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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 21/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL3C
N° MINUTE :
14
Requête du :
07 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL3C
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 30 avril 2021 reçu le 4 mai 2021 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [M], né le 22 décembre 1993, a contesté la décision de la [10] ([7]) de PARIS du 29 septembre 2020, et du 5 janvier 2021 suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 6 février 2020 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023.
Monsieur [U] [M] conteste la décision de refus de la [13] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie et son handicap à la date de sa demande du 6 février 2020.
Il expose qu’il souffre d’une hernie discale qui génère des douleurs au long cours qui affectent sa vie quotidienne.
Dispensée de comparution, la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal a désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [U] [M] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE.
Reçu par mail le 12 août 2024, le rapport du médecin-expert conclut que Monsieur [U] [M], à la date de la demande de compensation du 6 février 2020, est atteint d’un un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour deux ans ainsi que d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi( RSDAE)pour une durée de deux ans du fait des contre-indications aux port de charges lourdes.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [M] a comparu seul assisté de sa soeur, il a indiqué qu’il était livreur, qu’il a besoin au quotidien de l’aide de sa soeur, et qu’il fait actuellement des extras pour survivre dans un bar. Il dit souffrir d’une sciatique avec des douleurs importantes et avoir de lui-même stoppé les traitements en raison de leurs effets secondaires.
La [13] [Localité 15] a transmis un argumentaire, développé oralement, aux termes duquel elle demande que soit constaté que le taux d’IPP de Monsieur [U] [M] a été évalué au vu du guide barème comme inférieur à 50%, que les conclusions du rapport doivent être écartées en ce qu’il n’y a pas de perte d’autonomie ni de [18], M. [M] reconnaissant travailler en extra.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a contesté la décision de la [10] ([7]) de [Localité 15] du 29 septembre 2020, et du 5 janvier 2021 suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 6 février 2020 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Monsieur [U] [M] conteste la décision de refus de la [13] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie et son handicap à la date de sa demande du 6 février 2020.
Il expose qu’il souffre d’une hernie discale qui génère des douleurs au long cours qui affectent sa vie quotidienne.
Devant le tribunal a ordonné une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP du requérant.
Aux termes de son rapport le docteur [J], médecin expert, conclut que “De l’ensemble des éléments rapportés ci-desssus et de l’examen clinique de Monsieur [U] [M], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 6 février 2020 : Le taux d’incapacité dont Monsieur [U] [M] est atteint est compris par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour la durée de récupération suite à l’intervention chirurgicale ;
— Monsieur [U] [M] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi( RSDAE) pour une durée de deux ans du fait des contre-indications aux port de charges lourdes”.
L’expert rappelle qu’au jour de la consultation, Monsieur [U] [M] est âgé de 30 ans, il est célibataire sans enfant et vit chez ses parents. Il est titulaire d’un CAP d’installation thermique puis a fréquenté l’école de la 2ème chance pour apprendre la pâtisserie. Parallèlement, il travallait comme livreur en scooter.
A l’examen clinique, le docteur [J], médecin-expert, note que, à la date de la demande, Monsieur [U] [M] marchait avec 2 cannes anglaises, portait une ceinture lombaire et une orthèse pour la jambe et le pied gauches, avait besoin d’aide pour finaliser l’habillage et se laver. Il confirme l’amélioration progressive dans les mois post opératoires.
“Actuellement il n’est plus pris en charge en kinésithérapie, ne prend pas de traitement. Il présente des éléments dépressifs et une absence de désir d’amélioration de sa situation. Il a pris plus de 20 kg depuis l’intervention… il est à la limite de l’obésité sévère et morbide. Il porte une ceinture lombaire. Il marche sans canne… Il présente une légère boiterie de la jambe gauche et porte une attèle sur la jambe droite… Il se déshabille et s’habille sans difficulté. Monsieur [U] [M] relève actuellement d’un suivi par [19] et d’une orientation, s’il en est d’accord, vers un établissement de réadaptation professionnelle”.
La [12] relève des éléments médicaux du dossier que, à sa sortie de détention, Monsieur [U] [M] se déplaçait avec son orthèse, sans canne, il était autonome pour tous les actes de la vie quotidienne.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a estimé qu’il présentait “une déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique”. “ Monsieur [U] [M] ne présente qu’une paralysie distale d’un membre, du releveur d’un pied. De ce fait, selon le guide barème, le taux d’incapacité proposé est inférieur à 50% n’ouvrant pas droit à l’AHH ni à la CMI invalidité”.
Ayant contesté ce taux, M. [M] a fait un RAPO le 19 octobre 2020. La [7] a maintenu le taux d’IP inférieur à 50% avec un rejet d’AAH. Il lui a été accordé une RQTH avec une orientation vers le marché du travail pour une durée de 10 ans.
En dépit de ces deux décisions, le tribunal estime que les conclusions du rapport du docteur [J], s’agissant de la fixation du taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, résultent d’un raisonnement clair, motivé et circonstancié qui emporte sa conviction.
Ainsi au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [U] [M] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [U] [M] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [18].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a déclaré à l’audience qu’il travaillait dans un bar comme extra.
Aux termes de son rapport le médecin expert, conclut que le requérant “est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi( RSDAE) pour une durée de deux ans du fait des contre-indications aux port de charges lourdes”.
Cependant en relevant ces éléments, l’expert n’a pas caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 16] janvier 2024).
En effet, à l’exception du port de charges lourdes qui lui sont contre-indiquées, Monsieur [U] [M] ne justifie pas du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, la preuve en est qu’il admet exercé une activité d’extra dans un bar.
Enfin, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Monsieur [U] [M] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle auprès de [17], ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL3C
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [U] [M] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors, il y a lieu, sur ce point, d’écarter les conclusions du rapport du docteur [J].
En conséquence, il apparaît que Monsieur [U] [M] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [M], partie succombante, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [U] [M] à l’encontre de les décisions du 29/09/2020 et 05/01/2021 de la [9] ([7]) de [Localité 15] lui ayant refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
DIT que Monsieur [U] [M] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [8] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01151 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL3C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [M]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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