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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 21 août 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
70 Cours Journu Auber
Green Garden 103
33300 BORDEAUX
représenté par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
Porte G Etage 5
5/7 Rue des Carmes
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 juin 2025
Date des débats : 19 juin 2025
Délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01561 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY4S
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN
CCC à Monsieur [T] [J] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 6 décembre 2023, Monsieur [L] [R], représenté par CISN SERVICES, a donné à bail à Monsieur [T] [J] un logement à usage exclusif d’habitation situé 5/7 rue des Carmes – 44000 NANTES.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [L] [R] a fait délivrer à Monsieur [T] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2874,09 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 7 avril 2025, Monsieur [L] [R] a fait assigner en référé Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme provisionnelle de 3114,09 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation provisionnelle, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [R], valablement représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4524,09 euros selon le décompte arrêté au 3 juin 2025. Il a précisé que l’indemnité d’occupation sollicitée s’élève à la somme mensuelle de 570 euros et qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, le dernier versement de Monsieur [T] [J] datant du mois de mars 2025.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [J] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été transmis au tribunal le 20 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 7 avril 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail prenant effet le 6 décembre 2023 étaient réunies à la date du 6 mars 2025.
Dès lors, Monsieur [T] [J], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [J] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la créance de Monsieur [L] [R] s’élève à la somme de 4524,09 euros au 3 juin 2025, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Monsieur [T] [J].
Monsieur [T] [J] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [T] [J] sera condamné à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 4524,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [T] [J] a expliqué, avoir négocié un plan d’apurement en mars 2025 à raison de 100 euros par mois, sans toutefois reprendre le paiement du loyer courant.
Il a par ailleurs déclaré percevoir des ressources mensuelles de 1727 euros alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2040 euros (crédits).
Selon le décompte actualisé produit, depuis le mois de mars 2025, seul un virement de 24,40 euros a été réalisé le 13 mai 2025.
En conséquence, au regard de la situation financière du locataire, et en l’absence totale de reprise des paiements avant l’audience, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [T] [Y], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de celle-ci au Préfet.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 6 mars 2025, du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [T] [J], portant sur le logement situé 5/7 rue des Carmes – 44000 NANTES ;
DIT que Monsieur [T] [J] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 4524,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE par provision Monsieur [T] [J] à payer une indemnité d’occupation à Monsieur [L] [R], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer et charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective de lieux et restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de celle-ci au Préfet ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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