Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/896
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EW
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DUPUY
— Me BARBELANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [O] [X]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
**
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé des 31 mars et 11 avril 2023, la Banque Populaire Val de France a M. [G] [X] et Mme [O] [X], née [V], un prêt d’un montant de 545 290 euros, au taux de 3,110 %, remboursable en 300 mensualités et destiné à l’acquisition d’une maison individuelle, située [Adresse 1], à titre de résidence principale.
Le contrat de prêt stipule que “la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.”
Arguant que M. [G] [X] et Mme [O] [X], née [V], ont sciemment dissimulé ou falsifié des informations et/ou justificatifs essentiels à la conclusion du contrat de prêt (l’adresse communiquée ne semble pas correspondre au domicile des emprunteurs, le numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paie de Mme [X] n’est pas cohérent et ne pourrait correspondre à ses date et lieu de naissance) pour obtenir le prêt et se prévalant de la clause d’exigibilité anticipée, la Banque Populaire Val de France a mis en demeure, le 27 avril 2023, les époux [X] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, soit 545 290 euros.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
Suivant lettre RAR du 12 juin 2023, la Banque Populaire Val de France a prononcé l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et mis en demeure M et Mme [X] de lui régler la somme de 586 248 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par actes d’huissier en date du 13 mars 2025, la Banque Populaire Val de France a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux en remboursement du prêt.
Le 26 avril 2023, elle a déposé au commissariat de police de [Localité 4] une plainte contre x pouvant être [R] [K] (son ancien collaborateur) et contre toute autre personne que l’enquête pourrait déterminer concernant des faits d’usage de la raison sociale de son établissement bancaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [G] [X] et Mme [O] [X] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis a statuer sur l’ensemble de la procédure dans l’attente de la clôture de l’enquête préliminaire ou d’une ordonnance de règlement à intervenir en suite d’une ouverture
d’information judiciaire;
— Condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— ils ont remis uniquement des originaux à leur banquier;
— cela est confirmé par le fait que la banque n’établit pas l’existence de faux documents dans leur dossier, la seule question du numéro de sécurité sociale étant purgée;
— les pièces communiquées et notamment l’attestation de domicile confirment qu’ils ont déclaré leur adresse personnelle;
— il reste donc que la seule erreur matérielle relative à l’adresse qui a donc été réalisée par le préposé de la banque de sa seule volonté;
— dès lors, si l’enquête pénale permettait d’établir l’absence de faux document et la mention d’une adresse de la seule initiative du salarié de la banque, l’ensemble des raisons invoquées par la banque dans son assignation seraient écartées;
— toutefois, seule l’enquête pénale permettra de confirmer sans contestation possible leur bonne foi;
— si la procédure pénale devait faire l’objet d’un classement sans suite, sa communication sera donc permise dans le cadre du présent contentieux, sauf évidemment à ce que la Banque Populaire ne le communique pas;
— nul doute que la Banque Populaire souhaite également obtenir confirmation de leur position et ne s’opposera pas a une telle demande;
— en tout état de cause, et d’ores et déjàils entendent préciser qu’ils ont fait ouvrir un compte CARPA sur lequel ils provisionnent les échéances de prêt qui n’ont plus été prélevés de la seule volonté de la banque, sans réponse à leur angoisse, finissant de démontrer si besoin était leur bonne foi.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la Banque Populaire Val de France demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
Et tout texte qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de sursis à statuer;
— Les débouter de leur demande au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— la présente assignation est parfaitement indépendante de l’issue de la procédure pénale dans la mesure où elle fonde sa demande en paiement, à titre principal, sur une disposition contractuelle;
— en effet, l’éventuelle responsabilité d’un de ses employés n’enlève en rien les fautes commises par M. et Mme [X] dans la conclusion du contrat;
— enfin, à supposer qu’il soit estimé que les décisions des juridictions pénales pourraient avoir une influence sur la présente instance, l’article 4 du code de procédure pénale susvisé prévoit, expressément, que cela n’impose nullement la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles;
— il est par conséquent demandé au juge de la mise en état de débouter M. et Mme [X] de leur demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En l’espèce, l’action engagée par la société Banque Populaire Val de France n’est pas une action en réparation d’un dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du code de procédure pénale.
En outre, le dépôt d’une simple plainte au commissariat de police ne constitue pas une mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale pouvant justifier un sursis à statuer.
En l’espèce, seule la preuve d’une simple plainte contre x déposée le 26 avril 2023 par la société Banque Populaire est rapportée.
Il n’est pas justifié de la mise en mouvement de l’action publique ensuite du dépôt de cette plainte.
Il suit de là que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
M. [G] [X] et Mme [O] [X] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [G] [X] et Mme [O] [X];
Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [O] [X] aux dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 pour conclusions en défense au fond, à défaut clôture et fixation;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Rétablissement
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Juridiction ·
- État ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Venezuela
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Pont ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avenant ·
- Délai ·
- Offre ·
- Séquestre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Asile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Produit biologique ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic de copropriété ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Mission ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Bail
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.