avenant de reconduction lui a été adressé par la société MMA Vie de son contrat Securimans.
A compter du 1er janvier 2020, le contrat d’assurance-vie de M. [Y] [K] a été revalorisé selon de nouvelles conditions.
Contestant ces nouvelles modalités de revalorisation, M. [Y] [K] a fait assigner la société MMA Vie devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le maintien des précédentes modalités de revalorisation de son contrat.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 31 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Y] [K] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et 1134 ancien du même code, A132-1 du code des assurances, 2 du code civil, de :
— Condamner la société SA MMA Vie à appliquer et maintenir le taux garanti de 4,5 % depuis le 1er janvier 2020 et ce, jusqu’au terme du contrat,
— Condamner la société SA MMA Vie à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La débouter de toutes ses demandes,
— Condamner la société SA MMA Vie aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Eric Tiry, avocat au Barreau de Valenciennes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [Y] [K] expose avoir souscrit un contrat d’assurance-vie en date du 9 mai 1967, avec effet au 1er avril 1967, Expansion 104, venant à terme au 1er avril 1992. Il précise que ce contrat d’assurance-vie lui assurait une revalorisation annuelle minimale de 4,5 %, et qu’à son terme, il a fait le choix de laisser fructifier son épargne en souscrivant un avenant n° 262 860 pour une durée de dix ans, aux mêmes conditions que le contrat initial. Il mentionne ainsi avoir bénéficié de ce taux au-delà du terme de son contrat, par tacite reconduction d’année en année et ce, jusqu’au 1er janvier 2020.Il expliquait avoir ainsi constaté une diminution dudit taux en 2020, par l’application d’un taux de 1,10 %, de celui d’un montant de 0,95 % en 2021. Il mentionne s’être rapproché de son agent général MMA pour obtenir des explications quant à l’absence de maintien du taux garanti de 4,5 % brut et qu’il a appris qu’à compter du 1er janvier 2020, il ne bénéficiait plus du taux garanti dans son contrat initial. Il souligne avoir saisi le Médiateur de l’assurance et qu’aucune réponse ne lui a été apportée dans les 90 jours, ce qui explique sa saisine de la présente juridiction. Il souligne avoir souscrit un contrat d’assurance-vie individuel, que toute modification des termes du contrat, ne peut intervenir qu’après la signature d’un avenant par les parties et que l’assureur ne peut modifier le taux de rendement garanti initial sans l’accord express de son assuré. Il soutient qu’en l’espèce son assureur ne peut produire un tel avenant. Il met également en exergue que l’arrêt invoqué par son assureur concerne un contrat d’assurance groupe et que dès lors cette jurisprudence ne lui est pas transposable. Il estime également que les dispositions de l’article A132-1 du code des assurances n’est pas rétroactif conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, sur la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Il rappelle que désormais la cour de cassation considère que les contrats reconduit par tacite reconduction proroge le contrat initial et que dès lors les dispositions des articles A132-1 du code des assurances et 2 du code civil, ne peuvent remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA MMA Vie sollicite sur le fondement des dispositions des articles
A 132-1 et L141-1du code des assurances, 1103 du code civil, de :
— La recevoir dans ses écritures et la dire bien fondée,
— Juger qu’elle a valablement et à bon droit mis en œuvre les dispositions d’ordre public du code des assurances qui s’imposaient au contrat Securimans n°00X67954 souscrit par M. [Y] [K] à compter du 1er janvier 2020,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
— Débouter M. [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, le débouter de sa rémunération au taux de 4,5 %, ce taux brut devant être réduit des frais de gestion du contrat,
— Subsidiairement, constater que les demandes de M. [K] ne peuvent concerner que les années postérieures au 1er janvier 2020,
— Condamner M. [Y] [K] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Dubois.
Au soutien de ses intérêts, la société MMA Vie expose que pour garantir la sécurité financière des compagnies d’assurance-vie et la stabilité des rendements, une réglementation fixe depuis 1995 les taux de rémunérations que les assureurs peuvent pratiquer et que cette réglementation est d’ordre public. Elle rappelle notamment les dispositions de l’article A132-1 du code des assurances reprenant les modalités de fixation dudit taux. Elle souligne ainsi que depuis le 1er juin 1995, les contrats d’assurance-vie doivent être rémunérés sur la base de cette disposition impérative. Elle rappelle que le contrat la liant avec M. [Y] [K] a été renouvelé suivant un avenant du 1er avril 1992 pour une durée de dix ans et qu’il a atteint son terme en date du 1er avril 2002 et s’est au-delà renouvelé par tacite reconduction d’année en année. Elle indique que nonobstant cette reconduction tacite du contrat, qui a donné naissance selon elle, à un nouveau contrat, elle a continué à rémunérer le capital de son assuré au taux de 4,5 % brut. Elle estime ainsi lui avoir été particulièrement favorable en lui servant ce taux jusqu’au 31 décembre 2012, puis sur l’épargne constitué avant 1995 jusqu’au 31 décembre 2019. Elle indique que dans le cadre de l’échéance anniversaire du contrat, avoir adressé en date du 22 février 2019, un avenant à M. [Y] [K] mettant en place à compter du 1er janvier 2020 de nouvelles modalités de valorisation de son contrat, qui entraînait la disparition du taux garanti de 4,5 % brut tout en lui offrant la possibilité de ne pas reconduire son contrat. Elle précise qu’en plus de cet avenant, le relevé d’information annuelle qui lui a été adressé en date du 31 décembre 2019 réitérait l’information quant aux nouvelles modalités de valorisation du contrat ainsi que celui de l’année suivante. Elle considère qu’en lui adressant un avenant à sa reconduction, avoir rempli son obligation d’information et de conseil, et que cet avenant répondait à une modification d’ordre public avec une année de prévenance. Elle soutient que dans la mesure où cet avenant avait pour effet de prendre en compte une législation d’ordre public, son client n’était pas tenu de l’accepter. Elle met également en exergue que son assuré n’a pas contesté le précédent avenant qui lui avait été adressé précédemment en date du 15 mai 1992 avec le même formalisme. Elle souligne que M. [Y] [K] pouvait procéder au rachat de son contrat et qu’en ne le faisant pas, les nouvelles modalités de valorisation s’imposent à lui. Elle rappelle que la cour de cassation a depuis longtemps considéré que la tacite reconduction d’un contrat n’avait pas pour effet de proroger le contrat initial mais donnait naissance à un nouveau contrat et qu’ainsi, la nouvelle réglementation s’est appliquée. Elle invoque une jurisprudence ayant statué en ce sens en date du 2 décembre 2003. Elle considère ainsi que son assuré est mal fondé et qu’il conviendra de le débouter de ses demandes à son encontre. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une modification contractuelle unilatérale opérée par ses soins mais l’application à son contrat d’une disposition d’ordre public. Elle souligne également que la jurisprudence invoquée par son assuré a validé le principe de la mise en œuvre des dispositions de l’article A132-1 du code des assurances comme un principe d’ordre public pour les versements postérieurs au 1er juin 1995. Subsidiairement, elle rappelle que le taux de 4,5% garanti est un taux brut ce qui correspond à un taux net de 3,9 % et que seule l’épargne constituée avant le 1er juin 1995 peut y prétendre.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
DISCUSSION
1. Sur le taux applicable :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article 2 du même code, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.
En vertu de l’article A 132-1 du code des assurances, les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L310-1 en ce compris celles mentionnées à l’article L143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L381-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75% du taux moyen des emprunts par l’État français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :3,5 % ou 60 % du taux indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d’intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d’État à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l’euro.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l’aliéna précédent. Il en est de même pour les primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d’État à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l’émission et le taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre 1er du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans les cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Enfin, la cour de cassation retient le principe selon lequel, les nouvelles dispositions réglementaires ne peuvent remettre en cause les situations juridiques existantes. Les taux minimums garantis restent donc inchangés pour les versements déjà effectués.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties que M. [Y] [K] a souscrit un contrat d’assurance-vie en date du 9 mai 1967, à effet du au 1er avril 1967, avec la Mutuelle Générale Française lui garantissant un taux minimal de 4,50 %.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 15 mai 1992, avec la société SA MMA Vie, venant aux droits de la société Mutuelle Générale Française, pour une durée de dix ans, avec un taux de revalorisation annuelle minimale de 4,5 %, puis il a été renouvelé par tacite reconduction d’année en année.
Les parties s’opposent sur la modification intervenue à compter du 1er janvier 2020, supprimant le bénéfice pour M. [Y] [K] du taux de revalorisation annuelle minimale de 4,5 % découlant de l’adoption de l’article A132-1 du code des assurances encadrant notamment les modalités de rémunérations des contrats d’assurance-vie.
Il est indéniable que la législation a changé en 1995.
Or, cette législation a prévu une application immédiate aux contrats en cours, sans pour autant modifier les situations juridiques existantes.
Ainsi, les versements effectués antérieurement au 1er juin 1995, continuent de bénéficier du taux de revalorisation minimale garantie de 4,5 %, comme cela a été d’ailleurs appliqué par la société MMA Vie et ce, jusqu’au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, un contrat reconduit par tacite reconduction est un contrat renouvelé automatiquement à sa date d’expiration sans accord spécifique et qui se poursuit pour la même durée et aux mêmes conditions que celles arrêtées lors de sa signature.
Ainsi, la société SA MMA Vie ne pouvait modifier le taux de revalorisation minimale de 4,5 % prévu au contrat initial sans avoir obtenu l’accord de son client.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la condamner à appliquer le taux garanti minimal de 4,5 % brut, depuis le 1er janvier 2020 pour les versements opérés avant le 1er juin 1995 et ce, jusqu’au terme dudit contrat.
2. Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SA MMA Vie ayant succombé, il conviendra de la condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Tiry.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La société SA MMA Vie, ayant succombé, il conviendra de la condamner à payer à M. [Y] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 26 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 24 juillet 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société SA MMA Vie à appliquer le taux garanti minimal de 4,5 % brut, depuis le 1er janvier 2020 pour les versements opérés avant le 1er juin 1995 et ce, jusqu’au terme dudit contrat,
CONDAMNE la société SA MMA Vie à payer à M. [Y] [K] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA MMA Vie aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Tiry,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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