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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEAV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES,
Me Jean-renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z], prise en la personne de son représentant légal
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Arnaud DELOMEL, de la SELARL Arnaud DELOMEL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Jérémie MENAT avocats plaidants au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [Z] est cliente de la société REVOLUT BANK UAB.
Au cours du mois d’octobre 2022, elle a été approchée par une société se présentant comme étant la société HOLABANK CAIXABANK SA spécialisée dans les investissements financiers, puis a signé un contrat avec cette dernière le 11 octobre 2022.
Du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de septembre 2023, Madame [H] [Z] procédait aux demandes de règlements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société HOLABANK CAIXABANK SA :
— 9.990 euros le 19 octobre 2022 ;
— 10.000 euros le 24 octobre 2022 ;
— 30.000 euros le 05 mai 2023 ;
— 64.900 euros le 19 septembre 2023 ;
— 17.429 euros le 26 septembre 2023 ;
Soit la somme totale de 132.319 euros.
Les fonds étaient ensuite transférés sur des comptes bancaires domiciliés en Espagne.
Madame [H] [Z] fait valoir qu’alors qu’elle pensait procéder à un investissement, elle était en réalité victime d’une escroquerie, et les fonds versés étaient perdus.
Le 08 octobre 2023, Madame [H] [Z] déposait plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Elle signalait également la fraude dont elle avait été victime auprès de sa banque le 1er novembre 2023.
La société REVOLUT BANK UAB a opéré une demande de « recall », qui s’est avérée infructueuse, les fonds versés par la demanderesse ne figurant plus sur le compte bénéficiaire.
Le 22 décembre 2023, le conseil de Madame [H] [Z] mettait la société REVOLUT BANK UAB en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à sa cliente, soit la somme de 132.319 euros. Cette demande restait sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [H] [Z] a assigné la société REVOLUT BANK UAB devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa desDirectives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843 – n°93/13/CEE, des articles L113-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, des articles1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, elle demande au Tribunal de :
AVANT DIRE-DROIT :
• Déclarer inopposable les Conditions générales à Madame [Z].
• A défaut, déclarer que l’article 33 des Conditions générales est une clause abusive ; en conséquence, la déclarer réputée non écrite.
• Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [Z] à l’encontre de la société REVOLUT BANK UAB.
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
A TITRE SUBSIDIAIRE:
• Juger et retenir que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son devoir général de vigilance (Code civil).
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Madame
[Z].
• Condamner la société REVOLUT BANK UAB à rembourser à Madame [Z] la somme de 132.319€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Madame [Z] la somme de 26.463,80€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société REVOLUT BANK UAB demande au Tribunal de :
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de REVOLUT BANK UAB, en toutes les fins et prétentions qu’elles comportent,
— Condamner Mme [Z] au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou Assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le droit applicable :
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, “Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.”.
La société REVOLUT BANK UAB fait valoir que ses conditions générales prévoient, dans leur article 33, l’application du droit lituanien au contrat, et donc au présent litige.
Elle verse aux débats lesdites conditions générales, qui ne font pas état de leur acceptation par Madame [H] [Z]. Celle-ci ne les a en effet ni signées, ni paraphées, ni n’a signé aucun document exprimant sa connaissance et son acceptation de ces conditions générales.
La société REVOLUT BANK UAB produit le justificatif d’un courriel adressé à Madame [H] [Z], soutenant que les conditions générales y étaient annexées. Néanmoins, la capture d’écran du courriel d’envoi ne permet pas de connaître son contenu, ni ses pièces jointes. Il sera en tout état de cause observé que ce seul envoi ne pourrait démontrer l’acceptation des conditions générales par Madame [H] [Z].
En outre, la société REVOLUT BANK UAB soutient que ses conditions générales auraient évolué et auraient été portées à la connaissance de la demanderesse, mais ne produit pas ces nouvelles conditions générales, ne permettant pas de s’assurer que la clause de choix de loi applicable y figure toujours.
En conséquence, il y a lieu de dire inopposables à Madame [H] [Z] les conditions générales de la société REVOLUT BANK UAB et d’appliquer le droit français au présent litige.
Sur les demandes de Madame [H] [Z] fondées sur l’obligation de vigilance des banques au titre du dispositif de LCB-FT :
Aux termes de l’article L561-8 du Code Monétaire et Financier, “I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, et lorsqu’elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s’applique également lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satisfaire à l’une des obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.”.
Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Madame [H] [Z] sera donc déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’obligation spéciale de vigilance mise à la charge des établissements financiers au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur les demandes de Madame [H] [Z] fondées sur le devoir général de vigilance des banques :
Madame [H] [Z] ne conteste pas être à l’origine des virements litigieux, et la responsabilité de la société REVOLUT BANK UAB n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, de sorte que le régime de responsabilité exclusif défini aux articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier ne peut trouver application et que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de ce texte, il appartient à Madame [H] [Z] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant du devoir de vigilance, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ce devoir de non-ingérence trouve toutefois sa limite dans l’obligation de vigilance, imposée à l’établissement de crédit prestataire de services de paiement lorsqu’une opération présente une anomalie apparente.
A réception d’un ordre de virement, le banquier, tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
En l’espèce, le premier virement litigieux a eu lieu le 19 octobre 2022, soit peu de temps après l’ouverture de son compte bancaire auprès de la société REVOLUT BANK UAB. Plusieurs virements de montants importants se sont ensuite succédés dans le temps, sur une durée de 11 mois.
De tels virements ayant eu lieu dès l’ouverture du compte bancaire, et s’étant echelonnés sur une longue période de temps sans qu’aucun élément d’alerte n’apparaisse, ils ne pouvaient constituer une anomalie apparente de nature à attirer l’attention de la banque.
En outre, quatre des virements litigieux étaient faits au profit du bénéficiaire “[H] [Z]” ou “[Z]”. Le cinquième avait pour bénéficiaire “[N] [U]”. De tels libellés n’étaient pas de nature à alerter la société REVOLUT BANK UAB, ni à lui permettre de savoir qu’ils étaient faits en vue d’une opération d’investissement. Le seul fait que les banques destinataires soient situées en Espagne apparaît insuffisant à alerter la défenderesse sur le caractère potentiellement frauduleux des opérations.
De plus, le compte bancaire de Madame [H] [Z] a toujours été crédité préalablement aux virements litigieux, opérations dont la demanderesse ne conteste pas être à l’origine. Le solde de son compte étant resté créditeur, aucune anomalie de gestion n’était apparente, ni quant à la fréquence et au montant des virements, ni quant au montant total des sommes ainsi virées eu égard aux revenus de la demanderesse.
En outre, la société REVOLUT BANK UAB n’a pas été informée de la nature des opérations et de l’identité des correspondants de Madame [H] [Z], notamment du fait que cette dernière pensait agir en vertu d’un contrat conclu avec la société HOLABANK ou des adresses e-mail utilisées, avant la réalisation des opérations litigieuses, ces informations ne lui ayant été fournies que postérieurement. La défenderesse ne pouvait non plus avoir connaissance de la nature financière des opérations envisagées.
Madame [H] [Z] soutient qu’elle a dû demander à la banque de relever le plafond de virement afin d’effectuer les opérations litigieuses, et donc qu’un conseiller bancaire a dû intervenir. Néanmoins, elle n’en justifie pas, non plus que des informations qu’elle aurait communiquées à cette occasion.
Concernant la procédure de “recall”, afin de récupérer les fonds transférés, il ressort des échanges entre la demanderesse et la société REVOLUT BANK UAB que, si une partie des fonds était bloquée sur un compte REVOLUT, l’interlocuteur de Madame [H] [Z] lui a précisé ne pouvoir les récupérer sans ordonnance contraignante de l’autorité compétente, et la conseillait quant aux démarches qu’elle pouvait effectuer en ce sens. Il n’est pas justifié que ces démarches aient été effectuées dans le délai préconisé, à savoir 30 jours, passé lequel il ne pouvait être garanti qu’il resterait des fonds pour le retour, et il n’est notamment démontré que la seule plainte de Madame [H] [Z] pouvait suffire, comme celle-ci l’affirme dans les échanges de messages.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ni aucune faute n’est caractérisé à l’encontre de la société REVOLUT BANK UAB.
Madame [H] [Z] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [H] [Z] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que les conditions générales de la société REVOLUT BANK UAB sont inopposables à Madame [H] [Z] ;
DIT que la loi française est applicable à la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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