Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 24 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSDX
Code NAC : 30B
G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1]
S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION,
C/
S.A.S. MEDISI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clothilde LERAY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282, et Me Corinne LOISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2054
S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clothilde LERAY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282, et Me Corinne LOISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2054
DÉFENDEUR
S.A.S. MEDISI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, et Me Morgane OJALVO DENIEL, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 février 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 février 2024, la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION a donné à bail commercial à la SAS MEDISI un local au centre commercial E. LECLERC "[Adresse 1]" situé, [Adresse 1] pour une surface de 201,10 m², moyennant un loyer mensuel de 60.330 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance. Le bail a été consenti pour une durée de dix ans, commençant à courir rétroactivement à partir du 24 septembre 2023.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 6 mai 2025, à la SAS MEDISI, pour une somme de 81.802,58 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2024.
Par acte du 6 août 2025, la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION et le Groupement des commerçants du centre commercial E. LECLERC [Localité 1] (ci-après GIE) ont fait assigner la SAS MEDISI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS MEDISI a sollicité le renvoi de l’audience et subsidiairement, le rejet des dernières conclusions et pièces adverses. Il n’a pas été fait droit à ces demandes.
La SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION et le GIE ont réitéré l’ensemble des demandes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience. Ils sollicitent du juge de :
— Se déclarer compétent en raison de l’absence de contestation sérieuse quant aux sommes réclamées et au commandement de payer du 6 mai 2025 ;
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer la demande de la Société SODIOS, recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
— Rejeter toutes les demandes formées par la société MEDISI ;
— Constater à la date du 6 juin 2025 l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 8 et 22 février 2024 ;
— Constater en conséquence que le bail commercial en date du 8 et 22 février 2024 est résilié depuis le 6 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la Société MEDISI et tous occupants de son chef, notamment son sous-locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local de la galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société MEDISI au paiement à la société SODIOS d’une provision d’un montant de 37.140,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 21 janvier 2026 avec intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majorée de 3 points, à compter du 6 juin 2025 ;
— Condamner la société MEDISI au paiement à la société SODIOS d’une provision d’un montant de 3.714, 02 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22.3 du bail commercial, avec intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de 3 points, à compter du 6 juin 2025 ;
— Condamner la société MEDISI au paiement à la GIE d’une provision d’un montant de 9.773,52 euros correspondant aux redevances impayées suivant décompte arrêté au 21 janvier 2026, avec intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majorée de 3 points, à compter du 6 juin 2025 ;
— Condamner la société MEDISI au paiement à la GIE d’une provision d’un montant de 9.77,35 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22.3 du bail commercial, avec intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majorée de 3 points, à compter du 6 juin 2025 ;
— Fixer à 10.807,24 euros TTC, par mois, l’indemnité d’occupation due en vertu du bail commercial ;
— Condamner à titre provisionnel la Société MEDISI à payer à la Société SODIOS la somme de 10.807,24 euros TTC par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 6 juin 2025, jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le commandement de payer devait être déclaré partiellement valable :
— Déclarer valable le commandement de payer en date du 6 mai 2025 pour les sommes justifiées et non contestables ;
En conséquence,
— Constater à la date du 6 juin 2025 l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 8 et 22 février 2024 ;
— Constater en conséquence que le bail commercial en date du 8 et 22 février 2024 est résilié depuis le 6 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la Société MEDISI et tous occupants de son chef, notamment son sous-locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local de la galerie marchande du Centre commercial sis à [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société MEDISI à toutes provisions au titre des sommes impayées et non contestables, dues à la société SODIOS et au GIE ;
— Condamner à titre provisionnel la Société MEDISI à payer à la Société SODIOS la somme de 10.807, 24 euros TTC par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 6 juin 2025, jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Rejeter toute demande de délais de paiement à la société MEDISI sur une période de 24 mois, en raison de l’absence de justification de sa situation économique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la Société MEDISI au paiement à la société SODIOS de la somme de 397,25 euros au titre des frais de commandement de payer ;
— Condamner la Société MEDISI au paiement à la société SODIOS de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société MEDISI au paiement au GIE de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société MEDISI aux entiers dépens, et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution.
La SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION et le GIE exposent, en substance, que la défenderesse a cessé de payer régulièrement son loyer et ses charges depuis plus d’un an. Au surplus, elle n’a pas acquitté les causes du commandement de payer. Ils considèrent que les montants annexés au commandement sont suffisamment précis puisqu’ils se rapportent aux factures émises. Ils arguent qu’elle n’est pas un bailleur de mauvaise foi car elle a effectué de nombreuses diligences, dont la négociation d’un protocole d’accord à la demande de la défenderesse.
Ils considèrent que la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution au regard des dégâts des eaux allégués.
Ils expliquent que bien que les charges aient augmenté, la bailleresse n’a jamais procédé à leur régularisation.
En réplique aux arguments de la défenderesse, ils indiquent qu’elle pouvait négocier lors de la formation du contrat de ne pas adhérer au GIE.
Ils précisent que la bailleresse n’a pas procédé à l’indexation en 2024 mais qu’elle l’a effectuée en 2025.
Ils estiment que des délais de paiement ne sauraient être accordés car la SAS MEDISI ne justifie pas de difficultés économiques. Au surplus, il est précisé qu’elle encaisse des loyers et charges de sa sous-locataire, alors qu’elle ne règle pas son loyer.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce n’est pas produit.
A l’audience, la SAS MEDISI s’en est rapportée à ses conclusions dans lesquelles elle sollicite du juge de :
— Dire n’y avoir lieu à référé en présence de nombreuses contestations sérieuses quant aux sommes réclamées à la société MEDISI et au commandement signifié ;
Si le juge des référés se déclare compétent :
— Condamner par provision la société SODIOS à la répétition des provisions pour charges et taxes payées par la société locataire faute de régularisation des comptes, soit la somme de 39.734,84 euros HT, soit 47.681,90 euros TTC ;
— Condamner par provision le GIE à la répétition des provisions payées par la société locataire soit la somme de 4.072,29 euros HT, soit 4.886,75 euros TTC ;
— Condamner par provision la bailleresse et le GIE au paiement des intérêts échus au-delà de deux termes de loyers payés d’avance dans les conditions de l’article L. 145-40 du code de commerce ;
— Dire et juger que les sommes que la bailleresse et le GIE seront condamnés à rembourser porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343 et suivants du code civil, de plein droit à compter de leur paiement, outre la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des dettes connexes ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la société MEDISI un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter des éventuelles sommes mises à sa charge ;
Enfin, en tout état de cause :
— Condamner la société SODIOS et le GIE solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SODIOS et le GIE solidairement aux entiers dépens.
La SAS MEDISI argue que les sommes réclamées dans le commandement de payer sont imprécises, raison pour laquelle le commandement doit être déclaré nul. Elle soutient que la bailleresse a fait délivrer le commandement de payer de mauvaise fois car elle avait entrepris des démarches pour apurer la dette et que la bailleresse ne prend pas en compte du dégât des eaux subi qui a conduit à une impossibilité totale et temporaire d’exploiter les lieux. Elle fait état de contestations sérieuses en ce que le bail ne mentionne pas de quote-part claire concernant les provisions pour charges, que les charges n’ont pas été régularisées, que la clause d’adhésion obligatoire au GIE est nulle et la clause d’indexation doit être réputée non écrite.
Elle considère être fondée à demander des délais compte tenu des nombreuses irrégularités de facturation et des paiements spontanés qu’elle a faits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026. La défenderesse avait jusqu’au 26 janvier 2026 pour déposer ses pièces. Elle les a déposées le 18 février 2026. Elle devait transmettre avant le 17 février 2026 une note en délibéré relative aux dégâts des eaux. Elle a transmis des éléments par courriel le 17 février 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus, en référence aux factures émises, et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article 22 du bail) et de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il n’y a pas lieu de considérer que le décompte est imprécis. En outre, la défenderesse échoue à démontrer la mauvaise foi du bailleur, ce dernier ayant tenté à plusieurs reprises, par des voies extra-judiciaires, de recouvrer les impayés.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au ASK DATEacr Date_acr_unmoisaprescommandement \* MERGEFORMAT
6 juin 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
II. Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MEDISI et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
Les demandes de la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale à une majoration de 50% du loyer annuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail soit la somme mensuelle de 5.027,50 euros (60.330/12).
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif des charges, qui n’ont pas été régularisées. En outre, si elle allègue que les charges sont plus élevées mais qu’elle n’a pas souhaité procéder à une régularisation, aucun élément ne vient attester de cela. Ainsi, dans le calcul de la provision, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges qui font l’objet de contestations sérieuses.
En outre, le bail prévoit une clause plancher susceptible de contestations sérieuses, si bien qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’indexation dans le calcul de la provision.
Le total des loyers dus du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 s’élève à la somme de 135.742,50 euros HT (60.330 + 60.330 + 60.330/4).
La SAS MEDISI a acquitté un total de 132.867,45 euros HT (soit 166.084,31 euros TTC) entre août 2024 et janvier 2026.
La SAS MEDISI fait valoir que les locaux ont subi un dégât des eaux l’ayant empêché de poursuivre son exploitation. Elle produit un mail de son président expliquant que suite à un dégât des eaux, des travaux ont été réalisés la semaine de Noël. Elle précise que les lieux ont donc dû être fermés. Or, il apparaît qu’en décembre 2023, la franchise était applicable, si bien que la défenderesse n’est pas fondée à faire valoir une exception d’inexécution.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’obligation de la SAS MEDISI au titre des loyers et indemnités d’occupation au 31 mars 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.875,05 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner à une provision la SAS MEDISI, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025. Il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de trois points du taux légal, qui s’analyse en une clause pénale.
La clause pénale contractuelle, prévue à l’article 22.3 du bail, dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les demandes du GIE
Il apparaît que le GIE n’est pas partie au contrat de bail. En outre, la question de la liberté d’association peut être questionnée, le bail précisant que cette adhésion a été essentielle à la conclusion du bail.
Ces éléments démontrent l’existence de contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référer sur les demandes de provisions formulées au profit du GIE.
IV. Sur les demandes de provisions de la SAS MEDISI
Si la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION ne produit pas le justificatif de charges qu’elle allègue, il est constant que des charges ont existé. Dans ces conditions, la défenderesse n’est pas fondée à solliciter l’intégralité des charges qu’elle prétend avoir réglées. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant de calculer les charges qu’elle aurait indûment versées, cette dernière n’ayant pas sollicité de justificatifs des charges comme elle était en droit de le faire. Il n’y a donc pas lieu à référer sur cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses.
Comme évoqué précédemment, l’adhésion à un GIE souffre de contestations sérieuses. Pour autant, le juge des référés n’est pas compétent pour annuler une telle clause et ainsi, condamner le GIE à restituer les sommes perçues.
V. Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la défenderesse ne produit aucun élément sur sa situation financière si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier ses éventuelles difficultés financières. Or, la demande de délai de paiement n’est pas un droit acquis. Sa demande sera donc rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MEDISI qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS MEDISI ne permet d’écarter la demande de la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. Les demandes de la SAS MEDISI et du GIE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 6 juin 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 22 février 2024 liant la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION à la SAS MEDISI ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEDISI et de tout occupant de son chef des lieux situés au centre commercial E. LECLERC "[Adresse 1]" situé, [Adresse 1] pour une surface de 201,10 m² avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte provisoire courra pendant 45 jours, d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours pour quitter les lieux et que passé ce délai, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale prévue à l’article 22.3 du bail et de majoration du taux légal ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS MEDISI, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 5.027,50 euros hors taxes et charges et condamnons la SAS MEDISI à la régler à la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION ;
CONDAMNONS par provision la SAS MEDISI à payer à la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION la somme de 2.875,05 euros au titre du solde des loyers HT et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provision du Groupement des commerçants du centre commercial E. LECLERC [Localité 1] correspondant aux redevances impayées et au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22.3 du bail commercial ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SAS MEDISI tendant à ce que la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION et le Groupement des commerçants du centre commercial E. LECLERC [Localité 1] soient condamnés à des provisions ;
DÉBOUTONS la SAS MEDISI de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SAS MEDISI aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
DÉBOUTIONS la SAS MEDISI et le Groupement des commerçants du centre commercial E. LECLERC [Localité 1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MEDISI à payer à la SAS OSNISSOISE DE DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Recette
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires ·
- Prêt
- Adresses ·
- Assureur ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sécurité sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Machine à vendanger ·
- Motif légitime ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Groupement foncier agricole ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Maintenance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Paiement
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.