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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société [ 14 ] ( [ 14 ] ) CHEZ [ 6 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547P – Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547P
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [10], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant Chez [12] – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [14] ([14]) CHEZ [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant CHEZ [19] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] CHEZ [12], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547P – Jugement du 06 Février 2026
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 7 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [S] [X] a contesté les mesures imposées le 26 juin 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement de toutes ses dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 763 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [X] demandait à ce que les mensualités de remboursement soient réduites, estimant ne pouvoir payer ses créanciers qu’à hauteur de 400 ou 500 euros maximum par mois. Il exposait être en CDI et gagner 2.756 euros. Il ajoutait verser plus que ce qu’il devait au titre de la pension alimentaire pour sa fille de 19 ans, soit 250 euros au lieu de 150 euros comme indiqué par jugement du juge aux affaires familiales. Il avait par ailleurs un fils à charge en garde alternée.
La SAS [5] pour [13], la banque postale et [10] pour la [14] écrivaient pour confirmer le montant de leurs créances à la somme de 3.408,66 euros, 729,51 euros et 3.166,52 euros sans observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur [X] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 10 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [S] [X] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Selon l’état des créances établi le 13 août 2025, l’endettement global de Monsieur [S] [X] est de 39.052,48 euros, sans évolution au jour de l’audience.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [S] [X] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [S] [X] s’établissent comme suit :
salaire : 2.756 €- Monsieur [S] [X] est âgé de 54 ans. Il paie une pension alimentaire pour sa fille âgée de 19 ans de 250 euros mais non justifiée. Il conviendra de retenir le montant de 150 euros retenu par la commission, ce montant ayant a priori été fixé par jugement. Il est également le père d’un garçon qui est en garde alternée. Outre les charges usuelles de la vie courante, Monsieur [X] doit ainsi faire face aux charges suivantes :
logement : 459 €impôts : 77 €pension alimentaire : 150 €.Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge, soit 153 euros pour un enfant en garde alternée), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Les frais avancés par le débiteur au titre de la mutuelle n’excèdent pas en l’espèce les frais moyens retenus pour ce type de charges et inclus dans les barèmes précités.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 1.177 €.
— La différence entre les ressources et les charges est de 1.041 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 1041 €.
— L’endettement total de Monsieur [S] [X] s’élève à 39.000 € environ.
Il ne dispose d’aucun patrimoine sauf un véhicule immatriculé pour la première fois en 2009, indispensable à la poursuite de son activité professionnelle, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Au vu de la situation familiale, des ressources et des charges de Monsieur [X], force est de constater que la capacité de remboursement du débiteur ainsi fixée est supérieure à celle retenue par la commission, quand bien même il aurait été retenu une somme de 250 euros au titre des frais exposés pour sa fille aînée. La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur. Le débiteur qui sollicitait une diminution de cette mensualité pourrait plus opportunément réduire ou supprimer certaines dépenses quotidiennes apparaissant à l’analyse de ses relevés de comptes : disney +, netflix…. et saisir le JAF, comme indiqué à l’audience, pour voir révisé si nécessaire le montant de la pension alimentaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [S] [X] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547P – Jugement du 06 Février 2026
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [S] [X].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Monsieur [S] [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission,
DIT que Monsieur [S] [X] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 juin 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [S] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [S] [X] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [S] [X]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [S] [X] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [S] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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