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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 août 2025, n° 21/07817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07817 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 21/07817 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZZ
AFFAIRE :
S.A.S. LABOCAST
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Eric FOREST
Me Sarah NASR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LABOCAST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
avocat postulant Me Philippe BESSIS avocat plaidant au Barreau de Paris
N° RG 21/07817 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZZ
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La SAS LABOCAST a fourni, de 2015 à 2018, diverses prothèses dentaires au cabinet du docteur [I], lesquelles ont donné lieu à l’émission de factures successives.
Il n’est pas contesté que de nombreux paiements ont été effectués par le défendeur et plusieurs avoirs établis par le fournisseur.
Toutefois, fin 2018, la société LABOCAST a revendiqué un solde impayé de 11.925,20 € (9.505,20€ et 2.420€) par mises en demeures restées vaines, la dernière en date du 13/11/2020 (pièce 8).
Le cabinet du docteur [I] a soutenu avoir intégralement réglé les sommes dues et même avoir versé un trop-perçu.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21/09/2021, la SAS LABOCAST a assigné la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner celle-ci au paiement d’un solde de factures demeurées impayées, outre pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement, intérêts et frais irrépétibles.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 15/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8/07/2025.
Toutefois, en cours de délibéré, constatant qu’il manquaient au dossier de plaidoirie du demandeur SAS LABOCAST ses pièces 25 et 26, il lui a été fait injonction de produire celles-ci.
En outre, le litige portant, dans un courant d’affaires, sur le solde de factures émises entre 2014 et 2018, alors que de nombreux paiements partiels étaient intervenus avec imputations aux plus anciennes dettes, il apparaissait necessaire de pouvoir disposer d’un extrait du compte client (de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I]) de la comptabilité du demandeur, la SAS LABOCAST, ce depuis la création du compte client et jusqu’à la date d’assignation, document faisant clairement apparaître d’un côté les factures ou avoirs et de l’autre les paiements du client, chaque opération étant datée et si possible avec le solde à chacune de ces dates.
Le demandeur a donc été autorisé à produire ce document dans un délai maximum de 15 jours (10 juillet 25) et le défendeur autorisé à y faire toutes observations utiles dans une note en délibéré dans un délai d’un mois, soit au plus tard au 10 août 2025 ; avec un prorogé du délibéré au 28 août 25.
Par courrier adressé par RPVA le conseil du demandeur (M° FOREST) à communiqué l’extrait du compte client demandé et a indiqué ne pas être en mesure de fournir ses pièces n°25 et 26.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS LABOCAST, fournisseur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9/01/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Condamner la société CABINET DU DOCTEUR [I] à payer à la société LABOCAST les sommes suivantes :
— La somme de 11 925,20 € en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/11/2020 et jusqu’au parfait paiement ;
— Les sommes dues au titre des pénalités de retard au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement ;
— La somme de 760,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société CABINET DU DOCTEUR [I] de toutes ses demandes ;
Condamner la société CABINET DU DOCTEUR [I] à payer à la Sté LABOCAST une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La société LABOCAST expose que les paiements effectués par son client ont été régulièrement affectés aux créances les plus anciennes, conformément aux usages commerciaux et aux dispositions (ancien 1356) 1342-10 du code civil et que les avoirs régulièrement établis ont bien été imputés.
Elle ajoute qu’aucune erreur comptable n’est démontrée et que la prescription invoquée est inopérante.
Elle fait valoir que les reproches qui lui sont faits sur la qualité des prestations ne sont pas démontrés.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 11.925,20 €, outre pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I]:
Dans ses dernières conclusions en date du 13/05/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DÉBOUTER la Société LABOCAST de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société LABOCAST à rembourser à la SELARL la somme de 208 + 208 + 380 + 717 = 1.513 € ;
CONDAMNER la Société LABOCAST à verser à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] la somme de 5.000 € au titre des préjudices matériel et moral qui découlent de cette procédure ;
CONDAMNER la Société LABOCAST à verser à la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] la somme de 1 € au titre de cette procédure abusive ;
CONDAMNER la société LABOCAST à payer au CABINET DU DOCTEUR [I] une indemnité de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société LABOCAST aux entiers dépens de l’instance.
Le cabinet du docteur [I] soutient, au contraire, que la procédure engagée contre lui relèverait d’un abus car reposant sur plusieurs factures prescrites alors que plusieurs paiements n’auraient pas été correctement imputés.
Il affirme encore que des avoirs ont été omis, de sorte qu’il en résulterait un solde créditeur en sa faveur.
Il reproche enfin au fournisseur un comportement fautif constitutif d’un abus de procédure et sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-perçu de 1.513 €, ainsi qu’une indemnisation de 5.000 € pour préjudice matériel et moral, outre un euro symbolique pour procédure abusive.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la créance du fournisseur au principal
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
N° RG 21/07817 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZZ
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, l’extrait du compte client produit en délibéré par la société LABOCAST retrace l’ensemble des mouvements comptables.
Il ressort de ce document que tous les règlements effectués par le défendeur ont été enregistrés et que les avoirs établis par le fournisseur ont bien été imputés.
En revanche, les autres « avoirs » allégués par la défenderesse ne sont corroborés par aucune pièce probante, qu’il s’agisse d’un document comptable, d’un échange de correspondances ou d’un courriel.
Toutefois, il convient d’observer que la facture n°264844 du 30 septembre 2016 pour 1.694,50 € n’a pas été produite aux débats par la demanderesse, bien qu’elle figure dans le relevé récapitulatif du 4/10/2018 d’un montant global de 9.505,20€ (pièce 3, demandeur).
En conséquence – et alors que les pièces n°25 et 26 pourtant demandées par le Tribunal n’ont pas été également produites – cette facture ne peut être retenue dans le solde exigible.
De sorte qu’il y a lieu de ramener à 10.230,70 € le montant de la créance justifiée par la société LABOCAST.
Par ailleurs, la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] se borne à invoquer la prescription quinquennale pour toutes les factures antérieures à l’année 2016 sans pour autant former de fin de non-recevoir, alors qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, une telle fin de non-recevoir doit être expressément soulevée ; alors qu’au surplus celle-ci n’aurait pu valablement être soulevée que devant le juge de la mise en état par application des dispositions impératives de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dès lors, cet argument, à défaut de constiuer un moyen, ne saurait pas plus prospérer.
Qu’en tout état de cause, aucun élément ne démontre que le débiteur ait sollicité l’imputation de ses paiements sur les dernières créances, alors même qu’il disposait d’un encours permanent auprès de son fournisseur, celui-ci atteignant le montant de 38.679,20 € sans que cela n’affecte la régularité des imputations opérées par le fournisseur.
Sur les demandes indemnitaires de la société LABOCAST
En droit, selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions assorties d’un fondement invoqué par les parties, dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, force est de relever que la société LABOCAST n’indique aucune base légale ou contractuelle à l’appui de sa demande de pénalités de retard au triple du taux légal et d’indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ par facture non honorée).
En conséquence, ces demandes seront rejetées, le tribunal ne pouvant suppléer la carence procédurale du demandeur sans méconnaître les droits du défendeur.
Cependant, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 10.230,70 €, à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles
La SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] sollicite le remboursement d’un supposé trop-perçu et la réparation d’un préjudice matériel et moral.
Comme déjà retenu plus haut l’extrait du compte client et les pièces comptables produites en demande démontrent – ensemble – l’absence de trop-payé et confirme le solde débiteur du défendeur.
Le courant d’affaires ayant été régulier avec un encours variable pouvant atteindre plusieurs diraines de milliers d’euros, et à défaut d’avoir demandé au prestataire d’affecter précisément chacun de ses paiements à certaines factures, ce dernier n’avait aucune obligation d’indiquer à son client la somme restant due par le client à l’émission de chacune de ses nouvelles factures. Le client ayant de surcroît la possibilité d’interroger sa propre comptabilité sur la position du compte de son fournisseur.
En outre, en droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Si l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus, pour pouvoir cependant caractériser la faute du demandeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de lui nuire ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur d’obtenir gain de cause en justice.
Le cabinet du Dr [I] échoue dans cette démonstration, il sera débouté de sa demande sur le fondement d’un abus.
De plus, aucun élément probant ne vient établir l’existence d’un préjudice matériel ou moral lié à l’exécution du contrat.
Il convient en conséquence de débouter la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Compte tenu de l’impossibilité du demandeur à produire certaines des pièces visées à son bordereau et l’absence de tout fondement juridique à ses demandes indemnitaires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] à payer à la SAS LABOCAST la somme de 10.230,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/11/2020 ;
— DÉBOUTE la SAS LABOCAST du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— DÉBOUTE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE la SELARL CABINET DU DOCTEUR [I] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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