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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 24/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01805 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRM
N° de Minute : 25/155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [D]
née le 21 Juillet 1988 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Julien SEMMEL, avocat du même barreau et Me Stanislas CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Me Michel PEZET
Me Thomas SALAUN
Débats tenus à l’audience publique du 16 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 04 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 20 avril 2022, Madame [L] [D] a acquis de Monsieur [V] [R] un véhicule CHEVROLET CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 11.000 euros.
Le 29 septembre 2022, le garage BEN’S AUTO a effectué un diagnostic mentionnant plusieurs anomalies au niveau de la boite de vitesse automatique.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire protection juridique a été rendu par le cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO le 15 février 2023, qui a conclu à la présence de teneurs élevées en aluminium, fer et cuivre dans l’huile de boîte de vitesse et indiqué qu’il s’agissait d’une panne fortuite interne à la boîte de vitesse sans qu’aucune antériorité ne puisse être techniquement démontrée.
Par courrier du 24 mars 2023, Madame [D] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur [R] sur la base des conclusions de l’expert automobile, estimant que le véhicule était affecté d’un vice caché.
Par acte du 08 novembre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa de l’article 1641 du code civil :
prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché,condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame [L] [D] :la restitution du prix de vente à hauteur de 11.000 euros,le remboursement des frais d’entretien exposés à hauteur de 1.510,28 euros,la somme de 1.500 euros au titre du trouble de jouissance,condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 21 janvier 2025, Monsieur [V] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer l’action de Madame [D] irrecevable comme étant prescrite.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [V] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
constater que la présente procédure a été introduite plus de deux ans après la découverte du vice caché affectant prétendument le véhicule de Madame [D],prononcer la prescription de l’action en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés introduite par Madame [D],débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [L] [D] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’action de Madame [D] est prescrite pour n’avoir pas été intentée dans les deux ans de la découverte du vice, constituée selon lui par le diagnostic du garage BEN’S AUTO du 29 septembre 2022 qui a révélé une anomalie de la boîte de vitesse.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [R] fait valoir que si le point de départ peut être fixé au jour de la notification du rapport d’expertise, il ne s’agit pas d’une obligation. Il rappelle que la connaissance du vice n’est pas conditionnée à la connaissance du coût des travaux nécessaire pour y remédier et indique qu’elle peut préexister à la réalisation d’un rapport d’expertise, ce qui est le cas en l’espèce.
Il signale que le courrier adressé à son assureur protection juridique plus de deux ans avant l’assignation fait mention d’une conversation téléphonique qu’il a eu avec Madame [D] qui lui avait indiqué que le véhicule était atteint d’un vice caché. Il ajoute que l’action n’est pas fondée sur la présence de particules fines métalliques dans l’huile de la boîte de vitesse mais sur la nécessité de remplacer la boîte de vitesse automatique, déjà préconisé par la société BEN’S AUTO en septembre 2022. Il conclut qu’elle ne peut pas soutenir que seul le rapport d’expertise lui a permis d’en avoir connaissance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2025 Madame [L] [D] demande au juge de la mise en état de :
Faisant application des dispositions de l’article 1648 du code civil,
rejeter la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [R],rejeter la demande de prescription de l’action en résolution de la vente,condamner Monsieur [R] au versement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la découverte du vice n’est pas constituée à la date d’apparition des premières difficultés mais à la date à laquelle le vice est identifié et déterminé, et peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise.
Madame [D] indique qu’en l’espèce, l’action n’est pas fondée sur le remplacement du démarreur et le nettoyage du filtre à particules mais sur la présence de particules fines métalliques dans l’huile de la boîte de vitesse, démontrée par l’expertise de décembre 2022. Elle affirme que c’est la date de cette expertise qui doit constituer le point de départ de l’action puisque c’est elle qui a permis la connaissance certaine du vice par l’acheteur, et conclut que sa demande n’est pas prescrite.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En vertu de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [L] [D] a acquis de Monsieur [V] [R] un véhicule CHEVROLET CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 11.000 euros le 20 avril 2022.
Le procès-verbal d’examen contradictoire du 24 novembre 2022, qui reprend l’historique des événements intervenus sur le véhicule depuis son achat, fait état d’un diagnostic effectué par le garage BEN’S AUTO le 29 septembre 2022 « qui mentionne plusieurs anomalies au niveau de la boite de vitesse automatique ».
Si Monsieur [R] fait valoir que Madame [D] a eu connaissance du vice affectant le véhicule au moment de ce diagnostic, il doit être relevé qu’aucun détail n’est donné relativement à la nature et aux causes des anomalies mentionnées. La seule mise en évidence d'« anomalies affectant la boite de vitesse » sans précision particulière n’est pas de nature à constituer la date de découverte du vice au sens de l’article 1648 du code civil, quand bien même un devis pour le remplacement de la boite de vitesse aurait été établi.
Le courrier manuscrit et non daté adressé par Monsieur et Madame [R] à ABEILLE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE mentionnant un appel du 28 septembre 2022 au cours duquel Madame [D] aurait fait mention de vices cachés affectant le véhicule confirme bien que cette dernière n’avait pas connaissance de la nature du vice puisqu’il est mentionné qu’elle n’aurait rien voulu leur dire à ce sujet.
Au contraire, il doit être relevé que suite à ces événements, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [D] qui a mandaté Monsieur [C] [W], expert du cabinet LANGUEDOC EXPERT AUTO. Ce dernier a effectué un procès-verbal d’examen contradictoire le 24 novembre 2022 au cours duquel de l’huile de boite de vitesse a été prélevée pour analyse.
L’échantillon a été adressé au laboratoire BCA EXPERTISES – AVIGNON, qui a rendu ses conclusions à l’expert le 10 janvier 2023.
L’expert amiable a rendu son rapport le 15 février 2023 après retour des conclusions du laboratoire et conclu à la présence de teneurs élevées en aluminium, fer et cuivre résultant d’une panne fortuite interne à la boîte de vitesse sans qu’aucune antériorité ne puisse être démontré.
Il résulte de ces éléments que des prélèvements suivis d’une analyse en laboratoire ont été nécessaires pour déterminer la nature des métaux présents dans le liquide de direction assistée et, conséquemment, la nature du vice affectant le véhicule.
Dès lors, ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable que Madame [D] a eu connaissance de la nature exacte et du degré de gravité du vice.
C’est d’ailleurs suite à ce rapport que Madame [D] a adressé à Monsieur [R] un courrier de mise en demeure par l’intermédiaire de son assurance protection juridique aux fins de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Le point de départ du délai de prescription de son action doit donc être fixé au 15 février 2023, de sorte que l’action introduite par acte du 08 novembre 2024, soit moins de deux ans après, n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action en garantie des vices caches introduite par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [R] est recevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [V] [R] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par Madame [L] [D] à l’encontre de Monsieur [V] [R] par acte du 08 novembre 2024,
Condamne Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 14/01/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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