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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5UX
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
[V] [F]
C/
[Z] Exercant sous l’enseigne ABSCH [R]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] exercant sous l’enseigne ABSCH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [V] [F] a fait assigner l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat D0248 ; condamner l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, à lui restituer la somme de 6 447,76 euros correspondant à l’acompte versé ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, Monsieur [F], présent, maintient les termes de son assignation.
Il fait valoir que le devis signé avait valeur contractuelle et prévoyait une date impérative de fin de chantier au 15 octobre 2025 et qu’à cette date, aucune prestation n’avait commencé, alors que l’acompte avait été encaissé depuis le 17 juillet 2025. Il expose que le report proposé au printemps 2026 constituait une modification unilatérale substantielle du contrat, sans rapport avec le calendrier contractuel initial. Il ajoute que l’entreprise ABSCH n’a pas fourni d’adresse valide ni d’attestation d’assurance décennale, et qu’elle n’a pas participé loyalement à la tentative de conciliation.
Cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH est non comparant.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitution lorsque les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que le 17 juillet 2025, Monsieur [V] [F] a signé un devis n° D0248 établi par l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, relatif à des travaux de plâtrerie, cloisonnement, isolation et finitions dans un bien situé à [Localité 1], [Localité 2].
Le devis portait sur un montant total de 16 119,40 euros TTC et prévoyait le versement d’un acompte de 40 %, soit 6447,76 euros. Il mentionnait expressément un démarrage du chantier le 15 septembre 2025 et une fin de chantier au 15 octobre 2025 au plus tard.
La mention « au plus tard » attachée à la date du 15 octobre 2025 confère à ce terme une importance contractuelle particulière. Il ne s’agissait donc pas d’une simple indication approximative, mais d’un délai déterminé et accepté par les parties.
Le même jour, Monsieur [F] a procédé au virement de la somme de 6447,76 euros au profit de l’entreprise ABSCH, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’émission de virement datée du 19 novembre 2025 par la société BoursoBank.
Au cours de l’été 2025, les parties ont échangé au sujet d’un risque de retard lié à la pose des menuiseries. Par courriel du 13 août 2025, Monsieur [F] a informé l’entreprise ABSCH que la pose des fenêtres était finalement prévue au 15 octobre 2025 au plus tôt. L’entreprise ABSCH a répondu le 30 août 2025 que cette situation désorganisait son planning.
Le 13 octobre 2025, après plusieurs échanges, l’entreprise ABSCH a indiqué maintenir une intervention à compter du printemps 2026, tout en refusant de restituer l’acompte. Elle a soutenu que le report procédait de la demande des clients et que Monsieur [F] était à l’origine de la rupture du contrat.
Le même jour, Monsieur [F] a adressé à l’entreprise ABSCH une lettre recommandée sollicitant l’annulation du chantier et le remboursement de l’acompte.
À la date du 15 octobre 2025, terme contractuel prévu pour l’achèvement des travaux, la prestation n’avait pas commencé. Monsieur [F] produit un constat de non-démarrage établi le 15 octobre 2025 indiquant qu’aucun matériau, outil ou intervention de l’entreprise ABSCH n’était présent sur le chantier et qu’aucun élément prévu au devis n’avait été livré ni installé.
Une tentative de conciliation a ensuite été engagée. La conciliatrice de justice a convoqué l’entreprise ABSCH à une réunion de conciliation. Un constat de carence a été dressé le 11 décembre 2025, l’entreprise ABSCH ne s’étant pas présentée à la réunion.
À la suite de cette carence, l’entreprise ABSCH a proposé de conserver une somme de 2500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire correspondant, selon elle, aux frais engagés et au préjudice subi, cette somme devant être imputée sur l’acompte versé.
Cette proposition n’a pas été acceptée par Monsieur [F].
Il est établi que les travaux n’ont pas commencé au 15 octobre 2025.
Cette absence d’exécution résulte du constat de non-démarrage établi par Monsieur [F], des échanges de courriels dans lesquels l’entreprise ABSCH ne soutient pas avoir débuté les travaux, mais propose une intervention ultérieure au printemps 2026.
L’entreprise ABSCH invoque le retard de pose des menuiseries et les contraintes de son planning.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une impossibilité absolue d’exécution.
La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Or, le retard d’un autre intervenant et la désorganisation d’un planning d’entreprise ne caractérisent pas, en eux-mêmes, un événement de force majeure.
Il ressort en outre des pièces que l’entreprise ABSCH n’a pas proposé d’exécution partielle dans le délai contractuel, ni justifié d’une impossibilité technique totale d’intervenir avant le 15 octobre 2025.
Le report au printemps 2026, soit plusieurs mois après la date contractuelle d’achèvement, modifiait substantiellement l’économie du contrat et ne pouvait être imposé unilatéralement au maître de l’ouvrage.
Il convient donc de retenir que l’entreprise [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, a manqué à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai convenu.
En l’espèce, l’absence totale de commencement des travaux à la date limite contractuelle, combinée à la proposition d’un report au printemps 2026, constitue une inexécution suffisamment grave.
Le demandeur est donc fondé à solliciter la résolution du contrat.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat D0248 aux torts de l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH.
La résolution du contrat impose de replacer les parties dans l’état antérieur lorsque la prestation n’a reçu aucune exécution utile.
Monsieur [F] justifie avoir versé la somme de 6447,76 euros le 17 juillet 2025.
Il convient donc de condamner l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, à restituer à Monsieur [F] la somme de 6447,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [F] sollicite la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le manquement contractuel de l’entreprise est établi.
Il a nécessairement causé à Monsieur [F] un préjudice lié à l’immobilisation d’un acompte important, à la désorganisation du calendrier du chantier, à la nécessité d’engager des démarches amiables puis judiciaires.
Toutefois, le demandeur ne produit pas de justificatifs chiffrés établissant un préjudice intégral de 3000,00 euros, notamment un surcoût de chantier, une perte de jouissance précisément évaluée ou des frais déterminés.
Il convient donc de faire une appréciation proportionnée du préjudice et de condamner l’entreprise individuelle [R] [Z], exerçant sous l’enseigne ABSCH, à payer à Monsieur [F] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le surplus sera rejeté.
Sur les dépens
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat D0248 conclu le 17 juillet 2025 entre Monsieur [V] [I] [F] et Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne ABSCH, aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne ABSCH, à payer à Monsieur [V] [I] [F] la somme de 6447,76 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne ABSCH, à payer à Monsieur [V] [I] [F] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] [F] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne ABSCH, aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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