Tribunal Judiciaire de Valence, Ch1 contentieux general, 20 janvier 2026, n° 24/01384
TJ Valence 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT

    La cour a estimé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

  • Rejeté
    Devoir général de vigilance des banques

    La cour a jugé qu'aucun manquement à son devoir de vigilance ni aucune faute n'était caractérisé à l'encontre de la banque, les opérations ayant eu une apparence de régularité.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a débouté la demanderesse de ses demandes, considérant qu'aucun manquement de la banque n'était établi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné la demanderesse aux dépens, sans lui accorder de remboursement au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame [H] [Z] demandait la condamnation de la société REVOLUT BANK UAB à lui restituer la somme de 132.319 euros, correspondant à des fonds investis dans une escroquerie, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle invoquait un manquement de la banque à son obligation de vigilance, tant au titre de la lutte contre le blanchiment que de son devoir général.

Le tribunal a d'abord jugé que les conditions générales de REVOLUT BANK UAB étaient inopposables à Madame [Z] et que le droit français était applicable au litige. Cependant, il a débouté la demanderesse de ses demandes fondées sur l'obligation de vigilance LCB-FT, considérant que ces dispositions visent uniquement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Concernant le devoir général de vigilance, le tribunal a estimé que REVOLUT BANK UAB n'avait commis aucune faute. Les virements litigieux n'ont pas présenté d'anomalie apparente, et la banque n'avait pas été informée de la nature frauduleuse des opérations avant leur réalisation. Par conséquent, Madame [Z] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/01384
Numéro(s) : 24/01384
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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